2013 QCCQ 9950, 2013 QCCQ 9950
Opinion
Protection de la jeunesse — 132776 2013 QCCQ 9950 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002250-135 DATE : 23 Mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le [...] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le [...]1999.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement que l’enfant présente des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de sa mère avec un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Le père est absent. Il était présent au Palais de justice en matinée, mais a quitté pour son emploi. Il a informé tant la mère que la Directrice de son consentement aux conclusions recherchées. [ 6 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. Par contre, elle précise qu’elle ne désire pas faire l’objet d’une évaluation intellectuelle.
Elle souhaite donc que la Cour s’abstienne de faire une recommandation en ce sens. [ 7 ] L’enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle que les parents sont séparés depuis près de 13 ans. Le père a quitté la mère alors que l’enfant n’était âgée que de six mois. Depuis, l’enfant réside avec sa mère et son demi-frère, aujourd’hui âgé de 17 ans. [ 9 ] L’enfant présente une déficience intellectuelle légère.
Par ailleurs, elle souffre d’un trouble de déficit de l’attention pour lequel une médication lui est prescrite. Un trouble de l’opposition avec provocation est également suspecté. [ 10 ] Le demi-frère présente également en déficience intellectuelle et un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Dans son cas, le diagnostic de trouble de l’opposition est posé et ne relève pas de l’hypothèse. [ 11 ] La famille reçoit donc les services de [l’organisme A].
Au surplus, une travailleuse sociale relevant du CLSC offre un suivi depuis le mois d’avril 2012. [ 12 ] L’enfant présente les troubles de comportement suivants : ➢ Elle se met le cordon de la robe de chambre autour du cou et s’automutile en se cognant le nez elle-même. L’enfant mentionne agir ainsi en préférant s’en prendre à elle qu’aux autres personnes; ➢ Elle fait des crises d’opposition intenses et fréquentes à la maison. En de tels cas, elle démontre de l’agressivité verbale et physique en criant, lançant des objets ou en frappant sa mère et son demi-frère.
Depuis le début de l’année 2013, les policiers sont intervenus à trois reprises à la maison en raison des crises et des agressions de l’enfant envers sa famille; ➢ L’enfant a déjà menacé son demi-frère avec un couteau. [ 13 ] L’enfant fréquente l’école dans une classe d’adaptation. Elle est au niveau de la troisième année du primaire. Elle ne fait pas de crise en milieu scolaire et y fonctionne de manière adéquate. [ 14 ] La mère est démunie lors des crises de l’enfant. Les crises sont pour la mère source de souffrance. Celle-ci choisit de se retirer plutôt que d’intervenir.
Parfois, elle se met en petite boule jusqu’à ce que l’enfant reprenne ses sens. De façon générale, elle peine à imposer son autorité. [ 15 ] Plusieurs indicateurs laissent croire que la mère pourrait aussi être aux prises avec une déficience intellectuelle. Il est de son intérêt de se soumettre à une évaluation sur ce point précis, ce qui pourrait la rendre admissible à certains services. [ 16 ] Le père entretient des contacts irréguliers avec son enfant. En principe, ils doivent s’effectuer au rythme d’une fin de semaine par mois.
Dans les faits, ils sont espacés et inconstants. [ 17 ] Le père ne collabore pas avec la Directrice. Il ne répond à aucune de ses convocations. Conséquemment, la Directrice ne dispose que de bien peu d’informations à son sujet. [ 18 ] La mère assume courageusement une lourde tâche familiale.
Malgré ses limites, elle tient à maintenir l’intégrité de sa famille. Elle peut y parvenir avec l’aide de différents suivis. Elle doit toutefois baisser la garde devant la Directrice et accepter son intervention plutôt que de s’en méfier. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant
et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus spécifiquement que le père participe à une rencontre avec l'intervenante afin de discuter de son implication auprès de sa fille et de l'exercice de ses droits d'accès; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation intellectuelle; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Èvelyne Bilodeau Avocat de la mère
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