2012 QCCQ 9304, 2012 QCCQ 9304
Opinion
Protection de la jeunesse — 121933 2012 QCCQ 9304 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000778-073 DATE : 22 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, JCQ ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau ville A , district A; REQUÉRANTE; c. X , née le […] 1999, L'ADOLESCENTE;
-et- A , PÈRE; -et- B , MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 21 MARS 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cette adolescente née le […] 1999. [ 2 ] La mère est présente et représentée par Me Caroline Ste-Marie. Le père est absent et représenté par Me Pascale Tremblay. L'adolescente est absente et représentée par Me Charlène Perron. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent au dépôt du rapport de révision daté du 28 février 2012 et signé par Mme [intervenante 1] . [ 4 ] Le 20 septembre 2011, le Tribunal prolongeait une ordonnance du 12 janvier 2011 concernant l'adolescente. [ 5 ] La requérante recherche l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 6 ] La mère, tout en admettant ne pas être en mesure de reprendre l'adolescente avec elle, aurait souhaité une décision d'une plus courte durée. [ 7 ] Cependant, sa procureure informe le Tribunal qu'elle comprend bien les impératifs de la loi et que le Tribunal doit statuer en fonction de la demande qui lui est faite et en fonction du délai dont on doit tenir compte en relation avec les décsions antérieures. [ 8 ] Dans son rapport de révision, Mme [intervenante 1] reprend les faits décrivant les allégations de la requête. [ 9 ] Spécifions que l'adolescente a connu plusieurs autres situations de placements entrecoupés de tentatives de réintégration chez la mère qui ont échoué et ce, depuis 2007. [ 10 ] Elle se sent responsable du bien-être de sa mère et commence à peine à comprendre son rôle d'adolescente. [ 11 ] Elle évolue bien dans sa famille d'accueil et demande à être sécurisée afin de bien fonctionner. [ 12 ] Elle a développé des liens significatifs avec ses parents d'accueil et ces derniers désirent s'investir auprès de l'adolescente à long terme. [ 13 ] La mère a connu une période de désorganisation importante et n'a pas maintenu de contacts réguliers avec sa fille. [ 14 ] Elle a cependant complété une thérapie en toxicomanie le 17 janvier dernier et se dit sobre depuis.
[ 15 ] Elle a cependant repris sa relation amoureuse avec M.D et a repris la vie commune avec lui. [ 16 ] Elle admet ne pas être en mesure de répondre aux besoins de l'adolescente. [ 17 ] Le père est absent de la vie de son enfant depuis plusieurs années. [ 18 ] À l'audience, le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre le témoignage de Mme C de la famille d'accueil où se trouve l'adolescente. Le Tribunal a d'ailleurs été impressionné par la philosophie de celle-ci qui estime qu'elle désire, d'abord et avant tout, le bonheur de l'adolescente.
Elle dit accepter que si la situation évoluait positivement au cours des années, elle comprendrait que la situation juridique puisse changer. [ 19 ] Rappelons que l'adolescente a vécu dans une famille d'accueil du secteur de La Baie du 29 novembre 2007 au 27 août 2008. Elle a par la suite intégré une famille d'accueil dans le secteur de ville A du 13 avril 2010 au 13 janvier 2011. Elle séjourne cependant à nouveau dans cette même famille d'accueil depuis le 31 août dernier. [ 20 ] La preuve est à l'effet que l'adolescente a développé un lien d'attachement très profond avec sa mère.
Elles ont d'ailleurs des contacts physiques réguliers. [ 21 ] Il est cependant indéniable que la situation de l'adolescente commande un placement jusqu'à sa majorité afin de maintenir une régularité dans les services et lui assurer une stabilité.
Le Tribunal est bien conscient que cela ne sera pas sans créer une situation instable pour un certain temps puisque cela ne correspond pas nécessairement au désir de l'adolescente qui aurait désiré un hébergement dans sa famille d'accueil pour une période d'un an. [ 22 ] De surcroît, il est indispensable que la mère de l'adolescente solidifie ses acquis en persistant dans les services qu'elle reçoit afin de lui éviter de recommencer à consommer.
Elle devra de plus être vigilante relativement à sa relation avec son conjoint D , relation qui s'est avérée tumultueuse par le passé [ 23 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 septembre 2011; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu'à sa majorité soit jusqu'au 8 octobre 2017; [ 28 ] RECOMMANDE que cet hébergement se poursuive dans la famille d'accueil de Mme C ; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE que les contacts de la mère avec l’adolescente soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] PREND ACTE que seront favorisés les contacts de l'adolescente avec son frère et sa sœur; [ 32 ] INTERDIT les contacts de l'adolescente avec son père tant que ce dernier n'aura pas bénéficié d'un suivi relatif à son problème de violence et qu'il n'aura pas participé à une évaluation de son profil psychosexuel et respecté les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et s'exercent en présence constante d'une tierce personne désignée par la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse après que le père aura rempli les conditions établies précédemment; [ 34 ] ORDONNE à la mère de rendre compte à l'intervenante sociale des démarches qu'elle entreprend afin de régler ses problèmes personnels; [ 35 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 36 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. A Me Charlène Perron (adolescente) Me Caroline Ste-Marie (mère) Me Pascale Tremblay (père) Me Christine Asselin (DPJ) /jg Date d’audience : 21 mars 2011
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