2015 QCCA 1882, 2015 QCCA 1882
Opinion
Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Conseil québécois sur le tabac et la santé 2015 QCCA 1882 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-025385-154 et 500-09-025387-150 (500-06-000070-983 et 500-06-000076-980) DATE : LE 13 NOVEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. N o : 500-09-025385-154 IMPERIAL TOBACCO CANADA LTD. APPELANTE – Défenderesse c. CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ JEAN-YVES BLAIS CÉCILIA LÉTOURNEAU INTIMÉS – Demandeurs N o : 500-09-025387-150 ROTHMANS BENSON & HEDGES INC. APPELANTE – Défenderesse c.
CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ JEAN-YVES BLAIS CÉCILIA LÉTOURNEAU INTIMÉS – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête inusitée, dans un contexte qui ne l'est pas moins. * * [ 2 ] Par jugement du 27 mai 2015, rectifié le 8 juin suivant (le « Jugement »), la Cour supérieure, sous la plume du juge Brian Riordan, accueille les deux recours collectifs intentés par les intimés contre les requérantes ainsi que JTI-Macdonald Corp. et condamne ces dernières au paiement de sommes substantielles, paiement qui fait l'objet d'une ordonnance d'exécution provisoire partielle [1] .
Par ailleurs, le paragraphe 1247 du dispositif de ce jugement énonce que : [1247] ORDERS the Plaintiffs to submit to the Court within sixty (60) days of the date of the present judgment, with copy to the Companies, a detailed proposal for the distribution of all amounts awarded herein, both with respect to punitive damages and to moral damages for Blais Class Members, including provisions for the publication of notices, for time limits to file claims, for adjudication mechanisms and any other relevant issues, as well as with respect to the treatment of any amounts resulting from provisional execution; [ 3 ] Les requérantes, auxquelles se joint JTI-Macdonald Corp., interjettent appel du Jugement, dont l'exécution provisoire est suspendue par la Cour le 23 juillet 2015 [2] .
Les intimés forment de leur côté un appel incident. [ 4 ] Le 13 août 2015, le juge de première instance adresse le courriel suivant aux avocats des parties : Maîtres, Dois-je présumer que vous demandez une prolongation du délai pour se conformer à l'ordonnance contenue au paragraphe 1247 du jugement dans ce dossier? Pour faciliter vos délibérations, j'annexe le paragraphe en question ci-dessous. […]
[ 5 ] En réponse à ce courriel, les avocats des intimés, le même jour, envoient au juge la proposition requise, dont ils précisent qu'elle devra tenir compte du fait que la Cour a suspendu l'exécution provisoire du Jugement. Ils suggèrent également la tenue d'une conférence de gestion. Le juge répond ainsi : À moins que la décision de la Cour d'appel sur l'exécution provisoire ne soit pas finale, pourriez-vous refaire le protocole en enlevant toute référence à des paiements provisoires, s'il vous plaît. De plus, dans la
section des définitions, pourriez-vous lister les termes définis par ordre alphabétique, s'il vous plaît.
Une fois que ces documents seront en forme finale, les Compagnies auront 30 jours pour les considérer. […] [ 6 ] Les requérantes [3] s'opposent à cette démarche et l'un de leurs avocats, par courriel du 14 août adressé au juge de première instance, souligne que « your order for provisional execution has been cancelled, and all proceedings regarding the remainder of your judgment, including para. 1247, are stayed pending appeal under art. 497 CCP ». [ 7 ] Le 21 août, les intimés, par l'intermédiaire de l'un de leurs avocats, font parvenir le courriel suivant au juge : Monsieur le juge, Suite au courriel de Me Potter, nous croyons qu'il y aurait lieu de tenir une conférence de gestion qui aborderait les sujets suivants : 1. l'avis requis par l'article 1043 C.p.c. 2. votre juridiction en ce qui a trait à des questions non visées par l'appel 3. l'article 54.1 C.p.c. et l'abus de procédure Cordialement. […] [ 8 ] Ce à quoi le juge, le 24 août, répond ce qui suit : Maîtres, Je suis d'accord avec la suggestion de Me Lespérance.
Je pourrais vous entendre le 9 septembre. Veuillez confirmer votre disponibilité, SVP. [ 9 ] Le 27 août, l'un des avocats des requérantes réplique en faisant notamment valoir que : Since my letter of August 14, 2015, setting out the Court's lack of jurisdiction regarding any of the matters set out in para. 1247, the Court is now arranging a conference on a variety of issues which include alleged abuse of process and notice to class members of the appeal.
With respect, a conference on abuse of process would serve no useful purpose at this point, and a notice to the classes that an appeal has been filed is surely something on which the parties can agree without wasting the Court's time, assuming such a notice is even necessary, which we submit it is not. [ 10 ] Sur la question de l'abus de procédure que les intimés entendent alléguer sur le fondement des articles 54.1 et s.
C.p.c. , l'avocat précise que : Plaintiffs' allegations of abuse of process (advanced only to seek provisional execution but then abandoned, when they "changed horses", and replaced by other arguments for obtaining provisional execution, which the Court of Appeal has rejected) are that Defendants improperly dragged the case out by, among other things, not consenting more often to the filing of documents as evidence, not making admissions, filing too many motions and calling too many witnesses.
Should the Court of Appeal decide the merits in Defendants' favour, almost on any point, this would undoubtedly affect any fair assessment of those issues and of how Defendants (and the Plaintiffs, since allegations of abuse can go both ways) conducted the trial. With the appeal pending, and the parties having agreed to expedite it, it is pointless to address Plaintiffs' abuse of process allegations now.
In any event, as we have said, the Court's jurisdiction will arise, if at all, only after the Court of Appeal's judgment. [ 11 ] L'avocat avise en outre le juge qu'advenant que celui-ci se saisisse de la demande relative à l'abus de procédure, les requérantes demanderont sa récusation. Il l'informe enfin de la tenue, à la Cour d'appel, d'une conférence de gestion relative aux pourvois, conférence qui doit avoir lieu le 3 septembre 2015. [ 12 ] Toujours le 27 août, par courriel, le juge envoie aux avocats une lettre dont voici les extraits les plus importants : With respect to Mtre.
Potter's email of today's date, allow me to clarify a few points. First, because I agree to add a topic to the agenda of a case management meeting does not mean that I have taken any decision on it. It simply means that it is a subject that needs to be discussed among the parties. The result of those discussions should not be assumed aforehand.
In particular, on the subject of the Plaintiff's allegations of abuse of process, I take note that the Companies request my recusation. One advantage of holding a case management conference now would be to allow them to explain their position on the matter before making a formal motion. After hearing their arguments, I might well agree with them without the need for a motion.
As well, the other points that the Plaintiffs wish to raise, i.e., the notice to members, access to the court file and my jurisdiction to rule now on questions that, in the May 27 th judgment, I reserve for a future hearing are not the subject of appeal at this point. However, it is not inconceivable that the parties might wish to appeal certain of the eventual rulings on those "reserved questions".
Thus, it would make sense to obtain those rulings as soon as possible so that the Court of Appeal can be seized of all the questions in the file at once, rather than having to go through a possible second appeal process some time later. […] [ 13 ] Cela dit, vu la conférence de gestion qui doit être tenue à la Cour d'appel, le juge accepte « to suspend any further steps in the Superior Court file until after that conference ». [ 14 ] Le 13 octobre 2015, à la suite de la conférence en question, les requérantes déposent une « motion […] for stay of first instance proceedings ».
Elles y soutiennent essentiellement que, vu l'article 497 C.p.c. , le juge de première instance ne peut d'aucune façon, alors que les appels sont pendants, prendre quelque mesure que ce soit ou rendre quelque jugement que ce soit relativement à l'exécution du Jugement. Il ne peut davantage, et pour la même raison, être question pour lui de prononcer, à
titre préparatoire, provisionnel ou autre, des ordonnances destinées à faciliter l'exécution éventuelle du jugement, qu'il s'agisse de recouvrement collectif ou de réclamations individuelles. [ 15 ] En ce qui concerne les procédures que les intimés souhaitent entreprendre contre elles en vertu des articles 54.1 et s. C.p.c. , pour abus de procédure, les requérantes affirment que le juge (dont elles exigeraient par ailleurs la récusation) ne pourrait pas s'en saisir valablement puisqu'une bonne
partie – sinon la plus importante
partie – des reproches qui leur sont adressés à cet égard sont en cause dans les pourvois et sont au cœur de certains des moyens d'appel.
On voit immédiatement poindre, disent-elles, la perspective de jugements contradictoires : comment la Cour supérieure pourrait-elle décider que sont abusives des façons de faire que la Cour d'appel pourrait valider en statuant sur les pourvois? [ 16 ] Quant à l'article 1043 C.p.c. , à supposer même qu'il soit applicable, les requérantes estiment que l'avis prévu par cette disposition serait superflu dans les circonstances. [ 17 ] Les intimés font de leur côté valoir que la requête devrait être rejetée parce que prématurée. Elle ne reposerait en effet que sur des hypothèses.
Le juge de première instance n'a pour le moment rendu aucun jugement ni aucune ordonnance sur les sujets dont il a été question ci-dessus. On croit cependant comprendre des propos de leur avocat à l'audience que les intimés sont d'avis que le juge peut valablement se prononcer sur tout sujet qui n'a pas fait l'objet du Jugement et, notamment, préparer le terrain en vue des éventuelles réclamations qui seront faites à la suite d'un arrêt de la Cour rejetant les pourvois dont elle est saisie.
Pressés d'indiquer ce qu'ils entendent par « sujet n'ayant pas fait l'objet du Jugement », les intimés expliquent avoir, par exemple, l'intention de demander au juge de première instance d'ordonner à la Régie de l'assurance maladie du Québec (« RAMQ ») de leur donner accès à certains registres qui permettront d'identifier plus aisément les membres de l'un des groupes, ce qui, le cas échéant, facilitera l'exécution du Jugement. [ 18 ] En ce qui concerne la réclamation à l'encontre des requérantes en vertu des articles 54.1 et s.
C.p.c. , les intimés soulignent qu'ils n'ont pas encore déposé leurs procédures et sont toujours en réflexion. Advenant qu'ils agissent, ils n'auraient toutefois pas l'intention de fonder leur recours sur les gestes qui font l'objet des moyens d'appel des requérantes, mais plutôt sur les autres aspects abusifs du comportement de celles-ci en première instance. * * [ 19 ] Les intimés n'ont pas tort de prétendre que la situation de l'espèce présente un caractère hypothétique.
Le juge, en effet, n'a encore statué sur aucune des demandes que pourraient potentiellement lui adresser les intimés : il ne s'est pas prononcé sur l'article 1043 C.p.c. , il n'a pas encore décidé de se saisir de la demande que les intimés entendent formuler en vertu des articles 54.1 et s. C.p.c. (demande qu'ils n'ont pas encore rédigée), et ainsi de suite.
L'on pourrait donc être tenté de rejeter la requête en invitant les requérantes à attendre que le juge se prononce ou, du moins, décide qu'il a compétence sur l'une ou l'autre des demandes que les intimés projettent de lui présenter. [ 20 ] Cela dit, que la situation soit à certains égards hypothétique ne la rend pas moins préoccupante. Ainsi, on s'étonne que le juge, en août 2015, ait pris l'initiative de demander aux intimés de lui communiquer, même à l'état de projet, le plan de distribution dont il est question au paragraphe 1247 du Jugement.
De même, on s'interroge devant l'annonce que font les intimés de leur intention d'obtenir du juge une ordonnance leur permettant d'avoir accès à certains registres de la RAMQ, afin, apparemment (mais cela reste à voir) de faciliter l'exécution éventuelle du Jugement. [ 21 ] Or, le premier alinéa de l'article 497 C.p.c. est limpide : 497. Sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement. […] 497.
Saving the cases where provisional execution is ordered and where so provided by law, an appeal regularly brought suspends the execution of judgment. (…)
[ 22 ] Cette disposition s'applique en matière de recours collectifs comme en toute autre matière, le législateur n'ayant pas prévu autrement. Il est vrai que l'article 1029 C.p.c. autorise le tribunal, « d'office ou à la demande des parties » (« ex officio or upon application of the parties »), à prévoir des mesures susceptibles de simplifier l'exécution du jugement final, mais rien dans le
chapitre que le législateur consacre au recours collectif ne permet de conclure que l'application de cette disposition n'est pas suspendue pendant l'instance d'appel, conformément à l'article 497 C.p.c.
Au contraire : la suspension est la règle générale et aucune raison ne milite en faveur d'une exception en matière de recours collectif. [ 23 ] Il ressort par ailleurs de la conjugaison des articles 1041, 1044 ( a contrario ) et 1030 C.p.c. que c'est seulement lorsqu'il aura acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui ne surviendra pas avant que la Cour se soit prononcée sur les appels dont elle est saisie [4] , que pourront être entreprises les démarches et procédures d'exécution prévues par les articles 1031 à 1040 C.p.c. [5] .
Cela est en tous points conforme à l'article 497, 1 er al., C.p.c. [ 24 ] Bien sûr, l'article 497, 1 er al., connaît une exception, qui est celle de l'exécution provisoire, mais, comme on le sait, l'ordonnance prononcée en ce sens par le Jugement a été suspendue par la Cour en juillet dernier. [ 25 ] Tout cela pour dire qu'on ne peut acquiescer à la proposition des intimés, qui soutiennent que l'on pourrait s'adresser au juge de première instance pour obtenir qu'il rende des ordonnances permettant des mesures destinées à assurer ou faciliter l'exécution éventuelle du Jugement.
Quelle que soit la nature des mesures envisagées et que celles-ci soient directes ou indirectes ou aient un caractère provisionnel ou conditionnel, une telle proposition est contraire à l'article 497 C.p.c. Et s'il y a des exceptions à cette règle, aucune n'a été soulevée qui justifierait ici de ne pas appliquer le principe voulu par le législateur.
Le juge, du reste, en est assurément conscient, ce qui explique sans aucun doute pourquoi, dans ses dernières missives aux parties, il n'est plus question du plan de distribution requis par le paragraphe 1247 du Jugement. [ 26 ] Convient-il pour autant d'accueillir la requête sur ce point? Le juge n'ayant pas tenu la conférence de gestion qu'il annonce dans sa dernière lettre, n'ayant été saisi d'aucune requête visant une quelconque mesure d'exécution et n'ayant pas encore statué, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui ordonner de s'abstenir de faire ce qu'il n'a pas encore fait.
La Cour ne peut que rappeler, de manière déclaratoire, l'existence et l'effet de l'article 497 C.p.c. [ 27 ] Qu'en est-il maintenant des demandes que les intimés entendent soumettre au juge de première instance en vertu, d'une part, de l'article 1043 C.p.c. et, d'autre part, des articles 54.1 et s. C.p.c. ? [ 28 ] On ne peut résoudre ces questions en recourant à l'article 497 C.p.c. et une autre voie de solution s'impose. [ 29 ] Commençons par l'article 1043 C.p.c. , disposition qui se trouve dans le
chapitre que le législateur réserve à l'appel du jugement final statuant sur le recours collectif : 1043. La
partie qui en appelle s'adresse au tribunal de première instance afin qu'il détermine l'avis à être donné aux membres. 1043. The appealing party addresses the court of first instance for determination of the notice to be given to the members. [ 30 ] Les parties ont présenté leur interprétation de cette disposition sur laquelle la doctrine et la jurisprudence [6] n'abondent pas. Peu importe, cependant, la lecture qui doit en être faite sur le fond, une chose en ressort clairement : l'application de l'article 1043 C.p.c. relève du « tribunal de première instance » (« the court of first instance »), ainsi que l'indique son texte, en toutes lettres. Le positionnement de cet
article dans le
chapitre sur l'appel le confirme. La Cour ne peut donc pas, comme le voudraient les requérantes, empêcher que le juge de première instance soit saisi d'une demande régie par l'article 1043 C.p.c. ni décider à sa place de la nécessité ou, au contraire, de l'inutilité de l'avis qu'on y prévoit ou, le cas échéant, de sa facture. Sur ce point, la requête ne peut donc être accueillie. [ 31 ] Quant au recours que les intimés entendent instituer à l'encontre des requérantes en vertu des articles 54.1 et s.
C.p.c. , là encore, il n'y a pas lieu d'accueillir la requête. [ 32 ] Tout d'abord, vu les difficultés réelles suscitées en l'espèce par un tel recours, il se peut bien que les intimés jugent plus sage d'attendre l'issue des appels et n'agissent pas avant de connaître celle-ci. À première vue, il paraît en effet assez hasardeux d'instituer des procédures contre une
partie à qui l'on reproche un abus de procédure fondé sur des allégations qui sont elles-mêmes au cœur de l'appel du Jugement.
Lors de l'audience, les intimés déclarent qu'ils n'invoqueront pas, au soutien de leur recours, les comportements qui seront par ailleurs débattus en appel, mais on conviendra que, a priori , cela fragilise leur position : l'abus résulte souvent d'une accumulation de gestes et, de prime abord, on conçoit mal qu'un tribunal puisse conclure à un tel abus en ne se fondant que sur certains de ces actes, sans égard à la globalité du contexte et à l'ensemble de ses éléments. [ 33 ] Quoi qu'il en soit, si les intimés décident malgré tout d'entreprendre ce recours, il n'est pas dit que le juge [7] , sur demande des requérantes, n'en ordonnera pas la suspension jusqu'à l'arrêt de la Cour sur les appels, et ce, afin d'éviter des jugements potentiellement contradictoires et une perte de temps judiciaire [8] . [ 34 ] Bref, comme on le voit, nous nageons dans les hypothèses et il n'est pas opportun que la Cour prononce une ordonnance à
titre préventif, pour le cas où se produirait quelque chose qui ne s'est pas encore produit et pourrait fort bien ne pas se produire. [ 35 ] Pour toutes ces raisons, la Cour se contente donc de rappeler le texte sans équivoque de l'article 497, 1 er al., C.p.c. et, pour le reste, rejette la requête, mais sans frais, vu les circonstances particulières qui y ont donné lieu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE la requête, sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Deborah Glendinning M e Éric Préfontaine OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour Imperial Tobacco Canada Ltd. M e Simon V. Potter M e Pierre-Jérôme Bouchard McCARTHY, TÉTRAULT Pour Rothman, Benson & Hedges M e Philippe Trudel M e André Lespérance TRUDEL, JOHNSTON & LESPÉRANCE Pour les intimés Conseil québécois sur le tabac et la santé et Jean-Yves Blais Date d’audience : 5 novembre 2015
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