2011 QCCA 2399, 2011 QCCA 2399
Opinion
Droit de la famille — 114119 2011 QCCA 2399 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022224-117 (760-04-010060-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE A... T... Me Véronique Collard Centre de résolution de conflit Richard McConomy
PARTIE INTIMÉE AVOCAT K... C... Me Éric Marquette GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU BÉLANGER REQUÊTE POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l'audience. Argumentation par Me Collard. 9h33 : Précisions de Me Marquette. 9h34 : Suite de l'argumentation par Me Collard. Commentaires de Me Marquette. 9h35 : Suite de l'argumentation par Me Collard. 9h47 : Argumentation par Me Marquette. 9h55 : PAR LE JUGE. L'intimé concède qu'il devra verser à la requérante les sommes mentionnées au paragraphe 31 du jugement, même si cela n'est pas repris de manière spécifique dans le dispositif du jugement. 10h03 : Réplique de Me Collard. 10h04 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande de surseoir à l'exécution provisoire du jugement prononcé le 8 novembre 2011, en rapport avec les droits d'accès accordés à l'intimé. Elle a le fardeau de démontrer une faiblesse apparente, l'urgence, l'intérêt de l'enfant et de me satisfaire que la balance des inconvénients la favorise. [ 2 ] On n'invoque aucune erreur de droit : d'ailleurs je n'en décèle pas dans le jugement. C'est essentiellement une question d'interprétation de la preuve et d'application au cas d'espèce.
Je note, à cet égard, que la garde partagée pourrait rendre le transport moins astreignant pour l'enfant. [ 3 ] Afin de me convaincre du sérieux de sa requête, la requérante a déposé une déclaration assermentée, à laquelle l'intimé a répliqué par sa propre déclaration, tout aussi assermentée. Je n'ai aucune raison de préférer l'une à l'autre et dans ces circonstances cette preuve ne change rien au dossier qui m'est présenté. [ 4 ] La juge de première instance connaît bien le dossier; elle a elle-même prononcé le jugement intérimaire en mars 2011.
Elle a entendu la preuve pendant une journée et demie et j'en viens à la conclusion que la requérante ne satisfait pas aux exigences mentionnées précédemment. [ 5 ] Enfin, je souligne que les problèmes d'adaptation à deux garderies invoqués par la requérante ne sont pas supportés par la preuve.
[ 6 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour surseoir à l'exécution provisoire du jugement, sans frais, vu la nature du dossier. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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