2020 QCCQ 7330, 2020 QCCQ 7330
Opinion
Protection de la jeunesse — 203293 2020 QCCQ 7330 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003126-194 DATE : 27 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2016 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Les enfants Y et X demeurent avec leurs parents et leur fratrie dans un grand logement depuis mai 2019 suite au déménagement de la famille quelques semaines après la dernière ordonnance. Ils vivent tous les deux avec un trouble du spectre de l’autisme.
Y est une fillette active qui peut avoir des comportements plus difficiles, plus particulièrement à l’école ou elle fait des crises. Toutefois, sa situation s’améliore depuis la mi-janvier. X est un enfant calme. Il vient de recevoir le même diagnostic que sa sœur. Il est difficile pour les parents d’accepter ce diagnostic, mais la mère soutient appliquer les interventions recommandées. [ 2 ] Suite à l’ordonnance rendue le 3 avril dernier, la situation conjugale des parents est plus difficile pendant l’automne.
En janvier, la collaboration revient, plus particulièrement de la part de la mère, et les parents forment davantage une équipe parentale pour répondre aux besoins de tous les enfants. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 3 avril 2019 par laquelle les enfants sont maintenus dans leur milieu familial tout en bénéficiant de services d’aide et une fréquentation assidue de la garderie.
[ 4 ] La Directrice recommande le maintien des mêmes mesures pour une courte durée, soit trois mois. Toutefois, la situation actuelle de pandémie justifie que les ordonnances de garderie et de fréquentation scolaire ne soient pas reconduites. La mère vit avec la maladie de Crohn et sa médication la rend immuno-supprimée. Elle doit donc faire preuve de prudence dans son exposition potentielle à la COVID-19. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec les mesures proposées pour les trois prochains mois.
Le père est absent étant donné son emploi. [ 6 ] L’avocat représentant les enfants se déclare en accord avec le projet proposé après avoir pris connaissance des rapports et entendu la position de la mère. [ 7 ] Le père continue de démontrer de la méfiance, mais il est davantage proactif et supporte la mère. Celle-ci continue d’être la principale impliquée aux différents services, notamment en raison de l’emploi occupé par le père. Les parents reçoivent du soutien de la grand-mère maternelle et des professionnels impliqués dans la situation familiale.
Dans la mesure où les parents maintiennent leur stabilité et l’implication dans les services requis par les enfants, il semble réaliste de croire que la situation de compromission puisse être complètement réglée d’ici les trois prochains mois. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 avril 2019; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 14 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 16 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] LE TOUT pour une durée de trois mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercille Avocate de l'enfant Me Louise Arpin Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 27 mai 2020 23 juin 2020
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