2023 QCCQ 8802, 2023 QCCQ 8802
Opinion
Protection de la jeunesse — 234364 2023 QCCQ 8802 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-004000-232 DATE : 2 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est une adolescente de 16 ans. Ses parents sont séparés et sa mère demeure en Irak. Elle demeurait avec son père jusqu’à tout récemment. Celui-ci a quitté pour l’Irak depuis juin. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient suivant un signalement en abus physique.
L’adolescente verbalise que son père l’a frappée à la poitrine et à la tête suivant un conflit. Le père l’aurait menacé de la retourner en Irak avec lui où elle serait obligée de porter le voile. L’adolescente travaille de nombreuses heures par semaine et effectue plusieurs tâches au logement. Elle paye également le loyer. [ 3 ] Le père est reparti en Irak au début de mois de juin. Le 7 juin, le Tribunal confie l’adolescente à la mère d’une amie sur une base provisoire.
Différents événements surviennent faisant en sorte que cette personne n’est plus en mesure de se voir confier l’adolescente. [ 4 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif d’abandon. L’intervenante croit l’adolescente quant aux gestes subis par son père, mais ne retient pas ce motif étant donné que le père a quitté le pays. [ 5 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une durée d’une année.
Un projet d’autonomie est envisagé pour cette jeune fille débrouillarde et résiliente, lequel pourra débuter dans les deux mois précédant l’expiration de la période d’hébergement. [ 6 ] Les parents sont absents. Le père a écrit un message texte à l’intervenante indiquant son accord à ce que la Directrice supporte l’enfant pour développer son autonomie. La mère se déclare en accord avec l’aide de la Directrice.
La mère est soucieuse du bien-être de sa fille, mais sa condition personnelle fait en sorte qu’elle ne peut pas revenir au Canada pour s’occuper de l’adolescente. [ 7 ] L’adolescente se déclare en accord avec le projet proposé. [ 8 ] Le père a quitté seul en Irak en laissant l’adolescente ici. La mère se trouve dans l’impossibilité de revenir au pays s’occuper de sa fille. La situation d’abandon est donc démontrée, car l’adolescente se retrouve seule au Canada, sans un adulte pour s’occuper d’elle.
[ 9 ] L’adolescente continue de craindre son père et les représailles. Le Tribunal croit qu’elle a vécu les gestes rapportés. La présente situation justifie la demande de retrait de l’autorité parentale étant donné que les parents sont tous les deux à l’étranger. Le milieu de vie de l’adolescente sera également confidentiel à l’égard du père pour assurer la sécurité physique et psychologique de l’adolescente. [ 10 ] La ressource proposée et le projet d’autonomie répondent aux besoins de l’adolescente qui présente un vécu atypique. Elle fait preuve d’une grande maturité et de beaucoup de débrouillardise.
Elle a néanmoins encore besoin de la guidance des adultes et d’un cadre afin de faire les bons choix. Le Tribunal l’encourage à s’impliquer avec les éducateurs et à maintenir ses projets. Elle présente un énorme potentiel et la capacité de vivre des succès dans les différentes sphères de sa vie. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38a) : abandon; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’adolescente demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 16 ] PERMET une réintégration partielle ou complète de l’adolescente dans un milieu identifié pour un projet d’autonomie dans les 60 derniers jours de l’ordonnance; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s’impliquant au plan d’intervention; [ 21 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Jessica Beaudin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'adolescente Date d’audience : 2 août 2023
Loading document…