2017 QCCQ 8994, 2017 QCCQ 8994
Opinion
Protection de la jeunesse — 173603 2017 QCCQ 8994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002575-161 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2003 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 MAI 2017 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le [...] 2003. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis et demande qu’il demeure confié à son père avec aide, conseil et assistance pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La mère est présente et dûment représentée. Elle admet que la sécurité ou le développement de son fils demeure compromis et consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
L’adolescent et sa mère consentement également à ce qu’il soit ordonné l’évaluation psychologique de l’adolescent et que ce dernier se soumette au suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté. [ 4 ] Le rapport psychosocial préparé par [intervenante 1] le 7 avril 2017 a été déposé en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] De la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.
[ 6 ] Le 5 avril 2016, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis et le confie à son père. [ 7 ] Un des motifs de compromission pour lequel la Directrice de la protection de la jeunesse intervient est le conflit de séparation des parents qui expose l’adolescent à de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation ne s’est pas améliorée. [ 9 ] Le père ferait primer le conflit de séparation sur l’intérêt de l’adolescent.
La sœur de l’adolescent, Y, mentionne que son père et sa conjointe utilisent des termes peu flatteurs pour désigner la mère et la dénigrent en disant qu’elle n’est pas une personne responsable. Ils utilisent le compte Facebook de Y pour assurer un certain contrôle sur les échanges entre la mère et sa famille. [ 10 ] Il semble également que le père ait une grande influence sur son fils, puisque ce dernier maintient souvent le même discours. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, plusieurs contacts entre l’adolescent et sa mère ont dû être annulés.
D’ailleurs, le 24 décembre 2016, le contact est annulé en raison d’un malentendu au niveau du transport. L’adolescent mentionne alors qu’il ne veut plus retourner visiter sa mère. [ 12 ] Les contacts ont été annulés par la suite, et ce, à la demande de l’adolescent. Cependant, le 17 février 2017, l’adolescent accepte avec réticence le contact avec sa mère alors qu’il est accompagné de sa sœur Y. Suite à ce contact, l’adolescent mentionne ne plus vouloir retourner chez sa mère. [ 13 ] L’adolescent, âgé de 13 ans, présente un bon rendement académique et bénéficie d’un encadrement adéquat de la part du père.
Le père a à cœur la réussite académique de son adolescent. [ 14 ] Cependant, la collaboration de l’adolescent au suivi psychosocial est mitigée, il ne répond pas toujours aux questions ou bien il ne répond que brièvement. Par ailleurs, il a refusé de participer à la dernière rencontre prévue avec l’intervenante. [ 15 ] La mère qui est présentement sans emploi demeure à la maison pour s’occuper des enfants. [ 16 ] Elle a éprouvé des difficultés de consommation dans le passé et elle a dû avoir recours à divers organismes en dépendance pour régler ses difficultés.
Elle mentionne avoir mis un terme à sa consommation qui serait actuellement stable. [ 17 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure toujours compromis et qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent que les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées. [ 18 ] Il y a également lieu d’ordonner une évaluation psychologique de l’adolescent avec suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l'adolescent à son père; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 24 ] ORDONNE l’évaluation psychologique de l’adolescent avec un suivi si jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent aux deux (2) semaines du vendredi midi au dimanche 16 h; [ 26 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à un test de dépistage de drogues à être effectué de façon aléatoire à la demande de la Direction de la protection de la jeunesse; [ 27 ] PREND ACTE de l’acceptation de la mère à recevoir l’intervenante à domicile dans le cadre de visites surprises; [ 28 ] ORDONNER aux parents de ne pas communiquer entre eux pour la durée jugée nécessaire par l’intervenante, étant entendu qu’ils communiqueront avec l’intervenante au dossier pour faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE aux parents de ne pas utiliser le dénigrement à l’égard de l’autre parent en présence de l’adolescent; [ 30 ] ORDONNE au père de prendre les mesures nécessaires pour régler ses problèmes de violence; [ 31 ] ORDONNER aux parents de se rapporter régulièrement auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire état des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance;
[ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me LYNE MONGER Centre jeunesse A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de l'adolescent Me ANDRÉANNE DAOUST Cain, Lamarre, avocats Avocate de la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : 17 mai 2017
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