2018 QCCA 1484, 2018 QCCA 1484
Opinion
SSQ, société d'assurances inc. c. Protection VAG inc. 2018 QCCA 1484 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009836-187 (200-17-017047-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 septembre 2018 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE INC. Me MARC-ANDRÉ GRAVEL Me ROBERT GAGNÉ (Gravel, Bernier) PARTIES INTIMÉES AVOCATS PROTECTION V.A.G. INC. PRODUITS RÉCRÉATIFS ACCÈS INC. Me JEAN G. MORENCY Me VALÉRIE DESHAYE (Fasken, Martineau) 2831180 CANADA INC. Me AUDREY LÉTOURNEAU Me JULIEN DELISLE (Létourneau, Gagné)
En appel d'un jugement rendu le 20 juin 2018 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 31 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 39 Identification des avocats; 10 h 40 Me Gagné s’adresse à la juge; Discussions; 10 h 41 Observations de Me Gravel; Observations de la juge; Me Gravel poursuit; 11 h 13 Suspension; Reprise; 11 h 30 Observations de Me Morency; 11 h 46 Observations de Me Deshaye; 11 h 55 Observations de Me Morency; 11 h 56 Observations de Me Létourneau; 11 h 57 Réplique de Me Gravel; 12 h 05 Suspension; 12 h 08 Reprise; Jugement, les motifs seront inscrits au procès-verbal d’audience; 12 h 09 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 20 juin 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Catherine La Rosa), autorisant l’une des intimées à amender sa défense et à y ajouter une demande reconventionnelle. [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Le 28 avril 2016, le juge en chef associé confie le dossier en gestion particulière à la juge La Rosa.
Il motive son jugement par le fait qu’après trois ans et huit mois, le dossier n’est pas encore inscrit pour enquête et audition et que la demanderesse annonce qu’elle a l’intention de déposer une expertise qui vraisemblablement sera contrée par une autre expertise.
Il estime que le dossier semble enlisé et qu’il est temps qu’un magistrat assure le bon déroulement de l’instance, décide de toutes les demandes incidentes et s’assure de la mise en état rapide. [ 4 ] Il faut dire que la requérante a intenté une demande en justice de quelque 5 749 064 $ en septembre 2012, et que ce n’est qu’en avril 2016 que l’intimée Protection V.A.G. inc. (ci-après : VAG) a produit sa défense, sans demande reconventionnelle.
En décembre 2017, l’intimée VAG a annoncé son intention de déposer une demande reconventionnelle et la juge lui a enjoint de s’exécuter au plus tard le 22 décembre 2017, ce qui fut fait.
À cette date, l’intimée VAG a produit une demande reconventionnelle de quelque 33 239 902 $, que la requérante qualifie de totalement nouvelle. [ 5 ] La requérante s’est opposée à la défense modifiée et demande reconventionnelle, aux motifs que cette demande est tardive, a pour effet de retarder l’instance, contrevient aux principes directeurs de la procédure, notamment en ce qui a trait aux obligations de transparence, collaboration, proportionnalité et respect des engagements judiciaires, tout en ajoutant que la modification constitue une toute nouvelle cause d’action et qu’elle est prescrite. [ 6 ] Dans sa demande pour permission de modifier sa défense, l’intimée VAG justifie alors la tardivité de la demande par le fait que certains faits ont été portés à la connaissance de son procureur lors d’un interrogatoire préalable tenu en juin 2017.
Devant la demande du procureur de la requérante pour interroger un représentant de VAG sur le délai à agir, cette dernière a modifié sa demande de modification afin de retirer toute allégation nécessitant la présentation d’une preuve. [ 7 ] La juge a autorisé l’ajout de la demande reconventionnelle pour plusieurs motifs. [ 8 ] Tout d’abord, la juge se dirige bien en droit lorsqu’elle affirme : [44] En somme, « [à] moins qu’il apparaisse du dossier que la demande n’est pas sérieuse, est tout à fait inutile [...], n’a pour but que de retarder l’instance, en d’autres termes, qu’il s’agit d’un abus de procédure, le juge n’a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser une demande d’amender qui semble sérieuse, et ce, peu importe à quel stade de la procédure elle soit faite, pourvu que ce soit avant jugement [...] ». [Renvoi omis] [ 9 ] La juge décide ensuite que la demande de modification apparaît sérieuse et motive sa décision de la façon suivante : [45] Le Tribunal est d’avis que la demande de modification apparait sérieuse.
Il est vrai que les faits à la base de la réclamation de VAG n° 2 seraient survenus en 2011, soit il y a plus de 6 ans, et étaient probablement connus de ses représentants au moment de l’institution des procédures. [46] Il semble toutefois que la demande reconventionnelle de VAG n° 2 n’a pas pour but, de prime abord, de retarder l’instance puisque jusqu’en juin 2017, elle a été dans l’ignorance des faits juridiques générateurs de son droit.
Ce n’est que lors de la réunion préparatoire à l’interrogatoire de Luc Samson qu’elle a appris les faits juridiques à la base de sa demande reconventionnelle. [47] Ceci pourrait expliquer pourquoi le 5 février 2016, à l’occasion d’une audience de gestion portant sur la modification du protocole d’instance concernant la date ultime de dépôt des défenses des défenderesses, que VAG n°2 n’aurait pas mentionné son intention d’introduire une demande reconventionnelle. [48] Peu importe, rappelons que la tardiveté d’une modification n’est pas en soi un motif de rejet lorsque la date du procès n’est pas fixée et que les droits de l’une ou l’autre des parties ne sont pas compromis, ce qui est le cas en l’espèce. [49] Le Tribunal ajoute qu’il est possible de gérer l'instance de façon à éviter tout débordement et d’amener les parties à procès malgré la demande de modification, ce principe étant d’autant plus applicable lorsque le dossier est sujet à une gestion particulière comme c’est le cas en l’espèce. [50] Dans le présent cas, il apparait que la demande principale et la demande reconventionnelle pour laquelle une permission est demandée sont connexes.
Elles reposent sur les mêmes faits et les mêmes contrats. Les traiter séparément risquerait assurément d’engendrer un dédoublement de preuves, ce qui ne cadre pas avec les principes directeurs de la procédure civile. *** [ 10 ] La requérante soutient que ce jugement résulte d’un excès de compétence qui est source à la fois d’une injustice flagrante et d’un préjudice irrémédiable. [ 11 ] Elle soutient que contre toute attente, la juge a tenu compte de l’allégation qui justifie le retard, allégation qui a été retirée par VAG.
Elle estime donc qu’il est manifeste que la juge s’est fondée sur une preuve occulte faisant en sorte qu’elle a été privée d’un débat
équitable, portant ainsi atteinte à son droit d’être entendue. Devant cette injustice manifeste et irrémédiable, elle requiert la permission d’appeler. [ 12 ] À mon avis, la requérante a tort et son droit d’être entendu n’a pas été brimé. Ce que la requérante désirait faire, c’est démontrer, au moyen d’un interrogatoire, que l’intimée connaissait sa cause d’action depuis longtemps et qu’elle a tardé à agir.
Or, la juge a tenu compte de cette possibilité et c’est ce qu’elle exprime au paragraphe 45 de son jugement lorsqu’elle reconnaît que « Il est possible que les faits à la base de la réclamation de VAG n o 2 seraient survenus en 2011, soit il y a plus de 6 ans et étaient probablement connus de ses représentants au moment de l’institution des procédures. [1] » [ 13 ] Même si la juge avait commis une erreur en tenant compte d’allégations comprises dans une procédure amendée par la suite, je suis d’avis que le droit d’être entendu de la requérante n’a pas été brimé et que la juge a tenu compte de tous ses arguments.
Je souligne d’ailleurs au passage que le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’interroger une
partie à sa guise, en toutes circonstances. [ 14 ] Bref, la juge semble bien consciente de la possible négligence de VAG et malgré cela, elle se dit d’avis que la permission de modifier n’apparaît pas contraire aux intérêts de la justice ou aux principes directeurs de la procédure : [54] La permission de modifier n’apparait pas contraire aux intérêts de la justice mesurés à l’un ou l’autre des principes directeurs de la procédure.
En effet, les principes de proportionnalité et de saine gestion de l'instance, s’ils ont pour but notamment d’assurer un processus juste et équitable et d’éviter des procès interminables occasionnant des dépenses et des délais inutiles par rapport à la nature du litige et aux intérêts en jeu, cela ne signifie pas que des droits doivent être perdus.
Tout est question d’équilibre. [55] Dans un contexte où le droit à la modification est la règle et le refus l’exception, que la modification recherchée ne semble pas avoir pour but de retarder l’instance, qu’elle apparait sérieuse, utile, en accord avec les principes directeurs de la procédure civile et qu’elle présente un lien de connexité avec la demande originaire, le Tribunal est d’avis que la demande de modification doit être accueillie. [ 15 ] D’ailleurs, elle informe les parties qu’elle pourrait appliquer les sanctions appropriées, si nécessaire, à la suite de l’audience au fond : [56] Si, en cours d’instance, le Tribunal venait à conclure que l’une ou l'autre des parties utilise le système judiciaire à des fins dilatoires et contraires aux principes directeurs de la procédure civile, il pourra, par exemple, à la suite de l’audience au fond, procéder à l’application des sanctions appropriées dans le but de rétablir un juste équilibre entre les parties. [ 16 ] Aussi, et c’est là l’important de son jugement, elle affirme que la demande principale et la demande reconventionnelle sont connexes et dit douter que la demande reconventionnelle soit prescrite.
La requérante n’entend pas remettre en cause ces déterminations dans le cadre du pourvoi qu’elle propose. *** [ 17 ] La requérante ajoute que le préjudice qui lui est imposé repose essentiellement sur deux sources : l’ajout d’un débat de plus de 33 millions de dollars lui imposant des délais et une iniquité implicite découlant de la négligence de l’autre partie. [ 18 ] Or, pour obtenir l’autorisation d’appeler, la requérante devait démontrer que le jugement interlocutoire décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable (art. 30 C.p.c. ). [ 19 ] Le jugement qui autorise un amendement ne satisfait pas à ce critère [2] . [ 20 ] Par ailleurs, la permission d’appeler ne sera pas accordée si le jugement interlocutoire ne décide pas du litige, se limitant plutôt à autoriser un recours. Tel que l’expliquait la Cour dans l’arrêt Gestion Telsa inc. c. Lécuyer , « le seul fait de devoir se défendre à une action en justice ne constitue pas en soi un préjudice irrémédiable » [3] . [ 21 ] Mais il y a plus. L’appel envisagé doit servir les fins de la justice [4] .
Une saine administration de la justice conduit aussi à refuser la demande. Le dossier n’est toujours pas en état. Permettre l’appel ne ferait que retarder l’audition au fond.
Que la réclamation de l’intimée soit entendue dans le cadre du présent dossier ou dans un autre, on peut certainement penser que toute l’affaire devrait être entendue, en même temps, devant le même juge. [ 22 ] Une grande déférence doit être démontrée envers les décisions des juges qui gèrent les dossiers en gestion particulière, car ils sont les mieux placés pour apprécier le respect des principes directeurs de la procédure dans les dossiers dont la gestion leur est confiée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 20 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Catherine La Rosa), avec frais de justice.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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