2021 QCCQ 9529, 2021 QCCQ 9529
Opinion
Constructions Asgard inc. c. Jobin 2021 QCCQ 9529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709378-196 DATE : Le 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS ASGARD INC. Demanderesse c.
SUZANNE JOBIN -et- DENNIS TRUDEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Constructions Asgard Inc. ( Asgard ) réclame 7 500 $ à Suzanne Jobin et à Dennis Trudeau ( Clients ) solidairement, représentant un solde impayé pour les travaux de rénovation à leur maison. [ 2 ] En défense, les Clients nient lui devoir quoi que ce soit et ajoutent que son recours est prescrit.
Sous réserve de leur argument relatif à la prescription, les Clients soutiennent avoir payé les sommes dues entre le 26 février 2016 et le 6 juin 2016 et que le dernier paiement en est un final. [ 3 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les Clients réclament à Asgard 8 000 $ représentant divers dommages subis en raison de la négligence d’Asgard dans l’exécution de certains travaux et les frais de nettoyage rendus nécessaires en raison du fait qu’Asgard ne protège pas adéquatement leurs meubles. Questions en litige [ 4 ] Pour trancher le présent litige, le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes :
a) Quelle est l’entente entre les parties pour les travaux de rénovation ?
b) Le recours d’Asgard est-il prescrit ?
c) La demande reconventionnelle des Clients est-elle prescrite ? Analyse
a) Quelle est l’entente entre les parties pour les travaux de rénovation ? [ 5 ] Le 26 février 2016, les Clients, propriétaires d’une maison à Outremont, engagent Asgard, un entrepreneur en construction, pour qu’il y effectue des travaux de rénovation pour un coût total de 60 412,30 $ [1] . [ 6 ] Le contrat est pour un montant forfaitaire fixe à la demande des Clients. [ 7 ] Toutes modifications doivent être expressément acceptées par les Clients avant qu’Asgard ne procède aux travaux additionnels en raison de leur mauvaise expérience passée avec Asgard. [ 8 ] Les parties s’entendent sur un certain nombre de travaux additionnels qui s’avèrent nécessaires et qui sont effectués en même temps que ceux prévus au contrat. [ 9 ] C’est ainsi qu’à partir du 6 février 2016, les Clients quittent leur maison afin de permettre un accès illimité à Asgard. [ 10 ] Selon le contrat, les travaux débutent le 29 février 2016 et se terminent le 26 mai 2016, date à laquelle les Clients réaménagent dans leur maison.
[ 11 ] Les Clients reconnaissent avoir accepté en cours du projet quelques ajouts et modifications mineures malgré le fait qu’ils n’aient pas signé d’entente. [ 12 ] À partir du 6 juin 2016 jusqu’au 29 juin 2016, les parties tentent sans succès de régler leur différend quant aux montants additionnels réclamés par Asgard de 7 500 $ [2] , d’où la demande d’Asgard.
b) Le recours d’Asgard est-il prescrit? [ 13 ] L’
article 2116 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit : 2116. La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux, même à l’égard de ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage. [ 14 ] La prescription dont il s’agit est celle de l’
article 2925 C.c.Q. qui se lit ainsi : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 15 ] Les articles 2898 , 2903 et 2110 C.c.Q. prévoient ce qui suit: 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. […] 2903. Après l’interruption, la prescription recommence à courir par le même laps de temps. […] 2110.
Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve. [ 16 ] En l’espèce, le 22 août 2019 Asgard dépose sa demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 17 ] La preuve révèle que le contrat est conclu en février 2016 et que la fin des travaux est le 26 mai 2016.
Certains travaux électriques sont effectués le 15 juin 2016 selon Asgard, mais cela ne retarde pas la date de fin des travaux du 26 mai 2016, c’est-à-dire la date à laquelle les Clients vivent dans les lieux. [ 18 ] Le Tribunal en conclut que la preuve prépondérante est à l’effet que la fin des travaux a lieu au plus tard le 26 mai 2016 [3] et donc que le recours est intenté au-delà des trois ans prévus à l’
article 2915 C.c.Q. [ 19 ] Il y a lieu de se demander si les Clients ont reconnu devoir 7 500 $ à Asgard comme le prétend son représentant et ainsi interrompu la prescription. [ 20 ] Aucun document ne le démontre. [ 21 ] Au contraire, la preuve démontre que malgré le fait qu’Asgard insiste pour obtenir un paiement additionnel, elle ne rencontre pas son fardeau de démontrer une reconnaissance des Clients à l’effet qu’ils lui devraient le montant réclamé de 7 500 $. [ 22 ] Il est vrai qu’au mois d’août 2016, Asgard leur transmet une réclamation révisée de 7 500 $ [4] , mais la preuve démontre que les Clients ont toujours refusé de les lui payer. [ 23 ] Le Tribunal conclut que la demande d’Asgard du 22 août 2019 est prescrite et rejette donc son recours.
c) La demande reconventionnelle des Clients est-elle prescrite? [ 24 ] Les Clients reconnaissent que leur demande reconventionnelle doit suivre le même sort que la demande principale, si celle-ci est prescrite. [ 25 ] Le Tribunal rejette donc la demande reconventionnelle des Clients. [ 26 ] Toutefois, vu que la demande d’Asgard est prescrite et que les Clients déposent une demande de rejet et une demande reconventionnelle en réponse à ce recours prescrit, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de condamner Asgard à payer aux Clients les frais de justice de leur contestation et de leur demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Les Constructions Asgard inc.; REJETTE la demande reconventionnelle de Suzanne Jobin et Dennis Trudeau; CONDAMNE Constructions Asgard Inc. à payer à Suzanne Jobin et Dennis Trudeau les frais de justice de 380 $.
__________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2021
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