2021 QCCA 1133, 2021 QCCA 1133
Opinion
Vézina c. R. 2021 QCCA 1133 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003857-211 (300-01-017856-180) DATE : 12 JUILLET 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ALAIN VÉZINA APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant la décision sur son appel formé le 12 avril 2021 à l’encontre d’un jugement rendu le 12 mars 2021 par la Cour du Québec, district de Montmagny (l’honorable Alain Morand), qui le déclare coupable de trois chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle à l’endroit d’une adolescente [1] . *** [ 2 ] Dans un jugement aux motifs très soignés, le juge Alain Morand introduit l’affaire de la façon suivante : [1] L’accusé, Alain Vézina, subit un procès pour un chef d’agression sexuelle et deux chefs d’exploitation sexuelle à l’égard d’une adolescente, relativement à des évènements allégués entre le 1er décembre 1994 et le 6 août 1998, alors que la plaignante, âgée entre 14 et 17 ans, est la gardienne de ses enfants. [2] La plaignante décrit plusieurs actes à caractère sexuel dont des baisers, attouchements, fellations, pénétrations vaginales et anales.
Elle s’attarde particulièrement à six épisodes qui l’ont marquée davantage, et qui s’insère dans un ensemble d’allégations plus générales. [3] Pour l’essentiel, le témoignage de l’accusé se résume en une dénégation de tous les actes reprochés. [4] Au procès, le litige repose essentiellement sur une question de crédibilité, les deux parties étant les seuls témoins. [5] De plus, le Tribunal doit examiner l’ensemble de la preuve pour évaluer si le poursuivant a satisfait à son fardeau d’établir la preuve, hors de tout doute raisonnable, des éléments constitutifs des infractions reprochées. [2] [ 3 ] Le juge narre ensuite la version de la victime qui relate le contexte de son embauche par la conjointe de l’appelant pour agir comme gardienne des deux enfants du couple à l’été 1994, alors qu’elle a 13 ans.
La victime décrit avec précision six épisodes d’agression sexuelle survenus du mois de novembre 1994 au début de l’automne 1996. Le juge note, outre ces épisodes d’agression sexuelle, une vingtaine de relations sexuelles avec pénétration survenues à l’extérieur du domicile de l’appelant entre 1996 et 1998 ainsi que de multiples gestes à caractère sexuel posés sur cette adolescente. [ 4 ] Quant à la version de l’appelant, il s’est agi, précise le juge, d’une dénégation générale.
Son témoignage, constitué de courtes réponses aux questions de son avocat, nie une à une les affirmations de la victime qu’il qualifie de récit mensonger. Le juge énonce que l’appelant contredit la victime au sujet de l’année de démarrage de son entreprise, de la date d’acquisition d’un véhicule de travail et de l’aménagement intérieur de son domicile, ce qui, aux yeux de l’appelant, rend la version de la victime impossible à croire. [ 5 ] Le juge dresse ensuite les principes juridiques qui doivent le guider dans son examen des éléments essentiels de chacune des infractions reprochées.
Outre l’appréciation de la crédibilité, le juge traite également de l’âge de la victime, du consentement et de l’exploitation d’une personne vulnérable dans un contexte d’autorité. [ 6 ] Puis, le juge les applique aux faits établis en preuve.
[ 7 ] Puisque le procès repose avant tout sur la crédibilité des deux seuls témoins, l’appelant et la victime, le juge se penche sur la version offerte par chacun d’eux. [ 8 ] Il croit la version de la victime, et ce, en dépit « des dissemblances », « des absences de souvenirs ou des confusions » qui, souligne-t-il, « portent sur des éléments périphériques et secondaires qui n’affectent pas sa crédibilité » [3] . Et, de poursuivre le juge dans l’appréciation de la crédibilité, la victime « a laissé paraître des émotions en phase avec sa narration » [4] .
« Elle a parlé de l’accusé de façon sobre et modérée et elle n’a manifesté aucune agressivité, ni ressentiment ou acrimonie à son égard » [5] affirme-t-il. Autre indice de véracité, selon le juge, la victime « a fait preuve d’une excellente mémoire, dans ce contexte, difficile et éprouvant […] » [6] .
Le juge évoque également que le thème du secret est présent du début à la fin des agressions sexuelles reprochées : [115] Tout au long de sa déposition, dès le premier baiser, à l’automne 1994, et jusqu’à la fin, en 1998, on retrouve le thème du secret, l’une des caractéristiques des affaires d’abus sexuel. [7] [ 9 ] Il s’attarde ensuite au témoignage offert par l’appelant. Sa dénégation des faits est livrée « timidement, d’une voix à peine audible, sur un ton monocorde, de manière désincarnée, sans émotion, ni conviction, avec peu de substance sur le fond » [8] .
C’est ce qui lui fait dire que l’appelant a cherché à dissimuler au Tribunal la nature véritable de ses rapports avec la victime [9] .
Il s’en explique avec force détails de la façon suivante : [123] En effet, il est invraisemblable qu’elle ait été une simple connaissance comme il l’affirme, alors que, d’une part, elle a gardé ses enfants pendant quatre ans, sur une base quasi quotidienne et qu’il en était satisfait et que, d’autre part, ses parents avec qui elle vivait, sont devenus un couple d’amis pour lui et sa conjointe et habitaient la résidence que sa conjointe avait achetée et qu’il avait rénovée. [124] Il est également invraisemblable qu’il l’ait perçue, tout ce temps, comme une enfant qui garde ses enfants, alors qu’elle est passée de l’âge de 13 ans à 17 ans et qu’au moment où elle quitte, elle est à l’aube de ses dix-huit ans. [125] Il mentionne qu’il la croise deux ou trois fois par semaine et qu’il a peu d’échanges avec elle.
Or, pendant ces années, il occupe un emploi saisonnier et est à la maison généralement l’hiver.
En plus, en 1997 et 1998, la plaignante ne va plus à l’école et elle garde plus souvent chez lui. [10] [ 10 ] Cette appréciation du témoignage de l’appelant conduit le juge à tirer deux conclusions : il ne le croit pas et son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable [11] . [ 11 ] Après avoir déterminé que la victime n’avait jamais consenti aux activités sexuelles, le juge poursuit sa réflexion dans l’hypothèse où subsisterait un « doute raisonnable quant à l’absence de consentement » [12] . [ 12 ] Même en tenant pour acquise la véracité de cette hypothèse, le juge conclut que le consentement de la victime a été vicié par l’exercice de l’autorité ( al. 265(3)
d) C.cr .) et par l’abus de confiance et de pouvoir ( al. 273.1(2)
c) C.cr .) [13] . Et, une fois de plus, il offre les raisons pour lesquelles cette conclusion s’impose : [130] À la deuxième étape , dans l’hypothèse de l’existence d’un doute raisonnable quant à l’absence de consentement, le Tribunal conclut que le consentement de la plaignante a été vicié par l’exercice de l’autorité au sens de l’ alinéa 265(3)
d) et par l’abus de confiance et de pouvoir au sens de l’ alinéa 273.1(2) c), pour les raisons suivantes : - la plaignante a mentionné qu’elle n’a jamais consenti; - pour elle, dit-elle, c’était comme un apprentissage forcé; - ce n’était jamais agréable; - au début des gestes reprochés, elle est une jeune adolescente de 14 ans, en développement et elle manque de confiance; - l’accusé est un homme de 27 ans, en couple, père de famille, qui a un travail, pour lequel elle est en admiration en raison de sa personnalité, elle parle notamment de son sens de l’humour; - au quotidien, il règne une belle ambiance entre elle et le couple qui l’emploie et la relation avec lui est amicale et cordiale; - elle tient à son travail de gardienne parce qu’elle est attachée aux enfants, ainsi que pour le revenu que ça lui procure; - l’accusé initie tous les contacts sexuels en procédant graduellement, toutefois, sans jamais vérifier si elle est consentante, allant même jusqu’à l’ignorer lorsqu’elle lui dit qu’elle ne se sent pas bien; - devant l’absence de résistance ou d’opposition, il devient de plus en plus intrusif, jusqu’à la pénétration vaginale et anale, en passant par la fellation; - lorsqu’il approche la plaignante pour entreprendre une activité sexuelle, il utilise des stratégies de séduction par son attitude et ses paroles; si bien qu’elle déclare que, n’ayant pas d’amoureux dans sa vie, c’est le premier homme qui lui donne de l’attention et de l’affection; - à tel point, qu’elle développe des sentiments pour lui et qu’elle croit, à tort, qu’ils sont partagés; - dans son témoignage, elle exprime qu’elle se sent perdue, qu’elle ne comprend pas ce qui se passe; qu’elle s’interroge; qu’elle est ambivalente et que, même si c’est mal, il est trop tard pour reculer; elle est déchirée et ambigüe; - de plus elle se sent coincée, elle sent une énorme pression avec le poids du secret, car une révélation aurait des conséquences importantes sur la vie de tous;
- au début de l’année 1998, lorsqu’elle décide de lui dévoiler ses sentiments parce qu’elle croit que c’est réciproque et, qu’elle réalise qu’elle a été manipulée et utilisée à des fins sexuelles, elle perd totalement confiance en elle; - quelques mois plus tard, incapable de supporter toute cette pression intérieure, elle quitte cet emploi qu’elle aimait. [14] [ 13 ] Au terme de cette minutieuse analyse, le juge déclare l’appelant coupable du premier chef d’agression sexuelle et, conformément à l’arrêt Kienapple [15] interdisant les condamnations multiples, suspend conditionnellement les procédures pour les deux chefs d’exploitation sexuelle. *** [ 14 ] La mise en liberté de l’appelant est ici assujettie au respect des conditions prévues au paragraphe 679(3) C.cr . : 679(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 15 ] Dans R. c. Oland [16] , la Cour suprême du Canada clarifie le régime légal établi par le Code criminel au sujet de la mise en liberté en attendant l’issue de l’appel. Elle examine les trois critères établis au paragraphe 679(3) C.cr . [ 16 ] Le premier critère impose à l’appelant d’établir que son appel n’est pas futile. Ce critère, très peu exigeant [17] , permet au juge d’appel de refuser immédiatement la mise en liberté (en répondant par un « oui » ou un « non » catégorique) lorsque l’appel est dénué de fondement [18] .
Les parties mentionnent que ce critère est ici satisfait. Je suis d’accord. [ 17 ] Le deuxième critère exige que l’appelant ne fuira pas le ressort du tribunal et se livrera au besoin. L’appelant satisfait ce critère, ayant respecté, depuis son arrestation le 6 novembre 2018, toutes les conditions liées à la promesse signée. Encore ici, les parties conviennent que l’appelant respecte ces conditions.
Je suis d’accord. [ 18 ] Le troisième critère impose à l’appelant de démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [ 19 ] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice [19] . Dans l’arrêt Oland , la Cour suprême s’appuie sur l’arrêt R. c.
Farinacci [20] pour dessiner les contours de la notion d’« intérêt public » [21] . [ 20 ] Le volet de la sécurité publique est lié au péril représenté par l’élargissement de l’appelant [22] et par la probabilité marquée qu’il commette une autre infraction criminelle ou qu’il nuise à l’administration de la justice [23] . D’emblée, les parties reconnaissent que l’élargissement de l’appelant ne présente aucun enjeu de sécurité publique.
Je suis d’accord. [ 21 ] Le volet de la confiance du public envers l’administration de la justice implique la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci [24] . [ 22 ] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public [25] . [ 23 ] Ainsi, s’inspirant de l’ alinéa 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême propose des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel [26] . [ 24 ] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit jauger la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [27] .
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en renvoyant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier [28] . [ 25 ] Quelques mots sur le facteur de la solidité des moyens d’appel puisque c’est au sujet de ce facteur que les points de vue des
parties divergent. [ 26 ] La solidité des moyens d’appel, qui doit être distinguée du critère de la non-futilité énoncée à l’ alinéa 679(3)
a) C.cr ., joue un rôle central dans l’appréciation de l’intérêt du caractère révisable des jugements [29] . [ 27 ] Dans l’arrêt R. c. Oland , le juge Moldaver explique en ces termes l’exercice d’appréciation auquel les juges d’appel doivent se livrer lors de l’examen de ce facteur : [45] En fin de compte, on peut s’en remettre aux juges d’appel pour qu’ils effectuent leur propre « appréciation préliminaire » de la solidité d’un appel sur la base de leurs connaissances et de leur expérience. Cette appréciation, il convient de le souligner, n’est pas le fruit de conjectures.
Elle se fonde généralement sur les documents que les avocats ont fournis, notamment des éléments du dossier qui sont pertinents relativement aux moyens d’appel soulevés, ainsi que sur la jurisprudence et d’autres sources pertinentes. En procédant à cet exercice, les juges d’appel garderont bien sûr à l’esprit que notre système de justice n’est pas infaillible et qu’un processus véritable de révision est essentiel pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
Il existe donc un intérêt public plus large en faveur du caractère révisable des jugements qui transcende l’intérêt de l’individu concerné à cet égard dans un cas donné. [30] [ 28 ] Dans le jugement Leboeuf c. R ., mon collègue, le juge Mainville, rappelle qu’il incombe à l’appelant de démontrer au juge de la Cour « que ses moyens d’appel sont tels que la confiance du public ne sera pas ébranlée s’il est libéré malgré sa condamnation » [31] .
Dit autrement, « l’appelant doit aller au-delà de simples assertions et exposer les raisons pour lesquelles le mérite de son appel pourrait s’affirmer; sinon, il est impossible d’apprécier le facteur que constitue le caractère révisable des jugements » [32] . Enfin, il convient également de souligner que le juge saisi de la requête pour mise en liberté doit tenir compte de la norme d’intervention applicable au moment d’évaluer la solidité des moyens d’appel [33] .
En conséquence, le fardeau d’un appelant est élevé lorsque son pourvoi soulève des questions de fait et d’évaluation liées à la crédibilité des témoins [34] . *** [ 29 ] Cela étant dit, j’examine de ce pas chacun des facteurs d’appréciation de la confiance du public et les met en balance pour décider si l’appelant doit être mis en liberté ou non. [ 30 ] La gravité des crimes reprochés est indiscutable. L’infraction d’agression sexuelle était, au moment où l’appelant les a commis, passible d’une peine de réclusion de dix années.
Je prends le soin d’ajouter que l’appelant a, pendant plus de trois années, satisfait ses pulsions sexuelles sur une jeune fille à l’aube de son adolescence, vulnérable au possible, et qui ne demandait qu’une chose : garder les enfants de l’appelant dans la quiétude et la sérénité. [ 31 ] Les préoccupations liées à la sécurité du public ne sont pas en jeu ici.
L’appelant occupe un emploi stable, n’affiche aucuns antécédents judiciaires et ne fuira pas le ressort du tribunal . [ 32 ] Reste le facteur lié à la solidité des moyens d’appel . [ 33 ] Je reproduis pour l’entendement de mon propos les moyens d’appel soulevés dans la dernière mouture de la « Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et de droit et avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit modifiée »: Le juge de première instance a erré en droit en ne considérant pas des éléments de preuve significatifs et objectifs présentés en défense susceptibles de soulever un doute raisonnable et en ne précédant pas à une analyse approfondie de ce dernier; Le juge de première instance a erré en droit en renversant le fardeau de la preuve en imposant à l’appelant le fardeau de réfuter le témoignage de la plaignante quant à l’existence des agressions et/ou de démontrer pourquoi elle mentirait; Le juge de première instance a erré en fait en omettant de considérer et/ou de réconcilier les nombreuses contradictions et imprécisions contenues dans le témoignage de la plaignante dans l’appréciation de sa crédibilité et de sa fiabilité; Le juge de première instance a erré en fait et en droit en faisant reposer une
partie importante de l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages de la plaignante et de l’accusé sur leur comportement et/ou réactions émotives. [35] [ 34 ] Je le dis tout de suite : l’appelant échoue à démontrer la solidité de ses moyens d’appel. Ces derniers, rédigés en termes génériques, ne permettent aucunement d’étayer leur solidité. [ 35 ] Ainsi, l’appelant fait état d’éléments de preuve significatifs et objectifs susceptibles de jeter un doute raisonnable que le juge n’aurait pas considérés. Je remarque que la teneur exacte de ces éléments n’est aucunement précisée à la requête.
À l’audience devant moi, l’appelant cible une erreur liée à la date de démarrage de son entreprise et à l’impossibilité pour la victime de l’avoir vu vêtu d’un chandail avec le blason de celle-ci pour illustrer une des omissions du juge.
Une lecture attentive du jugement fait voir que le juge traite de cet aspect afférent à l’année de démarrage de l’entreprise au paragraphe 85, en le qualifiant de contradiction « sur des circonstances secondaires » [36] . [ 36 ] L’appelant soulève également que le juge aurait erré en droit [37] en lui imposant le fardeau de réfuter le témoignage de la victime et de démontrer pour quelle raison elle mentirait. Il recourt à cet argument sans renvoyer le lecteur à un passage du jugement entrepris servant à l’appuyer.
Or, à l’examen du jugement entrepris, je ne vois aucune mention, allusion ou inférence pouvant me laisser croire que le juge aurait emprunté cette voie. [ 37 ] L’appelant reproche par ailleurs au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte d’importantes contradictions dans le témoignage de la victime. Il se garde cependant, une fois de plus, de préciser les lacunes qui affecteraient sa déposition. En outre, à la différence de ce que prétend l’appelant, le juge a spécifiquement abordé les dissemblances entre les versions de la victime, ses absences
de souvenirs ou ses confusions. Il a toutefois retenu qu’elles portaient « sur des éléments périphériques et secondaires qui n’affectent pas sa crédibilité » [38] . [ 38 ] L’appelant plaide enfin que le juge de première instance a erré dans son analyse de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages. Sans se prononcer sur le fond de ces arguments, force est de constater que ce moyen se butera à une norme d’intervention sévère.
La Cour suprême a d’ailleurs rappelé récemment que « les conclusions sur la crédibilité que rend un juge du procès commandent une déférence particulière », d’autant plus que la rédaction de motifs sur ce sujet est particulièrement difficile dans un cas d’agression sexuelle où le crime est habituellement commis en privé [39] .
De surcroît, le plus haut tribunal du pays ajoute que les conclusions sur la crédibilité doivent être appréciées en fonction de la présomption d’application correcte du droit [40] . [ 39 ] La mise en balance de ces facteurs m’exhorte à croire qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société en viendrait à la conclusion que la détention de l’appelant, le temps de son appel, est nécessaire dans l’intérêt public.
Dit autrement, j’estime ici que la gravité des crimes commis et la solidité famélique des moyens d’appel constituent les facteurs conférant préséance à la force exécutoire du jugement entrepris sur le caractère révisable de celui-ci. [ 40 ] À l’audience, j’ai demandé aux parties de me confirmer la date de dépôt de leur mémoire respectif. Celui de l’appelant doit être déposé le 31 juillet 2021 et celui de l’intimée soixante jours plus tard. Le respect de cet échéancier facilitera, il va sans dire, la mise en état du dossier et hâtera l’audience de l’appel devant une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 41 ] REJETTE la requête pour mise en liberté de l’appelant. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Jean-Sébastien Tremblay BTLP Avocats Pour le requérant Me François Doyon-Gascon Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 8 juillet 2021
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