2016 QCCA 1601, 2016 QCCA 1601
Opinion
R.R. c. R. 2016 QCCA 1601 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006219-164 (700-01-125784-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT R.R. Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval) INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUVAL (Direction générale des aff. jur. et légis.) Me MÉLANIE HÉBERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 22 juin 2016 par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour du Québec, district de Terrebonne. ( Article 675(1)
b) C.cr . ) Avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité en vertu de l’article 76, 77 et 78 C.p.c. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. La requête pour permission d’appeler n’est pas contestée. Me Duval demande la jonction du présent dossier à ceux de 200-10-003088-148 et 200- 10-003092-140 dont l’audience au fond se tiendra à Québec, les 4 et 5 avril 2017. 9 h 31 Échanges entre le juge et les parties. 9 h 35 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 36 Échanges entre le juge et les parties.
9 h 40 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de la peine prononcée contre lui par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Hélène Di Salvo) et dont les motifs ont été transcrits le 6 septembre 2016. [ 2 ] Le requérant conteste la constitutionnalité de l’article 5 de la
Loi sur l’adéquation de la peine et du crime , L.C. 2009, ch. 29 modifiant le paragraphe 719(3) du Code criminel afin de restreindre le temps alloué à la détention préventive à un maximum d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde si les circonstances le justifient. [ 3 ] La contestation constitutionnelle se fonde sur l’ alinéa 11(
i) de la Charte canadienne des droits et libertés disposant que tout inculpé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il a été déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. [ 4 ] Compte tenu de la nature constitutionnelle du litige, les intimés ne contestent pas la requête.
Elle sera donc accueillie. [ 5 ] Il y a cependant lieu de gérer l’instance d’appel. [ 6 ] Le procureur général du Québec demande que l’appel dans ce dossier soit entendu en même temps que celui dans un dossier d’appel similaire dont l’audition est prévue pour les 4 et 5 avril 2017 à Québec, soit celui concernant M. Denis Lefebvre.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 8 ] ACCORDE au requérant la permission d’en appeler de la peine prononcée à son égard par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Hélène Di Salvo). [ 9 ] ORDONNE que l’appel se poursuive selon la voie ordinaire. [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante de signifier un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada, au procureur général du Québec et au directeur des poursuites criminelles et pénales conformément au Code de procédure civile . [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de signifier son mémoire aux autres parties et de le produire au greffe au plus tard le 13 janvier 2017, accompagné de son questionnaire et de ses sources. [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées de signifier leurs mémoires à la
partie appelante et de les produire au greffe au plus tard le 20 février 2017, accompagnés, s’il y a lieu, de leurs questionnaires et de leurs sources. [ 13 ] PRENDS NOTE de la demande du procureur général du Québec pour que le dossier soit entendu en même temps que le dossier d’appel soulevant une question similaire dont l’audition est fixée à Québec les 4 et 5 avril 2017, soir celui concernant M.
Denis Lefebvre. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixer une date d’audition qui puisse tenir compte, dans la mesure possible, de la demande susdite du procureur général du Québec. [ 15 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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