2013 QCCQ 973, 2013 QCCQ 973
Opinion
Latremouille c. Rémati 2013 QCCQ 973 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029154-128 DATE : Le 21 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC LATREMOUILLE et CHANTAL LAROUCHE Parties demanderesses c. HAFIDA RÉMATI et SUCCESSION DE RÉMI VOGHELL Parties défenderesses et ADELAIDA GONZALES et
CLAUDE CHAÎNÉ et PIERRE LAPALME et FRANCE BOUCHARD Parties appelées JUGEMENT [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Marc Latremouille et Chantal Larouche réclament la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 4 janvier 2012 : « 1. Le 12 mai 2008, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L'entente a été conclue à Longueuil (Arr ST-Hubert) Québec. 3. L'entente portait sur les biens suivants : Maison. 4. Avant d'acheter, la
partie demanderesse a payé 592,59 $ pour faire inspecter le bien par Marcel Demers, Inspecteur en batiment. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : Drain Français (remplacement). 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le 30 juillet 2011. 7. La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : Faux planchers ont été installés a l'achat (Juin 2008), Infiltration non visibles. 8. La
partie demanderesse a effectué les travaux d'urgence suivants : Remplacements complets des drains Français. 9. Ces travaux d'urgence ont coûté la somme de 19 560,92 $. 10. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 11. Le prix d'achat du bien est de 301 000,00 $. 12. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 13. La
partie demanderesse réclame également la somme de 5 000,00 $, pour les raisons suivantes : Re paysagement du terrain.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Hafida Rémati refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 3 février 2012 : «1) Il n'existait aucun vice au moment de la vente. 2) Les vices, si vices il y a sont le fait de la désuétude et des intempéris du printemps 2011 comme l'indique la pièce P-1. 3) Le rapport de Monsieur Gauthier indique qu'aucuns vices n'existaient.»(sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Succession de Rémi Voghell, représentée à l'audience par Karl Voghell et Marie- Annick Voghell, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 9 février 2012 : «Article 1739 du Code Civil La
Partie demanderesse doit aviser avant le début des travaux, travaux débuter avant d'avoir aviser la
Partie défenderess (DF002), Maison construite depuis 1973 Drain français avant a atteint ca fin de vie. Pente du terrain négative tel que stipuler par leur inspecteur.»(sic) [ 5 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Marc Latremouille et Chantal Larouche réclament la somme de 7 000,00 $ représentant en
partie le coût de remplacement du drain français d'une maison achetée le 12 mai 2008 de la
partie défenderesse Hafida Rémati et de monsieur Rémi Voghell (aujourd'hui décédé);
[ 6 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses allèguent l'existence de vices cachés à ladite maison, conformément à l'
article 1726 du Code civil du Québec : «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 7 ] CONSIDÉRANT que les parties demanderesses Marc Latremouille et Chantal Larouche ont le fardeau de la preuve, conformément à l'
article 2803 du Code civil du Québec , et devaient, par prépondérance de preuve et conformément à l'
article 2804 du Code civil du Québec, prouver que la maison achetée comportait des vices cachés le jour de l'achat du 12 mai 2008 : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une maison construite en 1973, ayant fait l'objet d'une inspection préachat le 3 août 2008 n'ayant révélé aucun problème particulier, et ayant connu des inondations au sous-sol au cours du mois de mai 2011; [ 9 ] CONSIDÉRANT que dans l'expertise produite en preuve (P-1) par les parties demanderesses, datée du 26 juillet 2011, signée par messieurs Michel Champagne et Gabriel Ouellet, il est mentionné que les infiltrations d'eau survenues au sous-sol de la maison sont survenues au cours du mois de mars 2011 en raison de la crue printanière de la rivière Acadie; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une maison située à environ 35 pieds de la rivière Acadie, en zone inondable, et dont les propriétaires antérieurs, parties appelées en l'instance, n'ont pas connu d'infiltration d'eau au sous-sol; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que les parties demanderesses n'ont connu aucune infiltration d'eau dans le sous-sol de la maison du mois d'août 2008 au mois de mars 2011, soit pendant près de 3 ans, ce qui fait douter que des vices cachés entraînant des infiltrations d'eau aient pu être présents lors de l'achat de la maison le 12 mai 2008; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une maison ayant fait l'objet d'agrandissement au cours de l'année 1996, mais dont le drain français d'origine fut installé en 1973, et qu'il apparaît possible que ce soit son âge de 38 ans qui soit la cause la plus probable de son mauvais fonctionnement en mars 2011; [ 13 ] CONSIDÉR ANT que monsieur Jimmy Gauthier, auteur d'un rapport d'expert daté du 2 février 2012 et produit en preuve par la
partie défenderesse Hafida Rémati (D-1), à l'effet que le drain de la
partie avant de l'immeuble est arrivé à la fin de sa vie utile et que pour la
partie arrière concernant la présence d'ocre ferreuse, celle-ci serait dû aux inondations survenues en 2011; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu'en ce qui concerne la
partie arrière du drain français, le Tribunal retient que les parties demanderesses n'ont pas offert de preuve prépondérante permettant au Tribunal de retenir qu'il est effectivement déficient depuis son installation en 1996 ou encore au jour de l'achat du 12 mai 2008, et qu'il appert probable que ce soit les inondations qui soient responsables de son état; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que les parties demanderesses savaient qu'ils achetaient une maison située en zone inondable, à très grande proximité d'un cours d'eau, et qu'ils n'ont pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir que les infiltrations d'eau connues dans le sous-sol de leur maison n'aient aucun lien avec la survenance des inondations printanières annuelles, et qu'il puisse s'agir, pour la
partie avant de l'immeuble, d'un vice caché au sens de la loi; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la demande est rejetée, ainsi que tous les recours contre les parties appelées; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, [ 18 ] CONDAMNE les parties demanderesses Marc Latremouille et Chantal Larouche à rembourser à la
partie défenderesse Hafida Rémati ses frais de contestation de 152,00 $ et à la
partie défenderesse Succession de Rémi Voghell ses frais de contestation de 152,00 $, [ 19 ] REJETTE tous les recours contres les parties appelées Adelaida Gonzales, Claude Chaîné, France Bouchard, Pierre Lapalme, sans frais.
__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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