2022 QCCQ 9951, 2022 QCCQ 9951
Opinion
Protection de la jeunesse — 225633 2022 QCCQ 9951 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003138-191 DATE : 23 août 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’adolescente X (14 ans) afin de la confier en famille d’accueil pour une période de six mois avec différentes mesures d’aide. [ 2 ] La demande est contestée par les parents, ceux-ci désirent le retour de l’adolescente dans le milieu maternel. [ 3 ] Le 3 décembre 2021, une décision est rendue ordonnant, entre autres, que l’adolescente soit confiée à sa mère, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille ; que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en prenant les moyens pour régler ses difficultés personnelles et que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente est demeurée auprès de sa mère.
La situation était parfois difficile, car des conflits peuvent survenir entre la mère et la fille dont un où l’adolescente a manifesté son désir d’aller en famille d’accueil, mais la situation s’est résorbée à la suite de l’intervention de la DPJ. [ 5 ] Le 31 mars 2022, un signalement est retenu dans la situation de la sœur cadette de l’adolescente, Y, puisqu’elle aurait été victime d’abus sexuels de la part de la mère.
L’enfant rapporte que sa mère lui demande de mettre son pied sur sa vulve, et que lorsqu’elle manifeste son désaccord, la mère la retient par la cheville. [ 6 ] Le 1 er avril 2022, une vérification complémentaire est effectuée et Y démontre des signes de détresse, des pleurs, des tremblements et de la sudation importante. [ 7 ] Le 7 avril 2022, Y participe à une entrevue non suggestive avec une enquêtrice de la Sûreté du Québec, ce qui corrobore les éléments dévoilés. [ 8 ] Le 11 avril 2022, le Tribunal confie l’adolescente à C, l’ex-conjoint de la mère, et ordonne que les contacts entre X et sa mère soient supervisés jusqu’au 1 er juin 2022. [ 9 ] X a un diagnostic d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel une médication lui est prescrite.
Un ajustement de sa médication doit être fait depuis plusieurs mois, mais cette dernière n’a plus de médecin de famille. Plusieurs appels à la clinique médicale ont été effectués par la mère afin d’avoir un rendez-vous de dépannage mais sans succès. D’ici quelques semaines, X devrait obtenir un rendez-vous médical avec une pédiatre pour l’ajustement de sa médication. [ 10 ] Depuis le 22 octobre 2019, l’adolescente a un suivi avec un psychologue de la DPJ afin de l’outiller dans la gestion de son impulsivité et de ses émotions, dans la relation avec sa mère et de son passé difficile.
Elle participe et collabore bien à ce suivi. [ 11 ] L’adolescente a terminé sa deuxième année du secondaire. Elle n’éprouve aucune difficulté d’apprentissage et ses résultats se situent dans la moyenne. Depuis la fin de l’année scolaire 2021, une perte de motivation est observée chez X. Celle-ci refuse d’aller à l’école soit en prétextant avoir mal dormi durant la nuit, n’avoir rien à se mettre de propre ou bien en nommant être malade. De plus, celle-ci peut avoir des comportements dérangeants en classe. [ 12 ] Cependant, durant la fin de l’année scolaire, l’adolescente a fréquenté l’école tous les jours.
X a beaucoup de potentiel sur le plan scolaire.
Malgré plusieurs absences en classe, elle a tout de même de bons résultats. Elle projette d’aller étudier pour devenir hygiéniste dentaire à la fin de son secondaire. [ 13 ] L’adolescente éprouve de la difficulté à faire confiance aux services de la DPJ et plusieurs évènements concernant sa fratrie sont venus l’ébranler. Il y a eu l’arrestation de sa mère en octobre dernier en lien avec les évènements d’abus physiques de juin 2021 sur Z, le frère de X. Celle-ci jette le blâme de l’arrestation de sa mère sur les services de la DPJ.
Pour ces raisons, il est difficile d’assurer un suivi régulier auprès de l’adolescente. [ 14 ] Le 7 avril, un signalement est retenu dans la situation de la sœur cadette de X, Y, concernant une divulgation d’abus sexuels de la mère sur la fillette. D’emblée, X nomme ne pas croire ses allégations puisque sa mère ne pourrait pas commettre de tels gestes et que celle-ci n’a jamais commis de gestes à caractère sexuel à son endroit. [ 15 ] La vulnérabilité de X est estimée à plus élevée que la moyenne d’autres enfants de son âge.
Comme elle présente un TDAH, il est plus difficile pour elle de s’adapter socialement, résultant des difficultés relationnelles ainsi que de l’anxiété. Ayant vécu de la violence dans son jeune âge de la part de ses donneurs de soins (parents), l’adolescente a développé un lien d’attachement particulier avec sa mère. [ 16 ] D’autre part, X considère monsieur C comme son père. Elle continue son suivi psychologique aux deux semaines. Son objectif est de mieux exprimer ses émotions. [ 17 ] Bien qu’elle ne croit pas les abus sexuels sur sa sœur, elle reconnait avoir eu des abus physiques de la part de sa mère.
Elle demeure consciente que celle-ci a fait beaucoup d’efforts dans les derniers mois. X voit sa mère tous les jours en présence de monsieur C. [ 18 ] L’adolescente a le désir de retourner vivre avec sa mère ou chez monsieur C. Elle ne veut pas être confiée en famille d’accueil. [ 19 ] Monsieur C a prévu une chambre pour X. Il dort présentement sur le divan, mais il s’engage à emménager une chambre dans son bureau afin d’y dormir. [ 20 ] Quant au père, celui-ci est peu présent dans la vie de sa fille et il ne croit pas que la mère a pu commettre des attouchements sexuels à l’égard de l’un de ses enfants.
Question en litige : Le Tribunal doit déterminer si X est à risque d’abus sexuels de la part de sa mère. [ 21 ] L’adolescente n’a pas rendu un témoignage de complaisance pour sa mère ni un témoignage de protection envers celle-ci. Elle a témoigné pour elle-même en faisant
part clairement de sa position. Son premier choix est de retourner vivre chez sa mère, sinon elle désire aller vivre chez monsieur C qui est une personne significative pour elle et la jeune le considère comme un père. Depuis le 11 avril 2022, celui-ci assure la supervision de contacts quotidiens mère-adolescente qui se déroulent bien.
Il affirme avoir toujours été vigilant lors de ces contacts. [ 22 ] Le Tribunal considère qu’il n’y a aucun risque que X habite chez lui malgré le fait que celui-ci ne croit pas l’évènement dévoilé par Y. [ 23 ] Concernant les allégations passées d’abus physiques de la part de la mère à l’égard de l’adolescente, le Tribunal considère que ce motif de compromission demeure d’actualité. [ 24 ] Toutefois, considérant l’âge de X (presque 14 ans) et le fait qu’elle est informée de la situation invoquée par sa sœur ; la jeune fille est en mesure de se protéger si elle perçoit une situation anormale.
De plus, elle ne dort pas dans le lit de sa mère et elle ne vit pas de crainte envers celle-ci. La présence de monsieur C, qui est famille d’accueil et une personne significative dans sa vie, est un filet de sécurité pour elle. [ 25 ] Le Tribunal estime que le motif de risque d’abus sexuel de la mère à l’égard de l’adolescente ne doit pas être retenu. [ 26 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis, car elle est victime d’abus physiques de la part de la mère. [ 27 ] La demande est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉVISE la décision rendue ; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis ; ORDONNE l’hébergement de l’adolescente chez monsieur C pour une période de six mois ; PERMET à l’adolescente de demeurer seule chez monsieur C pour de courtes périodes ; RECOMMANDE que les contacts entre les membres de la fratrie soient favorisés ; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six mois ; ORDONNER à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire ; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent en présence d’une personne désignée par la DPJ pour la durée jugée nécessaire ; ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique et un suivi si jugé nécessaire ; PERMET l’échange d’information verbale et écrite entre les différents professionnels travaillant auprès de l’adolescente et de sa mère ; CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescente M e Michel Savard Avocat de la mère Date d’audience : 15 juin 2022
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