2017 QCCQ 8588, 2017 QCCQ 8588
Opinion
Dumoulin c. Bastien 2017 QCCQ 8588 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-700008-160 DATE : Le 7 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Olivier DUMOULIN et. Amélie GALLANT Demandeurs c.
Robert BASTIEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant la garantie de qualité contre les vices cachés prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec , les demandeurs Olivier Dumoulin et Amélie Gallant réclament 14 866,23 $ au défendeur Robert Bastien.
Les demandeurs soutiennent que durant les rénovations faites suite à l’achat du quadruplex du défendeur, ils ont découvert des traces d’un incendie antérieur qui affecte la structure de l’immeuble. [ 2 ] La somme réclamée correspond au coût des travaux correctifs (4 124,15 $), à leurs frais d’hébergement durant les travaux (4 000 $), aux honoraires de l’avocat qu’ils ont consulté (446,70 $), aux frais d’expertise encourus (791,88 $), aux frais judiciaires liés à l’ouverture du présent dossier (200 $), aux frais de notification des avis par huissier (303,50 $) et à une indemnité compensatoire pour les troubles et inconvénients subis (5 000 $). [ 3 ] Le défendeur conteste la demande.
Il soutient tout d’abord qu’il ignorait que l’immeuble vendu aux demandeurs avait subi un incendie par le passé. Il estime que l’indemnité réclamée est grossièrement exagérée et qu’elle aurait pour effet d’enrichir les demandeurs. Il soutient qu’une somme de 1 250 $ plus taxes, est suffisante pour corriger le vice. QUESTIONS EN LITIGE La découverte des traces d’un incendie affectant la structure de l’immeuble est-elle un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec ? Le cas échéant, les demandeurs ont-ils respecté toutes les règles de mise en œuvre de cette garantie légale? Dans l’affirmative, les demandeurs ont-ils droit aux dommages qu’ils réclament du défendeur? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie en
partie pour la somme de 5 416,03 $. Les demandeurs ont aussi droit, à
titre de frais de justice, au remboursement du timbre judiciaire payé lors du dépôt de leur demande (200 $) et au remboursement de leurs frais d’huissier liés à la notification des avis écrits (303,50 $). [ 5 ] Le Tribunal fonde sa décision sur les faits suivants. [ 6 ] À une date qui n’a pas été mise en preuve lors de l’instruction, les demandeurs achètent du défendeur un quadruplex, et ce, avec la garantie légale. [ 7 ] Vers la mi-juin 2016, les demandeurs, qui projettent d’habiter l’un des logements, commencent des travaux de rénovation.
Ils découvrent, dès l’ouverture des murs, des traces d’incendie sur le mur mitoyen entre le 124 et 130 de la rue Themens à Saint-Jérôme. Certaines pièces de bois, dont les solives, sont carbonisées en surface. [ 8 ] Dès qu’ils découvrent les traces de cet incendie, les demandeurs mandatent l’ingénieur Luc Gauthier qui procède à l’inspection de l’immeuble le 21 juin 2016. Dans son rapport daté du 19 juillet 2016, l’ingénieur Gauthier conclut ce qui suit :
• Le retrait des revêtements de finition dans le logement du rez-de-chaussée situé à droite de l’immeuble (le 124, rue Themens), a permis de constater qu’un incendie avait déjà eu lieu antérieurement; • Une vérification dans le logement adjacent a permis de constater que la zone affectée s’étendait sur une superficie d’environ 15’ X 20’; • La structure de bois est lourdement affectée par endroit n’offrant plus la rigidité structurale requise pour reprendre les charges qui lui sont soumises; • Les interventions correctives effectuées suite à l’incendie sont de nature artisanale, les solives sont supportées de manière inadéquate par endroit; des correctifs sont requis pour rendre l’ensemble stable et conforme; • Une vérification du mur mitoyen à l’étage est recommandée, autour de la zone problématique, afin de vérifier si les dommages s’étendent à l’étage.
Aucune trace d’incendie n’a été notée au sous-sol; • Les interventions sur la structure témoigne (sic) de la connaissance de la problématique par une propriétaire antérieur. Or, aucune mention à cet effet ne figure sur la déclaration du vendeur. [ 9 ] L’ingénieur Gauthier recommande « de remplacer les solives incomplètes et de s’assurer que les extrémités de celles-ci s’appuient sur les murs porteur, qu’elles soient fixées sur les solives affectées par le feu (il n’est pas nécessaire de retirer celles-ci) et d’ajouter des entremises pleines entre les solives à tous les 4 pieds.
Tout travail sur la structure devra être approuvée (sic) par un ingénieur certifié ». [ 10 ] Dès le 23 juin 2016, les demandeurs transmettent une dénonciation écrite au défendeur qui procède, le 4 juillet 2016, à une visite des lieux en compagnie de sa conjointe et de son fils électricien. [ 11 ] La preuve révèle que lors de cette visite, le défendeur nie catégoriquement sa responsabilité, mais précise qu’il souhaite consulter un avocat avant de prendre position. [ 12 ] Les demandeurs transmettent d’autres avis écrits les 18 et 21 juillet 2016.
L’avis du 21 juillet 2016 est transmis après la réception du rapport de l’ingénieur Gauthier. [ 13 ] Le 19 septembre 2016, les demandeurs précisent qu’ils ont obtenu des estimations du coût des travaux requis pour corriger les vices, dont la plus basse est à 21 397 $. [ 14 ] Le 4 octobre 2016, les demandeurs reçoivent un appel d’un représentant de Zeta Construction inc. qui les informe qu’il est mandaté par le défendeur et qu’il souhaite se rendre sur les lieux sous peu. [ 15 ] Le jour même, le défendeur se présente, sans rendez-vous, chez les demandeurs et exprime qu’il est maintenant ouvert à régler le litige à l’amiable. [ 16 ] Quelques jours plus tard, les demandeurs obtiennent une nouvelle estimation du coût de correction des vices à 4 741,74 $, estimation provenant de la société Rénovations James Muir . [ 17 ] Le 13 octobre 2016, le défendeur, accompagné de deux représentants de Zeta Construction inc. , Frédéric Bourgeois et Monsieur Lazaridis, se présentent chez les demandeurs et procèdent à la visite des lieux. [ 18 ] Tant le demandeur Olivier Dumoulin que son beau-père, François Gallant, relatent à l’audience que cette rencontre tourne au vinaigre.
En effet, après la visite, Monsieur Lazaridis adopte une attitude intimidante et agressive. Monsieur Lazaridis n’est pas présent à l’audience, mais son associé, Frédéric Bourgeois, reconnaît que ce dernier a été, pour le moins, émotif lors de cette discussion.
La rencontre s’est terminée sans qu’une entente puisse être conclue entre les parties. [ 19 ] Quelques jours plus tard, soit le 19 octobre 2016, le défendeur propose de procéder à certains travaux sans en préciser la nature et exige une renonciation à la garantie légale par les demandeurs, ce que refusent ces derniers. [ 20 ] C’est dans ce contexte que le 20 octobre 2016, les demandeurs, qui vivent à l’extérieur de leur résidence depuis l’achat, mettent en demeure le défendeur de faire le nécessaire pour que les travaux débutent dans les cinq jours ouvrables qui suivent. [ 21 ] Les travaux proposés par Rénovations James Muir sont exécutés et terminés le 2 novembre 2016.
Le même jour, l’ingénieur Gauthier certifie, par écrit, que les travaux sont conformes à ses recommandations. Les demandeurs ont exécuté, eux-mêmes, les travaux de démolition et de préparation des surfaces. [ 22 ] Le 4 novembre 2016, le défendeur réagit à la lettre du 20 octobre 2016 et exige que les demandeurs le laissent réparer les vices par l’intermédiaire de l’entrepreneur de son choix.
Le 11 novembre 2016, les demandeurs confirment que la demande reçue dix jours ouvrables après leur avis du 20 octobre est tardive, car le délai de cinq jours ouvrables accordé est expiré, ce qui justifiait l’exécution immédiate des travaux correctifs. [ 23 ] Le recours des demandeurs est fondé sur la garantie légale de qualité contre les vices cachés, garantie qui est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec , lequel se lit comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté
par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 24 ] Dans un arrêt récent [1] , la Cour d’appel rappelle que quatre conditions doivent être respectées par l’acheteur qui souhaite se prévaloir de la garantie de qualité, et ce, en ces termes : « […] [40] Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur. » [ 25 ] De plus, le bénéficiaire de la garantie doit respecter son obligation découlant de l’
article 1739 du Code civil du Québec et dénoncer la découverte du vice au vendeur, par écrit, et ce, dans un délai raisonnable. Il doit aussi transmettre une mise en demeure préalablement à l’exécution des travaux visant à corriger le vice, obligation qui découle des articles 1594 et suivants du Code civil du Québec. [ 26 ] Dans l’arrêt Claude Joyal inc. c.
CNH Canada ltée [2] , la Cour d’appel réitère que la dénonciation du vice et la transmission d’une mise en demeure préalablement à l’exécution des travaux correctifs sont des conditions de mise en œuvre de la garantie de qualité contre les vices cachés. [ 27 ] Par ailleurs, la Cour d’appel apporte la nuance suivante. Elle précise que l’omission de transmettre la dénonciation et la mise en demeure préalablement à l’exécution des travaux correctifs peut être fatale à une demande en justice, et ce, s’il est démontré que le vendeur ou le fabricant ont subi un préjudice réel et grave.
Depuis cet arrêt, le vendeur ou le fabricant doivent prouver qu’ils ont subi un préjudice réel et grave en étant empêchés de vérifier l’existence et l’ampleur du vice et de le réparer à moindre coût pour obtenir le rejet de la demande. [ 28 ] Tous les éléments qui précèdent doivent être prouvés. Il est aussi reconnu que la vétusté, l’usure et le vieillissement du bien ne sont pas considérés comme des vices au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . De plus, le vice de nature purement esthétique ne peut donner ouverture à une réclamation en vertu de cet
article du Code civil du Québec. [ 29 ] L’octroi de dommages-intérêts, en plus du coût de correction du vice caché, est tributaire d’une preuve prépondérante que le vendeur connaissait l’existence du vice ou ne pouvait l’ignorer [3] . [ 30 ] Le Tribunal conclut que les traces laissées par un incendie antérieur qui ont été découvertes à l’intérieur des murs du quadruplex vendu par le défendeur respectent toutes les conditions établies par l’
article 1726 du Code civil du Québec , le tout faisant en sorte qu’il s’agit d’un vice caché couvert par la garantie légale de qualité. [ 31 ] D’autre part, le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont respecté toutes les conditions de mise en œuvre du recours.
Le défendeur n’a subi aucun préjudice découlant du fait que les travaux ont été exécutés dès l’expiration du délai fixé par la mise en demeure finale du 20 octobre 2016. [ 32 ] Le Tribunal a procédé à l’analyse du devis détaillé préparé par Rénovation James Muir [4] et conclut que les travaux qu’elle a proposés et exécutés sont en lien direct avec les travaux correctifs liés au vice caché découvert par les demandeurs le 15 juin 2016.
En conséquence, les demandeurs ont droit au remboursement intégral de ce qu’ils ont versé à Rénovations James Muir , soit 4 124,15 $. [ 33 ] Le Tribunal accorde aussi le remboursement des frais d’expertise payés à Artimon Consultant de 791,88 $. Finalement, le Tribunal octroie 500 $ aux demandeurs à
titre d’indemnité pour le temps qu’ils ont passé à la réalisation des travaux qu’ils ont faits eux- mêmes, soit la démolition et la préparation des surfaces. [ 34 ] La preuve prépondérante révèle que l’incendie est survenu avant que le défendeur achète le quadruplex en 1993. À l’audience, le demandeur Olivier Dumoulin reconnaît qu’il ne peut prouver que le défendeur connaissait l’existence de ce vice.
De plus, dans son rapport du 19 juillet 2016, l’expert des demandeurs souligne que le gypse recouvrant les murs et les plafonds de l’immeuble près de l’endroit où l’incendie a été découvert aurait été fabriqué en 1970, soit bien avant que le défendeur achète le quadruplex. [ 35 ] En conséquence, les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils ont droit à des dommages-intérêts compensatoires au sens de l’
article 1728 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur Robert Bastien à payer aux demandeurs Olivier Dumoulin et Amélie Gallant la somme de 5 416,03 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d’assignation, soit le 20 décembre 2016. CONDAMNE le défendeur Robert Bastien au paiement, en faveur des demandeurs, de leurs frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 200 $ et les frais de notification par huissier de 303,50 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : 31 juillet 2017
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