2010 QCCQ 15827, 2010 QCCQ 15827
Opinion
Protection de la jeunesse — 102814 2010 QCCQ 15827 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-021352-083 N° : 525-41-021353-081 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les affaires de : X Né le […] 2003 - et - Y Né le […] 2005 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en prolongation d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse. Le 29 juillet 2010, le Tribunal ordonnait que les enfants soient confiés à leurs parents avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille jusqu’au 10 décembre 2010. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice allègue que les parents ne collaborent pas au suivi social et qu'ils ne se présentent pas aux rencontres avec les intervenants sociaux.
De plus, que les intervenants n’ont pas accès aux enfants et que les parents refusent que les enfants soient rencontrés à l’école. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient confiés à leurs parents avec un suivi social pour une période de neuf mois. [ 4 ] La mère nie les faits allégués à la requête et affirme qu’il n’y a plus de compromission.
Le procureur de la mère plaide que les services dont bénéficie la famille sont fournis par des organismes extérieurs et que par voie de conséquence, l'intervention de la Directrice auprès de la famille n'est plus nécessaire. [ 5 ] De son côté, le père demande également la fermeture des dossiers des enfants. Il témoigne longuement sur les démarches qu’il a effectuées afin que les enfants reçoivent les services qu'ils requièrent. Ainsi, la famille participe aux activités de l’organisme A et les suivis dentaires et médicaux des enfants sont respectés.
X reçoit des services en orthopédagogie et en psychoéducation à l’école et doit commencer sous peu son suivi thérapeutique au centre A. [ 6 ] Le père explique qu’il a commencé un suivi thérapeutique à [l’organisme B] en lien avec sa problématique de jeu compulsif.
Il affirme qu’il n’a pas joué depuis 53 jours et qu’il réalise que cette dépendance lui causait des difficultés financières et qu'elle était à l'origine de ses conflits conjugaux. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de madame [intervenante 1], agent de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par la Directrice de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que la collaboration des parents s’est améliorée depuis le mois de novembre 2010 et que les enfants reçoivent les services et les suivis médicaux et dentaires qu’ils nécessitent.
[ 8 ] Le père reconnaît depuis peu son problème de jeu compulsif. Or, cette dépendance a créé de grandes tensions au sein de la famille. Les enfants ont été témoins de violence conjugale et la mère, à plus d'une reprise, a quitté le domicile pour se retrouver en maison d'hébergement avec les enfants. Or, force est de constater que la mère n’a pas été capable de dévoiler les difficultés vécues par la famille aux intervenants sociaux et par le fait même de protéger ses enfants. [ 9 ] Dans ce contexte, l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse s'avère toujours nécessaire.
En effet, le père vient de commencer son suivi thérapeutique et les parents doivent apprendre des stratégies pour les aider à changer la dynamique familiale. Il est également important de s’assurer non seulement que les enfants reçoivent les soins et les services requis par leur situation, mais qu’ils vivent dans un milieu qui n'est pas empreint de tension et de violence. [ 10 ] Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants, X et Y; [ 14 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leurs parents; [ 15 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de rencontrer les intervenants lorsque requis, aux conditions suivantes : aux deux semaines pendant deux mois et par la suite un minimum d’une fois par mois; [ 16 ] ORDONNE que les suivis dentaires et les soins médicaux requis par les enfants soient poursuivis; [ 17 ] ORDONNE que X bénéficie d’un suivi thérapeutique au centre A et ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant soit présent à tous ses rendez-vous; [ 18 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de compléter les démarches afin d’obtenir une subvention pour les activités de hockey et de soccer des enfants et PREND ACTE que la Fondation Canadian Tire a accepté de débourser les frais pour le hockey; [ 19 ] ORDONNE au père de compléter son processus thérapeutique à [l’organisme B] en lien avec son problème de jeu compulsif; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses activités avec [l’organisme A]; [ 21 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse soit autorisée à contacter [l’organisme A] pour s’informer de l’assiduité des parents aux rencontres; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille, le tout jusqu’au 30 juin 2011. [ 23 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 20 décembre 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Élizabeth Dionne (Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse) Me Karine Dallaire (Procureure des enfants) Me Alexandre Lenis (Procureur de la mère)
Date d’audience : 10 décembre 2010
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