2013 QCCQ 7573, 2013 QCCQ 7573
Opinion
Protection de la jeunesse — 132787 2013 QCCQ 7573 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000657-112 DATE : 11 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue, le 24 janvier 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu’elle soit confiée à sa grand-mère, madame A (grand-mère paternelle) pour une période de 12 mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: -
Malgré les démarches entamées par les parents, ceux-ci n’ont pas les acquis nécessaires permettant d’envisager un retour de l’enfant en milieu naturel; - L’enfant bénéficie d’un placement stable et sécuritaire chez sa grand-mère chez laquelle elle vit depuis maintenant trois ans; - Des démarches en vue d’actualiser un projet de vie pour l’enfant sont actuellement en cour. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2012; CONFIE l'enfant, X, à sa grand-mère, madame A, pour une période d’un an dans le but d’actualiser un projet permanent pour l’enfant; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins requis par son état notamment au niveau médical et social; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire;
ORDONNE que madame B reçoive les services requis par son état notamment au niveau habiletés parentales, dynamique de violence et difficultés personnelles; ORDONNE que monsieur C reçoive les services requis par son état notamment au niveau habiletés parentales et gestion de la colère (volet responsabilisation offert à [l’organisme A]); ORDONNE que madame B et monsieur C participent activement aux mesures ordonnées notamment au suivi social et au plan d’intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'un an; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Raymond Young Procureur de l’enfant M e Marie-Cristine Fournier Procureure de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 11 juin 2013 /ml
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