2023 QCCQ 8132, 2023 QCCQ 8132
Opinion
Protection de la jeunesse — 231852 2023 QCCQ 8132 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005500-216 DATE : JUGEMENT RENDU : 9 FÉVRIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 24 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2020 , Enfant -et- A , mère PÈRE , (non déclaré) _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1, 2 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 10 février 2022 par la juge Maryse Brouillette. [ 2 ] Ce jugement est rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2º (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame B, pour une période de six (6) mois; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide en lien avec la toxicomanie; PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’enfant dans lequel sont consignées ses recommandations, soit un suivi d’aide dans le milieu maternel pour une période de six mois. [ 4 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’ils
sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] L’enfant est maintenant âgé de deux ans. Il habite à temps plein avec sa mère depuis août 2022. Il évolue bien. Il est sur une liste d’attente afin d’obtenir une place en garderie. [ 6 ] La mère ne consomme plus de drogues depuis septembre 2021. Elle a complété une thérapie à l’externe avec [l'organisme A]. Elle a modifié son réseau social. [ 7 ] Le logement de la mère est toujours encombré, désordonné et est peu sécuritaire pour l’enfant. Ce dernier n’a pratiquement pas d’espace pour jouer au sol.
La mère est découragée face à l’état de son logement, mais n’accepte pas de recevoir des services d’aide en lien avec l’entretien ménager. [ 8 ] Après avoir pris connaissance de la preuve produite, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan physique ainsi qu’un risque sérieux de négligence. [ 9 ] Après avoir pris connaissance du rapport, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l'enfant et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ° i Négligence sur le plan physique et 38 b) 2 ° Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 février 2022 par la juge Maryse Brouillette; [ 13 ] O RDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 15 ] LE TOUT , pour une période de six mois, soit jusqu’au 9 août 2023. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Contentieux du CIUSSS A Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Kelly Deneault LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate l’enfant Mme A, mère Date d’audience : 9 février 2023 (Pièce déposée : D-8)
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