2019 QCCQ 2800, 2019 QCCQ 2800
Opinion
R. c. Lafrance 2019 QCCQ 2800 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-015762-176 DATE : 7 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
GUY LAFRANCE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Guy Lafrance est accusé d’avoir contrevenu à une condition d’un engagement auquel il était tenu. L’accusation est la suivante : 1. Entre le 4 septembre 2017 et le 16 septembre 2017, à Saint-Étienne-de-Bolton, district de Bedford, a, étant en liberté sur son engagement contracté devant un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 455-01-015586-179 et als, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Nathalie Girard, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(3)
b) du Code criminel . [ 2 ] La preuve est faite, de part et d’autre, par le biais d’admissions et par le dépôt de documents, de pièces et d’objets. Aucun témoin n’est interrogé. [ 3 ] Il nie avoir contrevenu à son engagement. [ 4 ] QUELQUES FAITS [ 5 ] En se limitant aux seuls faits véritablement pertinents, je comprends que l’accusé et la plaignante Nathalie Girard ont fait vie commune de nombreuses années sans toutefois avoir d’enfant ensemble.
À leur séparation, la plaignante accuse Guy Lafrance d’infractions graves à son endroit et il est subséquemment arrêté et accusé, dans le dossier désigné au chef d’accusation. [ 6 ] Il est cependant remis en liberté suite à un engagement (pièce P-1) qui comporte notamment la condition de ne pas communiquer directement ou indirectement avec elle. Le reproche est d’avoir communiqué indirectement, en envoyant sa fille chez la plaignante le 4 septembre 2017. [ 7 ] Je retiens qu’à ce moment, Madame Girard demeure à Eastman, dans une maison retirée dans un secteur rural.
L’accusé demeure plutôt dans la région de Montréal. Un litige civil existait de plus entre sa fille, Emmanuelle Ceretti-Lafrance, et Nathalie Girard. [ 8 ] Ce litige concerne un prêt que la fille de l’accusé aurait consenti à la plaignante en 2011 au montant de 50 000 $. La somme ayant servi à consentir le prêt proviendrait de l’héritage d’Emmanuelle Ceretti-Lafrance, héritage reçu de sa mère, ex-conjointe de l’accusé et devait être remboursé par la plaignante à la vente d’une propriété qu’elle possédait.
Le montant n’aurait pas été remboursé dans les délais prévus, mais aucune action n’aurait été prise par Emmanuelle Ceretti-Lafrance pour plusieurs années. [ 9 ] Personne ne reproche à l’accusé de s’être présenté le 4 septembre 2017 ni avant ni après à la résidence de la plaignante. Le reproche consiste à prétendre que l’accusé a utilisé sa fille pour communiquer avec Nathalie Girard. [ 10 ] Pour en faire la preuve, sont déposées principalement de nombreuses captures d’écran du compte Facebook de l’accusé où on peut lire des échanges tout aussi nombreux avec sa fille (pièce P-4).
Sont aussi en preuve, notamment, l’enregistrement audio de la visite d’Emmanuelle Ceretti-Lafrance le 4 septembre chez Nathalie Girard (pièce D-3), le jugement civil finalement obtenu par Emmanuelle Ceretti-Lafrance contre Madame Girard (pièce D-2), de même que le contrat de prêt original (pièce D-1). [ 11 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] La question à trancher concerne la portée de l’interdiction de communiquer à laquelle était tenu l’accusé. Le procureur de Guy
Lafrance invoque certaines notions juridiques qui, dans certains cas particuliers, devraient faire l’objet d’une réflexion approfondie, afin de déterminer les contours exacts de l’infraction. [ 13 ] Je ne suis pas convaincu, toutefois, qu’il soit nécessaire d’aller si loin. [ 14 ] Il me semble que l’on peut convenir d’un certain nombre d’éléments ou de principes. [ 15 ] D’abord, j’accepte l’affirmation que ne constituerait pas une communication indirecte le fait que l’accusé donne des conseils à sa fille sur la façon, par exemple, d’aborder ou de négocier avec la plaignante relativement au litige civil. [ 16 ] Ensuite, j’accepte aussi que l’infraction ne serait pas prouvée si le Ministère public était incapable de démontrer hors de tout doute raisonnable, comme pour toute autre infraction, l’intention coupable de l’accusé de commettre ce crime. [ 17 ] De plus mais par contre, s’il utilise une personne, sa fille ou qui que ce soit d’autre, pour communiquer avec Madame Girard, ou encore s’il est prouvé de manière suffisante que c’est lui qui a « téléguidé » sa fille pour qu’elle se présente sur place et communique, sur quelque sujet que ce soit avec la victime, y compris quant à des matières qui ne le concerne pas, le crime est alors commis. [ 18 ] Je rajoute au surplus que dans les circonstances, Emmanuelle Ceretti-Lafrance n’est pas non plus une étrangère aux procédures.
Elle est celle qui agit comme caution à l’engagement signé par son père (pièce P-1) lequel comporte l’interdiction de contact. [ 19 ] Or, il me semble que la pièce P-4, émanant principalement de l’accusé, répond à la question posée. [ 20 ] Dès le début de cet échange, l’accusé réfère [1] , à un document « Word » (selon la capture d’écran), qu’il intitule « Mise en demeure de Guy à Nathalie Girard 2017-08-09 huissier ».
Il réfère à un avocat, Me Taillefer. [ 21 ] Or, d’une part, ce document semble bien davantage le contrat D-1 (de prêt par sa fille), ce qui explique mal pourquoi il écrit qu’il s’agirait d’une mise en demeure de Guy à qui que ce soit. D’autre part, la lecture de l’échange qui suit fait ressortir clairement qu’il paye l’avocat Taillefer. [ 22 ] Il réfère sa fille à ce document, à savoir le contrat de prêt de 2011. Il lui suggère de le montrer à la police si un officier de police est appelé et se présente sur place, mais de ne pas trop en montrer.
On sait de l’enregistrement (pièce D-3), qu’elle a ce document avec elle. Il l’encourage et lui dit de ne pas s’inquiéter.
Il demande aussi qu’elle lui envoie la « preuve » à savoir l’enregistrement, le plus tôt possible [2] , certainement après sa visite. [ 23 ] À la page 4, après avoir écouté l’enregistrement réalisé par sa fille, il lui écrit avec insistance qu’elle n’a pas suivi son plan à la lettre, n’a pas répété les mots qu’il lui avait dit de prononcer. [ 24 ] Encore à la page 4, vu ce qu’il considère avoir été peu probant dans la démarche, il lui indique qu’il passera la voir « pour nous donner un nouveau plan… » (je souligne). [ 25 ] À la page 8 et ce qui suit, de façon très claire, l’accusé sollicite sa fille pour qu’elle contacte Nathalie Girard, cette fois dans un tout autre contexte.
Il écrit parmi de nombreux autres commentaires : « J’ai besoin de te faire faire quelque chose au sujet de Madame appelle moi ». [ 26 ] Son plan consiste à la contacter à son travail, changer sa voix ou autrement, possiblement dans le contexte d’un immeuble que Madame Girard tente de vendre ou encore à
titre de parent d’un élève à qui enseigne Madame Girard [3] . Emmanuelle Ceretti-Lafrance refuse finalement. [ 27 ] Incontestablement, et le procureur de Guy Lafrance en convient, si Emmanuelle Ceretti-Lafrance avait accepté l’offre de l’accusé, il aurait commis un crime. [ 28 ] Il n’en demeure pas moins que ce geste, cette demande de l’accusé démontre éloquemment qu’il tentait à nouveau d’entrer en contact indirectement avec Nathalie Girard, qu’il le fasse pour un motif ou un autre.
Ce dernier geste, cette demande à sa fille, ne peut constituer le crime ici reproché, bien sûr, mais est très utile pour démontrer comment l’accusé manipule sa fille pour qu’elle communique sous un prétexte ou sous un autre, avec la victime malgré l’interdiction très claire et bien connue par lui – et par eux – de le faire. [ 29 ] Je rajoute à ces éléments, les suivants : 1. L’enregistrement produit (pièce D-3), permet d’entendre Emmanuelle Ceretti-Lafrance demander à son amie qui l’accompagne de lui prêter son téléphone sitôt ressortie du porche de la maison de Nathalie Girard, afin d’appeler son père.
Elle appelle pour lui demander ce qu’elle doit faire. Elle lui demande à répétition si elle doit rester ou quitter les lieux (voir minutage 8:30 min à 10:10 min environ). 2. Sur le même enregistrement, Emmanuelle Ceretti-Lafrance parle avec son amie de demander aux policiers de reprendre les médicaments pour le diabète de son père. Elle mentionne expressément être consciente que cela a directement rapport avec son père et qu’elle est au courant des interdictions de communication en vigueur.
À ce moment son prêt avec Nathalie Girard n’a aucune pertinence. [ 30 ] Ces éléments rajoutés me convainquent hors de tout doute raisonnable que l’accusé Guy Lafrance est celui qui a piloté la visite de sa fille chez Nathalie Girard, que ce faisant, il cherchait à communiquer, voire mettre de la pression sur son ex-conjointe, sachant pertinemment qu’il lui était interdit d’agir directement lui-même et de poser des gestes semblables sans briser son engagement devant le tribunal. [ 31 ] POUR CES MOTIFS , l’accusé est DÉCLARÉ COUPABLE de l’accusation portée contre lui.
__________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Valérie Simard-Croteau Procureure de la poursuivante Me Jordan Trevick Procureur de l’accusé Date d’audience : 13 mars 2019
Loading document…