2018 QCCA 1961, 2018 QCCA 1961
Opinion
Girard c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 1961 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003538-183 (200-38-015628-122) (200-01-169759-127) DATE : 20 NOVEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. RICHARD GIRARD APPELANT – Accusé c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Requérante et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Le 2 septembre 2016, l’appelant est reconnu coupable devant la Cour du Québec, district de Québec, de : complot pour trafic de cocaïne; complot pour trafic d’une somme d’argent d’une valeur dépassant 5000 $; trafic de cocaïne; trafic d’une somme d’argent d’une valeur dépassant 5000 $; possession en vue de trafic de cannabis.
Il est condamné, le 9 février 2018, à quatre ans d’emprisonnement. [ 2 ] Le 16 mars 2018, le juge (l’honorable Christian Boulet) ordonne la confiscation totale de la maison de l’appelant, puisqu’il s’agit d’un bien infractionnel.
L’appelant se pourvoit contre ce jugement. [ 3 ] Il est acquis que la maison est un bien infractionnel. [ 4 ] L’appelant soulève deux motifs d’appel. [ 5 ] Premièrement, le juge n’aurait pas évalué la possibilité de confiscation partielle. [ 6 ] Deuxièmement, le juge aurait dû exercer sa discrétion différemment, en application du paragraphe 19.1(3) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS ») [1] , et n’ordonner qu’une confiscation partielle de l’immeuble.
En effet, la confiscation totale serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité des infractions, aux circonstances de leur perpétration et puisque l’appelant n’avait pas de casier judiciaire. [ 7 ] Sur le premier motif, l’appelant a tort. Le juge a manifestement considéré la possibilité de confiscation partielle. Celle-ci a été discutée lors de plaidoiries devant le juge, option que l’appelant n’acceptait pas. [ 8 ] Le juge relate d’ailleurs dans son jugement que l’appelant contestait la demande de confiscation, « même partielle ».
Il cite le paragraphe 19.1(3) de la LRCDAS , prévoyant que « le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou
partie de biens immeubles confiscables ». [ 9 ] Il reprend le passage suivant de l’arrêt R. c.
Craig : « selon les circonstances particulières de l’affaire, le juge a le pouvoir discrétionnaire de refuser la confiscation du bien immeuble infractionnel, de n’ordonner que la confiscation partielle de celui-ci ou encore d’en ordonner la confiscation totale » [2] [notre soulignement] . [ 10 ] Le deuxième motif doit également échouer. [ 11 ] L’appelant invite cette Cour à accorder plus de poids à certains facteurs, comme le fait que la manière dont le cabanon et le garage ont été utilisés n’aurait pas nui à l’utilisation et la jouissance légitimes de la résidence, ou que cette dernière n’a pas été fortifiée ou adaptée à la culture de la drogue. [ 12 ] Le juge énonce correctement les principes juridiques concernant l’application du principe de proportionnalité sous le paragraphe 19.1(3) de la LRCDAS , qui vise à contrebalancer les effets potentiellement draconiens d’une ordonnance de confiscation [3] .
[ 13 ] Dans sa décision, le juge prend en considération les éléments suivants pour ordonner la confiscation totale : • La gravité des infractions reprochées : le complot et le trafic de cocaïne sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité; • La nature de la substance en cause : la cocaïne est une drogue dure, nocive, addictive et sa consommation entraîne des conséquences sociétales importantes; • L’absence d’antécédents judiciaires de l’appelant; • Le fait que des quantités importantes de cannabis et de cocaïne ont été retrouvées à différents endroits de la propriété de l’appelant, soit dans la maison, dans le garage attenant et dans le cabanon à l’arrière; • Le fait que des sommes d’argent importantes, en petites coupures, ont été trouvées dans le grenier et le garage; des téléphones cellulaires, une balance et un « magic bullet » (un mélangeur) contaminé ont également été saisis; • Le fait que des listes de comptabilité ont été saisies dans la pièce d’ordinateur de la maison et dans le garage; • Le fait que l’appelant utilise des portions de sa propriété comme entrepôt pour exercer son commerce et comme point de livraison de deux kilos de cocaïne, en retour de 104 000 $ comptant, deux transactions importantes d’une drogue dure à être écoulée sur le marché; • Le fait que les sommes d’argent comptant impliquées sont considérables et qu’elles peuvent donner l’idée à des personnes mal intentionnées de s’en emparer, posant ainsi des risques potentiels pour le voisinage résidentiel; • Le fait que l’appelant s’approvisionne auprès d’un ami qu’il savait ou devrait savoir impliqué dans le crime organisé compte tenu des quantités importantes livrées. [ 14 ] À la lumière de ces éléments, le juge conclut que l’appelant « exploite une entreprise et qu’il se retrouve dans la situation commerciale dont parle la juge Abella dans l’arrêt Craig », justifiant la confiscation totale de la propriété en tant que bien infractionnel, c’est-à-dire un « bien qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin » [4] . [ 15 ] La présente affaire peut être distinguée de manière importante de l’affaire Ouellette c.
R. [5] , sur laquelle l’appelant s’appuie, dans laquelle une confiscation partielle d’une résidence a été ordonnée. [ 16 ] Dans Ouellette c. R. , il s’agissait d’une culture de cannabis d’une ampleur limitée (130 plants) et peu sophistiquée; aucune somme d’argent n’avait été trouvée sur les lieux et aucun lien n’avait été établi entre M. Ouellette et le crime organisé. [ 17 ] Comme indiqué précédemment, les opérations de trafic de drogue de l’appelant sont intégralement liées à l’occupation de sa propriété. Il s’agit manifestement d’activités très structurées.
De la cocaïne a été retrouvée à divers endroits de la propriété et un lien avec le crime organisé a été établi.
Il n’est pas possible de compartimenter les activités criminelles de l’appelant à des portions spécifiques de la propriété, ce qui aurait possiblement pu justifier une confiscation partielle. [ 18 ] La détermination de l’ampleur et la proportionnalité de la confiscation d’un bien infractionnel dépend des circonstances particulières de chaque affaire [6] , circonstances qui ont été évaluées par le juge dans le cas de l’appelant. [ 19 ] L’appelant ne démontre pas que le juge a commis une erreur de droit, une erreur manifeste et déterminante, ou qu’il n’a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la confiscation totale d’un bien infractionnel [7] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Teddy Tabet MGL Avocats Pour l’appelant M e Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 16 novembre 2018
[1] Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L . C . 1996, ch . 19 . [5] Ouellette c. R. , 2007 QCCA 518 , pourvoi rejeté dans R. c. Ouellette , 2009 CSC 24 .
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