2010 QCCQ 19620, 2010 QCCQ 19620
Opinion
Protection de la jeunesse — 107872 2010 QCCQ 19620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-001937-104 DATE : Le 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née [...] 1997 enfant [INTERVENANTE 1 ] déléguée de la DPJ A B parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 9 décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant plus particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) soutient que le 3 juin 2010 une entente sur mesures volontaires est convenue en raison de troubles de comportement de l'adolescente et de la négligence sur plan éducatif de la mère, que cette dernière est dépassée par les comportements de l'adolescente, que le 24 juin 2010, l'adolescente est allée résider chez elle et qu'alors l'entente a été modifiée, qu'elle présente des troubles de comportement sérieux en ce qu'elle fréquente des pairs consommateurs, entre à des heures tardives, fait l'objet de suspensions scolaires, présente de l'opposition, ne fait pas ses travaux et que la mère n'offre pas l'encadrement et une surveillance adéquate à l'adolescente. [ 4 ] La Directrice ajoute que la relation entre le père et la mère est conflictuelle, que l'adolescente vit un conflit de loyauté, que la relation entre l'adolescente et la mère est teintée de violence physique et verbale, que depuis septembre 2010, la mère dit que la situation s'est améliorée et que l'intervention de la Directrice n'est plus nécessaire. [ 5 ] Le 11 novembre 2010, une requête pour hébergement obligatoire provisoire est présentée et la Directrice amende alors sa procédure pour y ajouter que le 13 septembre l'adolescente a intégré le milieu scolaire, qu'elle s'y est fait suspendre à trois reprises, qu'elle a fugué le 28 octobre de son domicile familial, que le 30 octobre elle a été retrouvée, que le 2 novembre le Directeur de l'école verbalise à la requérante que l'adolescente a fait des menaces de voie de fait à l'endroit d'autres enfants, que la mère dit craindre une autre fugue et ne plus être en mesure d'encadrer sa fille, que le 8 novembre l'adolescente s'engage à faire ses travaux scolaires avant d'être intégrée en classe spéciale et qu'à cette même date, la mère demande à ce que l'adolescente soit placée en centre de réadaptation. [ 6 ] Le 11 novembre 2010, une requête pour hébergement obligatoire provisoire est accordée par le Tribunal et la poursuite de l'audition sur l'enquête est reportée au 9 décembre 2010. [ 7 ] Le 9 décembre, la Directrice demande le maintien de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2011. [ 8 ] La mère, bien qu'informée de son droit d'être assistée ou accompagnée d'un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle a
admis l'ensemble des allégations de la procédure et s'est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] Le père, bien que dûment informé de l'audience, est absent. La Cour ordonne de procéder malgré celle-ci conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] L'adolescente, par la voix de son procureur, a admis l'essentiel des allégations de la procédure, mais nié de façon particulière fréquenter des pairs consommateurs, que la mère n'offre pas un encadrement adéquat, que la relation qu'elle entretient avec elle soit teintée de violence physique et verbale, et enfin précise qu'elle ne s'est fait suspendre de l'école qu'à deux reprises.
L'adolescente se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 11 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-3 et D-4 des rapports d'évaluation et d'orientation rédigés en marge de la signature des mesures volontaires, soit en mai 2010, sous la cote D-5 un rapport de révision daté du 27 septembre 2010 ainsi que sous les cotes D-6 et D-7 des rapports au Tribunal rédigés par des intervenantes les 4 octobre et 24 novembre 2010. [ 12 ] Dans la foulée des signalements reçus en mars et en mai 2010, un rapport psychosocial est rédigé par l'intervenante, lequel révèle que l'école observe des difficultés au plan relationnel et d'hygiène vestimentaire et corporelle de l'adolescente. [ 13 ] Le 28 avril, la mère se dit complètement dépassée par les comportements de l'adolescente à telle enseigne qu'elle ne veut plus la laisser seule à la maison. [ 14 ] Lorsque confrontée aux propos de la mère quant à ses comportements, l'adolescente nie d'abord présenter ceux qu'on lui reproche pour ensuite les admettre et préciser qu'elle est disposée à faire des efforts. [ 15 ] Le 7 mai 2010, l'adolescente fugue à la suite d'une dispute avec sa mère et porte des accusations de voie de fait contre cette dernière. [ 16 ] À la suite de cette fugue, l'adolescente est confiée à son père et celui-ci précise que l'adolescente fonctionne alors bien dans son milieu. [ 17 ] Il est pertinent de citer à cette étape, l'analyse clinique de sa situation: "Compte tenu que l'adolescente recherche de l'attention de façon négative en inventant des histoires et qu'elle vit du rejet de façon récurrente de la part de ses pairs, nous croyons qu'un travail sur l'estime de soi peut contribuer à diminuer ses troubles de la conduite.
Considérant qu'il s'est installé une dynamique de confrontation entre la mère et la fille qui mène parfois à des altercations physiques de part et d'autre, il s'avère incontournable de rétablir les liens et de travailler la relation mère-fille avant de permettre à X d'aller passer du temps chez sa mère." (D-4, page 3) [ 18 ] Des mesures volontaires la confient donc au père.
Or, contre toute attente, l'adolescente retourne chez sa mère tout en précisant qu'elle ne veut plus voir son père. [ 19 ] La mère précisera alors qu'elle ne veut pas signer de nouvelles mesures volontaires, mais qu'elle considère que l'évolution de sa fille est satisfaisante. [ 20 ] Dans la foulée de ces événements, l'adolescente a donc échoué son année scolaire et devait la recommencer à compter de septembre 2010. [ 21 ] L'analyse clinique alors exigée par l'intervenante, [intervenante 2], réfère au fait que depuis la réintégration de l'adolescente chez la mère, une forme d'alliance s'est installée entre elles, l'objectif étant d'entraîner la fermeture du dossier auprès de la Directrice. [ 22 ] Le 11 novembre, une demande de mesures provisoires est présentée par la Directrice et l'adolescente est alors confiée en centre de réadaptation. [ 23 ] Cette demande de mesures provisoires évoque le fait que l'adolescente est expulsée de l'école pour impolitesse et qu'elle a fugué du domicile familial. [ 24 ] La mère sera alors transparente et confirmera ce qu'elle considère être de graves troubles de la conduite en ce qu'elle parle de l'impolitesse de sa fille, du fait qu'elle vole lorsqu'elle est en visite chez des amis, de sa propension à mentir et demande de l'aide puisqu'elle se dit dépassée par ses comportements. [ 25 ] Tant le père que la mère considèrent alors qu'une ordonnance de placement doit être prononcée puisqu'ils craignent une fugue de leur fille et ne lui annonceront leur position que la journée même, l'adolescente quittera le Tribunal. [ 26 ] Il y a deux pôles de travail à effectuer de façon particulière.
L'un concerne les troubles de comportements de l'adolescente et le fait qu'elle présente une faible estime d'elle-même et agit de telle façon pour qu'on tienne compte de sa présence. [ 27 ] L'autre élément est celui du conflit de séparation existant entre les parents. [ 28 ] Malheureusement, le Tribunal n'a pu s'adresser au père puisqu'il était absent, mais il est clair que le travail qui devra être effectué par l'intervention sociale devra considérer le rétablissement de la communication entre les parents pour le mieux-être de l'adolescente. [ 29 ] La Cour cite avec approbation l'analyse de l'intervenante:
"À 13 ans, X a développé des comportements qu'elle doit corriger, dont celui de répondre avec arrogance dès qu'un membre de sa famille lui demande un service. Elle doit se rendre compte que les crises qu'elle a faites à l'école sont plus importantes que ce qu'elle évalue. Elle doit arrêter de voler ses amies et admettre ses erreurs plutôt que de mentir. Madame A doit trouver une autre manière de réagir à l'opposition de sa fille. Madame devra tenter de nouvelles approches.
Monsieur B devra s'impliquer auprès de sa fille et maintenir cet engagement." (D-7, page 9) [ 30 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente X sont compromis; [ 34 ] CONFIE l'adolescente pour un hébergement en centre de réadaptation choisi par le Centre de jeunesse A, et ce, jusqu'au 30 juin 2011; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente ainsi qu'à sa famille, et ce, jusqu'au 9 décembre 2011; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescente et sa famille participent activement à l'application des mesures mises en place; [ 37 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A; [ 38 ] LE TOUT jusqu'au 9 décembre 2011; __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant
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