2023 QCCA 396, 2023 QCCA 396
Opinion
Gestion Juste pour rire inc. c. Gloutnay 2023 QCCA 396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030151-229 ( 500-17-111414-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mars 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES Gestion juste pour rire inc. M e Sophie Lanteigne Me Catherine Gagné ( Blake, Cassels & Graydon ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS André Gloutnay Me Bruno-pierre Allard M e Julie Hamelin ( Chabot, médiateurs-avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Groupe juste pour rire inc. Festival juste pour rire Juste pour rire TV inc. Les productions juste pour rire II inc. Théatre juste pour rire Distribution juste pour rire juste pour rire les gags inc. juste pour rire management & services-conseils inc. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS GILBERT ROZON M e Léanne Nagy-Bureau ( Jeansonne Avocats ) Par visioconférence
En appel d’un jugement rendu le 13 juillet 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête de l'appelante pour permission de produire un mémoire amendé/corrigé (Article 377 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 06 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. La requête n’est pas contestée par la
partie mise-en-cause Gilbert Rozon. 10 h 08 Question du juge et réponse de Me Lanteigne. 10 h 09 Argumentation de Me Lanteigne. 10 h 11 Argumentation de Me Allard. 10 h 17 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Échanges entre le juge et les avocats. 10 h 20 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la permission de produire un mémoire amendé – corrigé. [ 2 ] L’intimé prétend au paragraphe 124 de son mémoire, qu’au stade des représentations en première instance, le procureur de l’appelante a fait certaines admissions.
L’intimé produit des extraits des notes sténographiques à l’appui de cette assertion. [ 3 ] L’appelante prétend qu’avec cet extrait, l’intimé prend les paroles de l’avocat hors contexte. Alors, l’appelante demande la permission de produire l’intégralité des transcriptions des représentations faites en première instance au sujet des dommages moraux. [ 4 ] L’intimé conteste essentiellement parce que l’appelante n’a jamais contesté le quantum. [ 5 ] Les deux parties ont droit d’avoir leur position évaluée par un tribunal muni des pièces et transcriptions complètes.
Les représentations ne sont qu’exceptionnellement produites au dossier de la Cour. Ceci est un exemple d’une telle situation exceptionnelle. [ 6 ] En conséquence, la demande sera accueillie. [ 7 ] Je remarque que l’audience a été fixée pour le 5 juin 2023. Pour accélérer le dépôt, je vais autoriser que les transcriptions soient reproduites dans un cahier séparé formant
partie de l’annexe III du mémoire de l’appelante. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la demande;
[ 9 ] AUTORISE la
partie appelante à produire, le ou avant le 30 mars 2023, un mémoire amendé – corrigé dans lequel les transcriptions des plaidoiries de l’avocat de l’appelante portant sur les dommages moraux, se trouvant aux pages 286 à 323 des notes sténographiques de la journée d’audience du 22 juin 2022 seront ajoutées à l’annexe III du mémoire de l’appelant, sous forme d’un cahier séparé et dont la numérotation devra être séquentielle avec la dernière page dans l’annexe III du mémoire de l’appelante, tel que présentement au dossier de la Cour; [ 10 ] LE TOUT , avec les frais de justice à suivre le sort de l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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