2011 QCCQ 1950, 2011 QCCQ 1950
Opinion
Cour du Québec Référence : Maluorni c. Izzo [2011] RL 8 DOMENIC MALUORNI demandeur c. MARIO IZZO et autre défendeurs et ROBERT ALFONSO intervenant C.Q. Laval, n° 540-22-012570-080 20 janvier 2011 Présente: La juge Julie Messier Résumé de la Revue légale LÉGISLATION — Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64: 1373. JURISPRUDENCE — El Roi, l.l.c. c. Pousoulidis, (C.S., 2006-02-14), 2006 QCCS 5093 , SOQUIJ AZ-50392386. — Riccio c. Di Raddo, (C.Q., 2010-06-04) 2010 QCCQ 6889 , SOQUIJ AZ-50663694. — Boucher c. Landry, (C.Q., 2004-08-27), SOQUIJ AZ-50268699. — Desrochers c.
Gauthier, (C.Q., 2004-12-14), SOQUIJ AZ-50298916. — Deslongchamps c. Fortin, (C.Q., 1997-06-20) SOQUIJ AZ-97036427. Contrat d’entreprise ou de service — Formation — Ordre public — Violation des lois fiscales Preuve — Moyens de preuve — Commencement de preuve — Déclarations contradictoires et évasives Le fait pour une
partie de chercher à cacher la vérité en faisant des déclarations contradictoires, évasives, remplies d’hésitations, deréserves, d’invraisemblances ou d’oublis inexcusables constitue une reconnaissance implicite de l’acte juridique allégué contre elle et ilen résulte un commencement de preuve. • Requête en réclamation d’une somme d’argent, rejetée.
Jugement TEXTE INTÉGRAL [1] Le demandeur Domenic Maluorni (Maluorni) et l’intervenant Robert Alfonso (Alfonso) réclament 25 969,88’ $ à Mario Izzo(Izzo) et Paysagistes Donato Izzo & Fils (PDI) pour des services d’aménagement paysager. [2] Izzo nie tout lien de droit avec lui personnellement, et plaide que PDI a payé à Maluorni et Alfonso tout ce qui leur est dû. [3] Le contrat entre les parties est verbal, sans émission de facture le paiement s’effectuant comptant. Ce modus operandi a bienfonctionné entre les parties jusqu’en 2004.
Aujourd’hui, un litige existe sur la valeur des ententes et sur les paiements effectués. [4] La preuve est en
partie verbale provenant d’interrogatoires hors cour de chaque
partie et de leur témoignage à l’audition. Unepreuve documentaire est aussi produite par le dépôt de documents domestiques. [5] Il est clair de cette preuve que c’est le mode d’opération choisi entre les parties qui a engendré le présent litige. Il est aussi clairque ce mode a été choisi dans le but d’éviter les règles fiscales gouvernant ce genre de transaction. [6] Chacune des parties à l’audience a clairement exprimé qu’entre eux, il y avait eu deux types de relations exprimées ainsi «cashjobs and not a cash deal», qui étaient décidés dépendamment du fait que le client voulait une soumission écrite qui devenait son contrat,
alors le paiement se faisait par chèque, c’est ce qui s’est passé avec le contrat de Gaz Métropolitain, ou si le client acceptait simplement une entente verbale alors le contrat se faisait sans facture et en paiement comptant sans taxe. La réclamation en litige a pour départ ce dernier type d’entente. [ 7 ] C’est d’ailleurs ce qui apparaît des notes domestiques de Maluorni et Alfonso où il est clair qu’aucune taxe n’a été prise en considération dans le calcul des sommes dues. D’autres pages de ces livres démontrent aussi que, en d’autres circonstances, les parties pouvaient faire une
partie par chèque et une
partie comptant. [ 8 ] L’intention des parties de garder bien secret ses sources de revenus appert aussi de leurs témoignages. Lorsque, interrogés afin d’expliquer l’absence ne fusse que de l’émission d’un reçu lorsqu’il y avait un paiement ou d’une reconnaissance de dette, lorsqu’il y avait entente sur les sommes dues, chaque
partie a exprimé dans ses propres mots, que puisqu’il s’agissait d’argent comptant, elle ne voulait pas de trace. Alfonso a même déclaré qu’il se débarrassait de chaque livre contenant ses notes personnelles une fois la saison de travail terminée. [ 9 ] Le tribunal est donc saisi d’un litige dont la base contractuelle est en contravention avec des lois fiscales.
Or, les tribunaux ont affirmé, à maintes reprises, qu’il importait d’avoir les mains propres afin de s’adresser aux cours de justice pour faire valoir ses droits. [ 10 ] La maxime latine «Frustra legis auxilium quaerit, qui in legem committit», soit «Celui qui viole la loi recherche en vain son secours» s’applique aux présentes.
Le juge Guy Gagnon de la Cour d’appel, alors qu’il était à la Cour du Québec, a écrit [1] : «La Cour est d’opinion que lorsque les parties ont convenu d’un contrat dont, pour l’un, l’obligation constitue en une prestation de travail, tandis que pour l’autre, à payer une somme d’argent en conséquence de cette prestation et que le tout doit se faire “sans taxe”, de façon illicite et à l’insu de l’État, donc de l’intérêt commun, il y a lieu de conclure qu’il s’agit là d’un contrat de nullité absolue puisqu’il a été convenu contre l’intérêt public vu son caractère illicite. (...) L’
article 1373 du Code civil prévoit que l’objet de l’obligation ne doit être prohibé par la loi ni contraire à l’ordre public. Il faut donc considérer qu’un tel contrat, intervenu entre deux (2) particuliers au mépris de l’intérêt commun et en fraude des lois fiscales le gouvernant, est de nullité absolue, car il y va de la protection de l’intérêt général.» [ 11 ] Dans Riccio c.
Di Raddo [2] , un litige où les parties ont conclu un contrat de vente d’un salon de coiffure dont un certain montant avait été versé comptant, et n’avait pas été indiqué au contrat de vente afin d’éviter les impacts fiscaux, la juge Lavigne écrit: «(...) [52] La loi fiscale s’impose à tous les individus et doit être respectée au même
titre que toute autre loi édictée par le législateur. Il s’agit d’une responsabilité légale et aussi sociétale. C’est par le paiement des impôts que les membres de la société peuvent bénéficier des nombreux services publics qui leur procurent une qualité de vie indéniable. Ils ont accès à l’éducation, aux services de santé, aux infrastructures publiques et aux nombreux autres bénéfices accessibles sans frais directs ou à un coût réduit.
Les contribuables qui ne paient pas leurs impôts et les taxes et qui ne déclarent pas leurs revenus, déjouent le système mis en place pour procurer des avantages à la collectivité. Ils bénéficient néanmoins de ces avantages. (...)» [ 12 ] Aux présentes, le demandeur et l’intervenant en ne respectant pas les lois fiscales qui les obligent à déclarer les profits reliés aux fruits de leur travail et à imposer des taxes sur les transactions ont perdu le bénéfice de s’adresser aux tribunaux, ceci en conformité de l’
article 1373 précité. [ 13 ] De plus, les dépens ne sont pas accordés puisque le défendeur a participé à cette transaction qui transgresse des lois d’ordre public [3] . Pour ces motifs, le tribunal: [ 14 ] Rejette la demande; [ 15 ] Le tout sans frais. M e Consolato Gattuso, pour le demandeur M e Yannick Tarlet, pour les défendeurs
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