2011 QCCQ 7989, 2011 QCCQ 7989
Opinion
Poitras c. Gallant 2011 QCCQ 7989 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009852-107 DATE : 20 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIGITTE POITRAS Demanderesse c. FRANCINE GALLANT et RICHARD BLOUIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À
titre de vice caché, la demanderesse réclame aux défendeurs le remboursement d'une somme de 12 177,25 $ représentant les coûts de travaux nécessaires pour éliminer des fourmis charpentières qui ont endommagé la résidence qu'elle a achetée des défendeurs ainsi que la réparation d'une douche qui coule. [ 2 ] La demanderesse consent à réduire sa réclamation à 7 000 $ aux fins de l'application du Livre VIII du Code de procédure civile .
LES FAITS [ 3 ] Le 17 avril 2009, la demanderesse fait l'acquisition de la résidence des défendeurs située à Richelieu (P-1). [ 4 ] Cette vente est faite avec la garantie légale. [ 5 ] Un mois plus tard, la demanderesse constate la présence de fourmis à l'intérieur de la maison. [ 6 ] Elle fait appel à un exterminateur. [ 7 ] En août 2009, en faisant changer les gouttières, la demanderesse constate que le bois est pourri et qu'il y a des milliers de fourmis charpentières qui ont littéralement grugé le bois. [ 8 ] Lorsque la demanderesse constate que le plâtre de la chambre de sa fille est bombé, l'entrepreneur découvre que le toit coule. [ 9 ] À la fin de septembre 2009, elle découvre également que le plancher chauffant de la salle de bain est gondolé; cela est occasionné par une fuite d'eau provenant de la douche. [ 10 ] Le 26 octobre 2009, la demanderesse fait parvenir aux défendeurs une mise en demeure (P-6) réclamant dans un premier temps une somme de 4 578,86 $ à
titre de vice caché. [ 11 ] Le 20 novembre 2009, par mise en demeure (P-4), elle dénonce aux défendeurs le problème d'infiltration d'eau occasionné par la douche du rez-de-chaussée. [ 12 ] Cette mise en demeure précise que la conception de la douche n'est pas conforme au niveau de son étanchéité (manque de membranes) et de son écoulement (tuyau trop petit). [ 13 ] N'ayant eu aucune nouvelle des défendeurs, la demanderesse procède à faire effectuer les travaux. [ 14 ] Elle contacte l'agent d'immeuble Roger Veilleux qui a procédé à la vente pour l'informer de ces situations.
[ 15 ] Celui-ci contacte les défendeurs et leur suggère de contacter la demanderesse. [ 16 ] Jacques Lévesque, entrepreneur, procède aux réparations des corniches. [ 17 ] Il témoigne que celles-ci étaient complètement grugées par les fourmis et que le toit était fini. [ 18 ] Il précise qu'il était impossible de découvrir cette situation avant d'effectuer les travaux, car tout était recouvert d'aluminium. [ 19 ] Selon lui, ce problème persiste depuis de nombreuses années, car les fourmis se sont littéralement creusé un chemin dans le bois. [ 20 ] Le 24 mai 2010, la demanderesse fait parvenir aux défendeurs une mise en demeure réclamant la somme de 12 176,25 $ soit 4 578,86 $ pour le coût de réparation des corniches, du recouvrement d'aluminium et les coûts d'exterminateur et 7 597,39 $ pour la réparation de la douche de salle de bain (P-6). [ 21 ] Le défendeur Richard Blouin témoigne. [ 22 ] Il a acheté cette résidence en 1996 et celle-ci a été construite en 1970. [ 23 ] Il a effectué diverses réparations au cours des 10 années suivant sa prise de possession et a investi approximativement 70 000 $ pour le remplacement du toit, fenêtres, planchers, cuisine et fournaise. [ 24 ] Par manque d'argent, il n'a pu faire tout ce qu'il désirait. [ 25 ] Alors qu'il résidait à Richelieu, il était directeur général de la Ville de Richelieu et a été obligé de vendre, car 2 ans avant la vente, il a obtenu un poste de directeur général de la Ville de Sainte-Adèle. [ 26 ] Après 2 ans de voyagement entre Sainte-Adèle et Richelieu chaque fin de semaine, il a décidé de vendre la maison. [ 27 ] Celui-ci prétend n'avoir jamais constaté la présence de fourmis pendant toutes les années où il a été propriétaire. [ 28 ] Il reconnaît qu'il n'est jamais revenu à la résidence depuis qu'il l'a vendu à la demanderesse malgré les mises en demeure reçues et l'appel téléphonique de l'agent immobilier. [ 29 ] Il prétend qu'il n'a évidemment aucun contrôle sur les fourmis et tente, mais sans grand succès, d'expliquer leur présence par la proximité d'un pin immense près de la résidence. [ 30 ] Cette opinion n'est cependant appuyée par aucune preuve d'expert. [ 31 ] En ce qui concerne les travaux à la salle de bain, il se dit surpris de la nécessité de refaire celle-ci au complet. [ 32 ] Il expose qu'il est possible que les vibrations occasionnées par les travaux d'aqueduc de la municipalité soient à la base de l'infiltration d'eau. [ 33 ] Cependant, aucune expertise n'appuie ses prétentions. [ 34 ] En réplique, la demanderesse prétend que la salle de bain a dû être refaite, car il était impossible de retrouver les mêmes matériaux (marbre) et que tous les murs étaient pourris.
ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] La vente de cet immeuble a été faite avec la garantie légale. [ 36 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec se lit comme suit : Art. 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 37 ] Lorsqu'un vice est découvert, l'acheteur doit dénoncer celui-ci au vendeur et l'
article 1739 C.c.Q. s'applique : Art. 1739. « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 38 ] Une preuve prépondérante a été faite que la présence de fourmis et l'état des corniches ne pouvaient être découverts lors de la visite et inspection préachat. [ 39 ] Dans les faits, il était nécessaire d'enlever le revêtement d'aluminium pour constater l'étendue des dégâts. [ 40 ] Quant à l'infiltration d'eau causée par la douche, une même preuve prépondérante a démontré qu'il était impossible de
découvrir celle-ci sans enlever le revêtement de marbre. [ 41 ] Il s'agit donc clairement de vices cachés dans chacun des cas. [ 42 ] La demanderesse a dénoncé ces vices aux défendeurs dans un délai raisonnable compte tenu de l'urgence d'effectuer les travaux. [ 43 ] Au surplus, considérant que les défendeurs n'ont rien fait, ne sont jamais venus visiter les lieux et n'ont même jamais répondu aux mises en demeure, ceux-ci ne peuvent alléguer une dénonciation tardive. [ 44 ] Les éléments de défense soulevés par le défendeur Blouin ne sont que pures hypothèses et ne sont supportés par aucune preuve scientifique. [ 45 ] En conclusion, le Tribunal est d'opinion que :
a) les problèmes constatés constituent des vices cachés;
b) la visite et l'inspection préachat ne permettaient pas de constater de tels dommages;
c) les vices cachés ont été dénoncés en temps utile;
d) les travaux ont été effectués adéquatement et avec célérité pour minimiser les dommages;
e) les travaux effectués étaient proportionnels aux dommages découverts. [ 46 ] La demanderesse a donc droit au remboursement des sommes encourues. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mai 2010 ainsi que les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 mai 2011
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