2014 QCCA 2306, 2014 QCCA 2306
Opinion
Montréal (Ville de) c. Groupe VPR inc. (Groupe Genesis Électrique) 2014 QCCA 2306 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024844-144 (500-22-195092-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me mikael benoît ( Dagenais, Gagnier, Biron ) INTIMÉE AVOCAT GROUPE VPR INC. faisant affaire sous le nom de GROUPE GENESIS ÉLECTRIQUE Me PHILIPPE CANNING ( Le Groupe Vespo ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 22 octobre 2014 par l’honorable Jeffrey Edwards, de la Cour du Québec, district de Montréal. (Articles 26 al. 2 (5), 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 33 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Benoît. 12 h 49 Argumentation de Me Canning. 12 h 55 Réplique de Me Benoît. 12 h 57 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 13 h 15 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui, le 22 octobre 2014, la condamne à payer à l’intimé la somme de 7 071,19 $, avec intérêts et indemnité additionnelle. [ 2 ] À la suite de l’ouverture des soumissions reçues dans le cadre d’un appel d’offres, la requérante octroie à l’intimé un contrat en vue de l’exécution de travaux publics.
Quelques jours plus tard, elle constate avoir omis d’ouvrir deux soumissions dûment reçues dans les délais et avise immédiatement tous les soumissionnaires qu’une erreur s’est glissée lors de l’ouverture des soumissions. Elle procède diligemment à une deuxième séance d’ouverture, à laquelle assiste notamment un représentant de l’intimé.
En raison de la présence d’un plus bas soumissionnaire, la requérante abroge la résolution octroyant le contrat à l’intimé et l’attribue au premier. [ 3 ] Le juge de première instance estime que la requérante a omis de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la personne chargée d’ouvrir les soumissions ait en mains toutes les soumissions reçues, violant ainsi « […] les règles fondamentales qui sous- tendent l’intégrité du processus d’appel d’offres public et la confiance du public dans cette activité […] ».
Il évalue le préjudice subi par l’intimée en raison de cette faute à la perte de profit sur le contrat dont la requérante l’a illégalement privé. [ 4 ] La requérante reproche au juge d’avoir erronément conclu à l’existence d’une faute génératrice de responsabilité et de lui avoir, en ce faisant, imposé de nouvelles obligations non prévues à la
Loi sur les cités et villes [1] . [ 5 ] Aux termes de l’article 26 C.p.c ., celui qui requiert la permission d’appeler a le fardeau d’établir que « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel ». Le juge Rochon résume comme suit la règle applicable [2] : [3] Dans la foulée du Rapport du Comité de révision de la procédure civile (juillet 2001), le législateur a jugé utile de mieux encadrer les règles de la permission.
Il l'a fait par les modifications législatives de 2002 en codifiant certains paramètres tirés du droit prétorien, en l'occurrence le passage suivant : «ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu». [4] La rigueur de la règle fut exprimée par la formule lapidaire du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c .
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [5] La nouvelle formulation de l'article 26 C.p.c. en 2002 ne modifie pas la règle.
Le législateur a dressé une liste non exhaustive de situations juridiques qui supposent des questions d'intérêt général par opposition à l'intérêt immédiat du justiciable.
[6] Ainsi, à l'époque et encore aujourd'hui, l'erreur de droit en soi ne suffit pas pour constituer une question «qui devrait être soumise à laCour d'appel».
À l'évidence, cela vaut également pour l'erreur qui porte sur les faits. [Références omises] [6] L’examen de la requête pour permission et du jugement de première instance m’amène à conclure que la requérante ne s’estpas déchargée de son fardeau d’établir que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel. [7] Les obligations imposées aux organismes publics assujettis aux exigences d’un processus d’appel d’offres public ont déjà étéénoncées par la Cour.
La requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question nouvelle. [8] La requérante a vraisemblablement raison de plaider qu’après avoir constaté son omission, elle devait procéder à une deuxièmeséance d’ouverture des soumissions et que l’intimé ne pouvait prétendre avoir droit au contrat. Dès lors, le juge de première instance nepouvait le dédommager pour la perte des profits escomptés, comme il semble le conclure. [9] Le juge retient cependant le manque de diligence dont la requérante aurait fait preuve en ne s’assurant pas d’avoir en mainstoutes les soumissions reçues lors de la séance d’ouverture.
Sans reconnaître le bien-fondé du cadre d’analyse du juge sur cette questionet l’étendue des obligations imposées à la requérante, il demeure que certains éléments factuels au dossier pouvaient lui permettred’arriver à une telle conclusion et la requérante ne me convainc pas qu’elle sera en mesure de démontrer qu’il s’agit ici d’une erreurmanifeste et déterminante. [10] Finalement, malgré les faiblesses notées, le montant modeste en jeu ne milite pas en faveur de l’octroi de la permissionrecherchée.
À cet égard, je fais miens les propos suivants de ma collègue la juge St-Pierre[3] : [16] Tenant compte de tout ce qui précède, alors qu'il en va de la responsabilité de tous de participer à un usage raisonné et raisonnabledes ressources judiciaires par ailleurs limitées, je fais miens les propos suivants de mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans l'affaireMoko c.
Ebay Canada Ltd (2012 QCCA 2052 ) reconnaissant que bien que chaque dollar compte également pour Montréal (enfait, pour ses citoyennes et citoyens qui sont en fin de compte les véritables payeurs), tous doivent également prendre en compte le coûtqu'un appel représenterait pour le système judiciaire et ses ressources: [16] Même en tenant pour acquis que le juge a erré en condamnant les requérants à ces frais, force est de constater que le montant en jeuest très modeste. Il est vrai que chaque dollar compte pour un étudiant. En revanche, (…).
Les ressources judiciaires consacrées à unéventuel appel seraient, elles aussi, très importantes par rapport à l'enjeu financier de l'affaire. [17] Cela dit, je n'affirme pas qu'il soit impossible d'obtenir une permission d'appel dès que la somme en jeu est modeste (voir : AndréRochon avec la collaboration de Me Frédérique le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel - Procédure etpratique, Cowansville, Éditions Yvon Blais 2013, aux pages 44 et 45). [18] Chaque affaire doit être examinée à son mérite : au présent dossier, j'estime qu'il ne serait pas raisonnable de consacrer d'autresressources judiciaires à l'affaire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [11] REJETTE la requête pour permission d’appel, sans frais vu les circonstances. MANON SAVARD, J.C.A. [1]
Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19. [3] Montréal (Ville de) c. Thompson, 2014 QCCA 410.
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