2020 QCCQ 7797, 2020 QCCQ 7797
Opinion
Proulx c. Proulx 2020 QCCQ 7797 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-019987-203 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE PROULX Demanderesse c.
RICHARD PROULX et DENIS PROULX Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Audition virtuelle) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de sauvegarde dans le cadre d’une demande introductive d’instance en partage d’une propriété détenue en copropriété par les parties. [ 2 ] Le défendeur, Denis Proulx, produit une déclaration non assermentée, dans laquelle il dit consentir à la demande et vouloir céder sa part dans l’immeuble à la demanderesse. [ 3 ] Le défendeur Richard Proulx n’est aucunement notifié de la demande principale, pas plus que de la demande de sauvegarde. [ 4 ] L’audition sur la demande de sauvegarde a donc lieu en l’absence du défendeur Richard Proulx. [ 5 ] Par sa demande de sauvegarde, la demanderesse demande, entre autres, l’usage exclusif de l’immeuble sis au [...] à Denholm et d’ordonner à tout occupant de délaisser ledit immeuble en faveur de la demanderesse. [ 6 ] Cette demande doit être analysée à la lumière des articles 1016 et 1030 du Code civil du Québec qui énoncent : 1016.
Chaque indivisaire peut se servir du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires. Celui qui a l’usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d’une indemnité. 1030. Nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision.
Le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été reporté par une convention, par une disposition testamentaire, par un jugement ou par l’effet de la loi, ou qu’il n’ait été rendu impossible du fait de l’affectation du bien à un but durable. [ 7 ] Les parties sont copropriétaires depuis le 3 août 2005. [ 8 ] La demanderesse relate une trame factuelle troublante par laquelle, non seulement monsieur Richard Proulx se fait justice lui- même, n’assume pas ses obligations de copropriétaire, mais également se fait intimidant à son égard. [1] [ 9 ] En principe, un copropriétaire ne peut obtenir l’éviction d’un autre copropriétaire, sauf le cas des époux concernant la résidence familiale.
L’ordonnance de sauvegarde sollicitée par la demanderesse trouve donc son fondement dans l’article 49 du Code de procédure civile . [ 10 ] Elle a pour but, comme l’exprime le juge dans l’affaire Cliche [2] : « de prévoir un « modus vivendi » pour sauvegarder les droits des parties, qu’elles subissent le moins de préjudice possible et une telle demande doit répondre aux mêmes critères que l’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire… » [ 11 ] Le Tribunal fera droit à la demande dans la mesure où la demanderesse fera la démonstration qu’elle a une apparence de droit, qu’elle subira un préjudice sérieux et irréparable s’il n’est pas fait droit à sa demande et que la balance des inconvénients joue en sa faveur. [ 12 ] Bien que les faits soulevés par la demanderesse soient troublants, elle n’a pas convaincu le Tribunal que cette mesure devrait
être accordée en l’absence de notification du défendeur. [ 13 ] La règle fondamentale de notre système judiciaire repose sur une audience complète de chacune des parties et de leurs témoins pour permettre au Tribunal de trancher dans un contexte à moyen et long terme. [ 14 ] L’article 17 est le premier au
chapitre des principes directeurs de la procédure et est rédigé ainsi : 17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution.
Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 15 ] Il s’agit d’un principe fondamental basé sur l’équité naturelle et dont l’inobservance détruit la juridiction du tribunal et entraîne la nullité de toutes les procédures subséquentes, y compris le jugement. [3] [ 16 ] La possibilité de faire valoir ses moyens devant la Cour est un principe qui n’a plus besoin d’être expliqué, tant il est fondamental et à la base même de notre système de droit, surtout lorsqu’aucune urgence exceptionnelle ne justifie le juge d’adopter une mesure qui empêche une
partie de les présenter. [4] [ 17 ] Non seulement, à prime abord, le droit ne permet pas l’expulsion d’un copropriétaire, mais qui plus est, dans le cas sous étude, celui-ci n’a pas reçu la demande en partage et encore moins la demande en expulsion. [ 18 ] Il serait trop facile de permettre à une
partie d’exclure un copropriétaire, sur la base d’allégations que l’autre
partie n’a pas eu la possibilité de contredire. [ 19 ] À moins de dispositions contraires ou d’extrême urgence [5] , une
partie à un litige ne peut être l’objet d’un jugement sans avoir été assignée au préalable et sans que l’occasion lui ait été fournie de faire valoir ses moyens. [6] [ 20 ] La règle « audi alteram partem » prévoit que le Tribunal doit entendre équitablement les deux parties au litige afin de leur donner la possibilité de rectifier ou de contredire toutes les déclarations pertinentes préjudiciables à son point de vue. [7] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ORDONNE à la demanderesse de notifier conformément aux règles de la procédure sa demande introductive en partage ainsi que sa demande en sauvegarde; [ 22 ] RÉSERVE les recours de la demanderesse quant à sa demande en sauvegarde, qui pourra être entendue, une fois les défendeurs dûment notifiés; [ 23 ] N’EST pas saisi du dossier; [ 24 ] LE TOUT , sans frais.
PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Marie-Ève Morel Centre communautaire juridique de l’Outaouais Procureure de la demanderesse Date d’audience : 5 novembre 2020
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