2017 QCCQ 829, 2017 QCCQ 829
Opinion
Brunelle c. Tasse 2017 QCCQ 829 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031821-158 DATE : 16 JANVIER 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. SYLVIE BRUNELLE Demanderesse c. CARMEN TASSE -et- 9165-1745 QUÉBEC INC., faisant affaire sous les dénominations sociales de «BYE-BYE TATOU» et «BYE BYE TATTOO»
Défenderesses -et- COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA Appelée en garantie JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame des défenderesses le remboursement de traitements de détatouage effectués par la défenderesse 9165-1745 Québec inc, faisant affaires sous le nom de Bye-Bye Tattoo, de même que divers dommages, le tout totalisant une somme de 13 980,12 $; [ 2 ] VU l’absence de la
partie défenderesse à l’audience, de même que de l’appelée en garantie AIG Compagnie d’assurance du Canada, et ce, bien que toutes deux aient été dûment convoquées et appelées; [ 3 ] VU le dépôt au dossier de la Cour d’un avis de surseoir les procédures à l’égard de la défenderesse Carmen Tassé, suite à la faillite de cette dernière en date du 15 avril 2016; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire présentée à l’audience; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la relation des parties est régie à la fois par le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et par la
Loi sur la protection du consommateur [1] ( L.p.c. ), cette dernière étant une loi d’ordre public à laquelle il est interdit de déroger; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé de façon plus que satisfaisante les représentations et assurances reçues quant au fait que le procédé de détatouage devait être sans douleur, mais plus particulièrement sans risque de cicatrice [2] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la L.p.c. stipule que le commerçant doit rendre le service prévu au contrat (article 16), qu’il est lié par la description qui en est faite au contrat (article 40), de même que par les déclarations et représentations faites au sujet de ce service, tant dans le cadre de sa publicité (article 41) que par écrit ou verbalement (article 42); [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve à l’effet que la demanderesse n’a pas reçu le résultat promis, et ce, puisque le procédé utilisé lors de la 8 e séance du 31 mai 2014 s’est avéré douloureux, sans que ne disparaisse complétement le tatouage, mais surtout donnant lieu à une cicatrice importante dont la demanderesse est depuis affligée; [ 9 ] CONSIDÉRANT que par la suite la demanderesse a obtenu un diagnostic relativement à la plaie de son avant-bras par le docteur Leblanc, ce dernier concluant à une brûlure au deuxième degré; [ 10 ] CONSIDÉRANT que toute cette preuve donne ouverture aux recours prévus à l’article 272 L.p.c. qui permet au consommateur
de demander non seulement le remboursement des montants versés au commerçant, mais également des dommages et intérêts, ainsi que des dommages punitifs : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 11 ] CONSIDÉRANT que l’absence du résultat promis justifie d’octroyer à la demanderesse le remboursement des montants versés à la défenderesse 9165-1745 Québec inc., soit 1 746 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la preuve justifie également d’octroyer à la demanderesse les dommages pécuniaires suivants :
a) Les traitements, les frais de consultation des spécialistes et les frais pour les divers produits utilisés pour soigner et apaiser la plaie (partie non remboursée) : 287,84 $
b) Les frais de déplacement pour les rendez-vous avec ces divers spécialistes (496 km x 0,35 $/km) : 173,60 $
c) Les frais d’avocat assumés par la demanderesse pour faire valoir ses droits (portion non remboursée par Assurance frais juridiques) : 664,50 $
d) Les coûts estimés par le docteur Barthelet pour le traitement de la cicatrice : 2 230,52 $
e) Les frais de déplacement pour les huit rendez-vous estimés par le docteur Barthelet pour traiter la cicatrice (226 km x 8 séances = 1 808 km x 0,35 $/km) : 632,80 $ [ 13 ] CONSIDÉRANT donc en conséquence que la demanderesse a eu des dommages pécuniaires qui totalisent 5 735,26 $, auxquels il est justifié d’octroyer certains autres dommages moraux et punitifs; [ 14 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime approprié d’octroyer à la demanderesse la somme de 8 000 $ à
titre de dommage moral pour tenir compte de la douleur subie par elle, des troubles et inconvénients découlant des consultations et des traitements, de même que du préjudice esthétique important lié à la cicatrice dont elle est affligée depuis le mois de mai 2014; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime également important de souligner la désapprobation liée au comportement commercial de la défenderesse par l’octroi de dommages punitifs, lesquels sont octroyés à un montant de 244,16 $, étant atteint le montant de la réclamation formulée par la demanderesse devant la Division des petites créances de la Cour du Québec; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse est en droit d’obtenir l’octroi de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 décembre 2104, ayant notifié les défenderesses d’une mise en demeure en date du 28 novembre 2014 leur accordant un délai de 10 jours pour exécuter leur obligation [3] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT , quant à l’appel en garantie, qu’il doit être rejeté en l’absence de la défenderesse 9165 1745 Québec inc.; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL : [ 18 ] CONSTATE la suspension des procédures à l’égard la défenderesse Carmen Tassé en application de l’
article 69 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [4] ; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse 9165-1745 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 13 735,26 $, avec intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 décembre 2014, date de la demeure; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse 9165-1745 Québec à payer à la demanderesse à
titre de dommages punitifs un montant de 244,16 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du présent jugement; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse 9165-1745 Québec à payer à la demanderesse les frais judiciaires, incluant les frais de huissier
découlant de la signification de la mise en demeure au montant de 37,80 $; [ 22 ] REJETTE l’appel en garantie intentée contre l’appelée Compagnie d’assurance AIG Canada inc. __________________________________ ANNIE BREAULT, j.c.q. date d’audience : saint-jérôme, le 16 janvier 2017 [4] L.R.C. (1985), ch. B-3
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