2014 QCCQ 9868, 2014 QCCQ 9868
Opinion
Torres c. Charrette 2014 QCCQ 9868 JS 1046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-020580-132 DATE : Le 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DORIS TORRES
Partie demanderesse c. MARIE CHARRETTE et RÉMI OUELLETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 56 671 $ en diminution du prix de vente et dommages-intérêts aux défendeurs, alléguant vice caché de l’immeuble qu’elle a acheté d’eux le 11 septembre 2009.
Sa réclamation se détaille ainsi : Réparations du drain de pourtour des fondations 13 671,00 $ Travaux d’aménagement extérieur et autres travaux extérieurs 20 000,00 $ Nettoyage et remise en état de l’intérieur de l’immeuble 10 000 00 $ Troubles et inconvénients 10 000,00 $ Frais d’expertise et d’inspection 3 000,00 $ Total 56 671,00 $ [ 2 ] Les défendeurs nient responsabilité. [ 3 ] Une fois la preuve déclarée close en demande, les défendeurs ont présenté une requête verbale pour rejet de la demande en vertu de l’article 54.1 C.p.c., puisque selon eux, la demande est manifestement mal fondée, au motif que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve. [ 4 ] La difficulté pour la demanderesse dans le présent dossier résulte du fait qu’elle n’a fait entendre aucun témoin autre qu’elle- même, donc qu’elle n’a fait entendre aucun expert. [ 5 ] Lors d’une conférence téléphonique de gestion par le juge responsable de la gestion d’instance dans le présent dossier le 11 novembre 2013, il a été demandé à la demanderesse le nombre de témoins qu’elle entendait produire au procès.
Elle a répondu alors qu’elle n’avait pas la capacité financière de payer son expert pour qu’il témoigne au procès, ni de payer les autres témoins qui lui ont présenté des soumissions. [ 6 ] Le juge responsable de la gestion a demandé à l’avocate des défendeurs si elle était d’accord pour que le rapport d’expert en demande tienne lieu du témoignage de l’expert.
La réponse a été négative. [ 7 ] Il a donc été clair dès lors que le rapport d’expertise en demande, de même que les soumissions déposées en demande, ne pourraient pas servir comme expertises. [ 8 ] En début d’audience, après l’exposé de la théorie de la cause par les parties, le Tribunal a à nouveau abordé cette
problématique avec les parties. [ 9 ] Le Tribunal a alors mis en garde la demanderesse que sans expertise, il lui serait extrêmement difficile d’avoir gain de cause et de satisfaire à son fardeau de preuve. [ 10 ] La demanderesse a néanmoins déclaré au Tribunal qu’elle voulait procéder avec la cause le jour même, étant consciente qu’elle ne pouvait pas déposer le rapport de son expert, absent.
Il a alors été clairement dit que le rapport P-5 n’était pas en preuve. [ 11 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse a le fardeau de prouver ses allégations par prépondérance de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] La demanderesse doit donc prouver les conditions d’application de l’
article 1726 C.c.Q. qui se lit ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec sont les suivantes: • Le vice doit être grave , c'est-à-dire doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu; • Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il doit s'agir réellement d'un vice et non d'une usure ou d'une détérioration résultant de l'usage normal d'un bien ; • L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; • Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 14 ] En l’espèce, la demanderesse a prouvé avoir connu des infiltrations d’eau par les fondations de son sous-sol au printemps 2010 et par la suite au printemps 2011, époque à laquelle elle a dénoncé le problème pour la première fois aux défendeurs. [ 15 ] Cependant, la demanderesse n’a en aucune manière prouvé la cause de ces infiltrations, ni la pertinence des travaux correctifs qu’elle recherche, mais qui ne sont pas encore effectués. [ 16 ] En l’absence de preuve par expertise, elle ne s’est donc pas déchargée de son fardeau de prouver un vice, grave, et antérieur à la vente. [ 17 ] Au surplus, si tel vice il y a, le témoignage de la demanderesse porte à croire qu’il est plutôt apparent que caché, puisqu’elle reconnaît que le rapport pré-inspection qu’elle a obtenu le 25 août 2009 dénonce un problème de fissures dans les fondations, mais que par ignorance, par manque d’expérience, et suite aux propos rassurants de son courtier immobilier, elle n’a pas jugé opportun de poser davantage de questions à ce sujet ou de procéder à des vérifications additionnelles. [ 18 ] Or, le vice apparent n’est pas couvert par la garantie légale de qualité. [ 19 ] Pour tous les motifs qui précèdent, la requête pour rejet de la demande par les défendeurs est bien fondée, car la demanderesse ne s’est manifestement pas déchargée de son fardeau de prouver ses allégations par prépondérance de preuve.
[ 20 ] Le rejet de cette demande donne ouverture à l’application de l’article 477 C.p.c. quant aux dépens : 477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement. [ 21 ] Étant donné qu’il ressort du témoignage de la demanderesse que plusieurs offres de règlement lui ont été faites par les défendeurs pour prévenir le présent procès et qu’elle a refusé de régler le dossier, même à la dernière minute, et qu’elle a insisté pour procéder jusqu’au bout malgré les mises en garde reçues, il n’y a pas lieu de déroger à la règle générale selon laquelle elle doit supporter les dépens usuels. [ 22 ] Cependant, le Tribunal exercera sa discrétion judiciaire quant aux frais d’expertise, qui auraient normalement fait
partie des dépens. [ 23 ] D’une part, dans le cadre de la préparation de son dossier, la demanderesse a elle-même encouru des frais importants de l’ordre de 1 600 $ pour l’obtention d’une expertise qu’elle n’a pas pu produire, et d’autres frais auprès des soumissionnaires pour déterminer les travaux correctifs appropriés et leurs coûts anticipés. [ 24 ] Si ces documents avaient été admissibles en preuve et si les témoins pertinents avaient pu témoigner, nul ne peut prédire quelle aurait été l’issue du présent litige. [ 25 ] Les frais de contre-expertise par les défendeurs ont été encourus à une époque où la demanderesse avait encore espoir d’être représentée par avocat et de faire entendre son expert, avant que ses moyens financiers l’obligent à y renoncer. [ 26 ] D’autre part, à la suite de la décision judicieuse de leur avocate de demander à leur expert de se présenter seulement au deuxième jour de l’audience, qui n’a pas été nécessaire, les défendeurs n’ont pas eu à payer de frais d’expert pour le jour de l’audition. [ 27 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il est opportun que chaque
partie assume ses frais d’expertise. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] LE TOUT avec dépens, sauf quant aux frais d’expertise, étant entendu que chaque
partie devra assumer ses propres frais à cet égard. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Madame Doris Torres, se représente seule Me Mélanie Marcil Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 16 octobre 2014
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