2012 QCCQ 7921, 2012 QCCQ 7921
Opinion
R. c. Caron 2012 QCCQ 7921 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » Nº : 700-01-099866-116 700-01-099865-118 700-01-100009-110 DATE : 19 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JONATHAN CARON Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ JB2721 [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable à ces chefs d'accusation : 700-01-099866-116 « 1. Entre le 3 mars 2011 et le 11 mars 2011, à Sainte-Thérèse, district de Terrebonne, a importé une substance inscrite à l'annexe III, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 6(1)(3) b) (
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2. Le ou vers le 17 mars 2011, à Sainte-Thérèse, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, du Cannabis (marijuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 3. Le ou vers le 17 mars 2011, à Sainte-Thérèse, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, de la Psilocybine (champignons magiques), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3) b) (
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 4. Le ou vers le 17 mars 2011, à Sainte-Thérèse, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, des Méthamphétamines, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 5. Le ou vers le 17 mars 2011, à Sainte-Thérèse, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, du GHB (acide hydroxy 4-butano..,) commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3) b) (
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 6. Entre le 3 mars 2011 et le 11 mars 2011, à Sainte-Thérèse, district de Terrebonne, a produit du GHB (acide hydroxy 4-butano.., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7(1)(2)c) (
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. » 700-01-100009-110 « 1. Entre le 11 mars 2011 et le 22 mars 2011, à Sainte-Thérèse, district de Terrebonne, a importé une substance inscrite à l'annexe VI, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 6(1)(3)b) (
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. » 700-01-099865-118 « 1. Le ou vers le 16 mars 2011, à Boisbriand, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, du Cannabis (marijuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2. Le ou vers le 16 mars 2011, à Boisbriand, district de Terrebonne, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, des Méthamphétamines, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. »
LES FAITS [ 2 ] Le Tribunal cite l'exposé des faits rédigé objectivement par le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales et notons que le procureur de la défense y souscrit sans réserve (S-4) : « Dossier 700-01-099866-116 1. En date du 3 mars 2011, l'Agence des services frontaliers du Canada a intercepté un colis comprenant un contenant de 20 libres d'une substance appelée Gamma-butyrolactone, dont le destinataire était le défendeur; 2.
Le Gamma-butyrolactone est un précurseur du GHB (drogue du viol) et se retrouve à l'annexe VI de la Loi Réglementant Certaines Drogues et Autres Substances; 3. La Sûreté du Québec a remplacé le Gamma-butyrolactone par un liquide inoffensif, afin de compléter la livraison et confirmer que le défendeur en était bien le destinataire; Dossier 700-01-099865-118 1.
En date du 16 mars 2011, le défendeur est aperçu en train de fumer du joint de cannabis dans son véhicule automobile, dans le stationnement du 4 boulevard des Entreprises à Boisbriand, par un agent de la paix du Service de Police intermunicipal Thérèse-de- Blainville; 2. Lors de l'intervention de l'agent de la paix, le défendeur tente de cacher son joint et se met du parfum pour camoufler l'odeur; 3. À la demande de l'agent de la paix, le défendeur lui remet son joint et un sac contenant 14.8 gr de cannabis, qui se trouvait dans son sac à dos; 4. Le défendeur est alors mis en état d'arrestation; 5.
Le défendeur verrouille les portes de son automobile et lance ses clefs au loin. À ce moment, il est agité; 6. Suite à la fouille de la personne du défendeur, les éléments suivants sont saisis : - 19 comprimés d'ecstasy/méthamphétamine - 3.4 gr de résine de cannabis - 25,00$ CAN - un téléphone cellulaire 7.
Les éléments suivants ont été retrouvés dans son véhicule automobile : - 100 comprimés d'ecstasy/méthamphétamine - une balance - une calculatrice - 909.40 gr de cannabis dans un bas de plastique -1041.70 gr de cannabis dans le coffre du véhicule - 658.13 gr de cannabis dans un sac à épicerie - 32 contenants à plantes - 3 contenants remplis d'engrais 8. Le défendeur a été remis en liberté avec une promesse de comparaître devant la Cour du Québec, pour la date du 15 juin 2011; 9.
Le total des drogues saisies s'élève à : - 119 comprimés d'ecstasy/méthamphétamine - 2697.89 gr de cannabis -3.4 gr de résine de cannabis Dossier 700-01-099866-116 4. Une perquisition a eu lieu au [...] à Sainte-Thérèse, domicile du défendeur, en date du 17 mars 2011; 5. Les éléments suivants ont été saisis :
- environ 23,000.00$ - 2 téléphones cellulaires - ½ chaudière (5 gallons) de psilocybine (champignons magiques) - 300 comprimés de méthamphétamine - contenant de 5 gallons d'hydroxyde de sodium (une autre composante du GHB) - 1 contenant de 20 litres de GHB - Environ 150 courriers électroniques discutant de trucs pour faciliter l'importation de précurseurs de GHB et pour fabriquer du GHB - Équipement de laboratoire (balance électronique, cylindres gradués, etc.) 6. Le défendeur avait tous ces stupéfiants et ces équipements dans sa chambre, alors qu'il vivait chez ses parents; 7.
Le défendeur avait déjà été averti dans le passé par l'Agence des services frontaliers du Canada, de ne pas commander du Gamma-butyrolactone, car c'est une substance illicite au Canada; 8. Le défendeur a été arrêté sur les lieux de la perquisition et a comparu détenu; 9. Il est demeuré détenu suite à une enquête sur cautionnement qui s'est tenue le 22 mars 2011; Dossier 700-01-100009-110 1. En date du 22 mars 2011, l'Agence des services frontaliers du Canada a intercepté un colis comprenant un contenant de 5.5 litres de Gamma-butyrolactone, dont le destinataire était le défendeur; 2.
Une expertise a confirmé la nature de la substance saisie; 3. Le défendeur était déjà incarcéré pour les deux dossiers précédents, lors de l'interception de ce nouveau colis; »
EFFETS DES DROGUES SAISIES [ 3 ] Un rapport d'expertise rédigé par monsieur André Dion (S-1), chimiste et toxicologue au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale situé à Montréal nous explique les effets des drogues saisies : « Les effets d'une drogue et leur durée, quelle qu'elle soit, varient selon plusieurs facteurs : l'individu, la dose absorbée, la voie d'absorption, le degré d'accoutumance, la présence d'autres drogues et les circonstances entourant l'administration. 2- Les effets du GHB/GBL Le GHB/GBL est un dépresseur du système nerveux central et ses principaux effets sont la somnolence, l'euphorie, l'incoordination motrice, de la confusion, de la sudation, des nausées, une amnésie, et à dose élevée, un état d'inconscience, un coma et une dépression respiratoire. 3- Les champignons magiques (psilocybine) La psilocybine est une substance hallucinogène contenue dans les champignons magiques et est utilisée comme une drogue d'abus.
Elle peut provoquer des vomissements, de la tachycardie, de l'anxiété, des troubles de la personnalité ou de comportements, une exagération des réflexes, une désorientation et des hallucinations. Elle peut également causer des altérations de la perception, des couleurs, des distorsions de la perception du temps et de l'espace, une altération du jugement et des rires indus. Elle peut provoquer des attaques de panique et de l'agitation extrême. 4- La méthamphétamine La méthamphétamine est un stimulant du système nerveux central.
Elle entraîne l'accélération du rythme cardiaque et une augmentation de la tension artérielle. À des doses élevées, elle peut causer des convulsions, une hyperthermie, une arythmie cardiaque, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou la mort. De nombreuses personnes font état d'une sensation d'agitation angoissante et d'irritabilité.
Les effets néfastes de la méthamphétamine peuvent être graves et inquiétants : délires paranoïdes, hallucinations, comportements agressifs etactes impulsifs de violence. » [ 4 ] Le document S-2 rédigé par monsieur Alain Hardy spécialiste intérimaire des laboratoires clandestins explique les composantes du GHB et nous renseigne sur la quantité de doses qui aurait pu être produite avec le 20 litres de GHB : « Le GBL est un précurseur inscrit à l'annexe VI
partie 1 Catégorie A de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec de l'hydroxyde de sodium du GHB est produit : GBL + hydroxyde de sodium = GHB Il a été estimé qu'avec une quantité de 20 litres de GBL, il aurait été possible de fabriquer 33,3 kg de GHB soit entre 11100 et 33300 doses contenant de 1 à 3 g de GHB auraient pu être produites. »
DÉCLARATION EXTRAJUDICIAIRE DE L'ACCUSÉ [ 5 ] Le 17 mars 2011, l'accusé est rencontré par deux policiers de la Sûreté du Québec et avoue son crime. Le Tribunal en cite certains extraits : « Q. On vous rencontre concernant de l'importation de GBL dont vous avez reçu le colis aujourd'hui le 17-03-2011. D'abord comprenez- vous bien l'infraction d'importation dont on parle? R. Oui, j'ai eu la réception du colis que j'ai ouvert le compte, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait la commande, c'est pas moi. Q. Pourquoi désires-tu nous parler en rapport avec l'importation après avoir parlé à un avocat? R.
Le faite que je veux m'en sortir, que j'ai faites une erreur, et que je veux être honnête et je veux sortir de ce merdier là. […] Q. Qu'as-tu à nous dire avec ce qui est arrivé en rapport avec l'importation de GBL? R. J'ai des problèmes d'argent parce que je ne travaille pas, je suis insécure, malgré mon 19000$. Je voyais mon cash diminuait continuellement. J'ai un ami qui m'a proposé qu'il connaissait quelqu'un qui m'a proposé quelque chose. J'allé le rencontrer ce quelqu'un là qui m'a proposé de storrer du matériel pour lui pis de recevoir et de faire le suivi du produit.
Selon ses dires c'était pas supposé être illégal. Il m'a dit que quand tu mélanges les deux ça devient une drogue, sauf que là il m'a dit que ça devait être à mon nom, pis qu'il n'y aurait pas de problème, pis quand je reçoit le paquet que je devais le rejoindre à tel numéro pis fallait que j'y apporte toutes les affaires, y me payait, on se serrait la main pis merci bon soir. Durant le suivi, à partir de mon ordinateur, ils m'ont envoyé un texte me disant que le matériel avait été saisié par le gouvernement pis il fallait que je communique avec eux-autres. Là je leur ai répondu : ''quoi?'' j'ai écrit des ????
Là ils m'ont répondu le même message. Là j'ai fait des recherches sur le ''GBL'' pour savoir ce que c'était, parce que moi je pensais que c'était légal. Après en faisant les recherches j'ai vu que c'était illégal et que je pouvais pogner 10 ans de prison. Après j'ai réécrit aux Chinois c'est-à-dire le gars qui m'avait donné le ''tracking number''. Là il m'a écrit qu'il allait vérifier parce que je lui disais ''qu'est-ce qui se passait avec mon paquet''. Quand j'ai si que c'était saisi par les douanes là j'ai compris que c'était sérieux. […] Q. À quoi devait servir le 19 000 $? R.
Comme cash down pour acheter une maison. Mon but ultime c'était d'avoir 25 000 $ Q. D'où provient cet argent? R. En parti légal parce que je l'ai ramassé depuis que je suis tout petit. Là dessus 5 000 $ est illégal qui provient des plants de pot que j'ai trouvé et vendu pour consommation. Moi j'en consomme et j'en ai vendu à des amis qui consommait. Q. Depuis quand as-tu vendu du pot pour obtenir ce 5 000 $? R.
Depuis l'été 2009 » p.3 [ 6 ] Suite à des questions des policiers, l'accusé refuse d'indiquer le nom de l'ami que lui a proposé de rencontrer la personne qui lui a proposé d'entreposer des substances chez lui ainsi que le nom de cette dernière. L'accusé invoque une raison de sécurité. [ 7 ] Dans la déclaration, l'accusé relate cette rencontre : « Q. Quand la personne t'a dit : ''Quand tu mélanges les deux, ça devient une drogue, savais-tu de quoi il parlait? R.
Il m'a dit que c'était des produits légaux qu'il importait, que c'était un produit, que c'était mélangé à d'autres choses, que ça faisait de la drogue, mais il ne m'a pas dit quoi. Là moi quand j'ai fait les recherches quand j'avais su que ça avait été saisi et c'est là que j,ai vu que le GBL sert à faire du GHB. Q. Qui a fait les démarches pour l'importation du produit GBL au tout début? R. C'est pas moi. Une fois la commande a été passée, il y a environ 3 semaines, c'est moi qui a pris la relève pour faire le suivi.
Le Chinois, le fournisseur en Chine m'a fait parvenir le tracking number, que je ne me souviens pas des chiffres, mais c'est le no qui sert à suivre le paquet pour savoir où il est rendu. J'ai vérifié à tous les jours environ jusqu'à il y a 4 jours environ. Mi-mars environ, j'ai vu que le paquet avait été saisi. Q. Quelle adresse courriel utilisais-tu pour faire le suivi du tracking? R. [...]@hotmail.ca Q. À partir de quel ordinateur tu vérifiais le tracking no? R. À partir de l'ordinateur de mes parents dans le salon. Q. Combien tu devais recevoir pour la livraison du GBL? R. 1 000$
(pages 4 et 5) Q. Pourquoi as-tu une liste de maisons d'environ 100 000 $ et moins? R. C'était dans le but de m'acheter une maison. Q. Pourquoi dans ta liste de contacts tu as inscrit des adresses au lieu de no de téléphones? R. Ça c'était des connaissances à qui je vendais du pot. Q. On a retrouvé du stock pour frabriquer du hash dans ta chambre. En fabriquais-tu? […] En fabriquais-tu? R. Dans les Laurentides, j'en ai faite à l'été 2010, 1 fois pour ma consommation personnelle, une autre ou deux. Q. Ils ont trouvé des recettes de GHB dans ta chambre, pourquoi? R. Ça vient de lui, cela faisait
partie du deal avec toute le stock […] Q. Avais-tu trouvé une façon de faire des faux billets? R. Je l'ai essayé en faisant des photocopies mais ça pas marché » [ 8 ] À la fin de la déclaration en page 8, l'accusé a écrit ce propos : « Même si l'avocat m'avait avertit de rien dire (garder le silence), j'ai fait cette déclaration dans le but de prouvé que je veut en finir avec ma vie. Je suis prêt et je désire que l'on m'impose une thérapie et/ou désintoxication. Mon but est de terminer mes études puis vivre une vie normal. J'ai vraiment une colère en vers la personne qui m'a embarqué dans cet situation.
Si j'avais au moins la vérité sur le produits, j'aurais désisté. Le chocs d'apprendre la peine pouvant entraîner l'importation de ce produit m'a fait « chier en criss »!!! J'me suis fait avoir. Je suis prêt à tout faire en mon possible pour me racheter. Travaux communautaire, thérapie, couvre-feux, aider les toxicomanies, toxitoxication, etc.. Tous ce qui pourrait aider la société. J'ai besoin d'aide d'urgence s.v.p. la situation me dépasse, je suis aboutte.
En tous honnêté y me reste plus rien dans sauf ma famille pis vient des perdre. ''fuck'' si j'avais le courage, j'en finirais de mon calver!!En espérant que je passe au travers pour pouvoir me racheter… » [ 9 ] Suite au plaidoyer de culpabilité, l'accusé a présenté une requête afin de lui permettre de séjourner 24 heures sur 24 dans un centre thérapeutique. Le Tribunal appliquant l'enseignement de la Cour d'appel du Québec a rejeté cette demande puisqu'une peine de détention ferme serait prononcée dans le futur considérant la gravité objective et subjective des infractions.
L'accusé est détenu depuis le 17 mars 2011 et le Tribunal a ordonné la rédaction d'un rapport par un agent du service de la probation (S-3). RÉSUMÉ DU RAPPORT [ 10 ] L'accusé est âgé de 23 ans et n'a aucuns antécédents judiciaires : « Pour sa part, l'intimé explique ses délits essentiellement par l'appât du gain facile et rapide ainsi que par la facilité d'accéder à certaines informations sur Internet notamment en matière d'importation de GHB. Il reconnaît pleinement sa culpabilité dans les délits et justifie ses gestes par sa quête incessante de surplus financier.
Questionné sur une possible problématique de consommation de stupéfiants, le sujet ne se reconnaît aucune accoutumance si ce n'est qu'un usage régulier de cannabis à des fins de relaxation.
Malgré cela, il mentionne avoir proposé à la Cour d'aller suivre une thérapie pendant sa période de prévention, ce qui a été refusé de sorte qu'il ne souhaite plus se soumettre à une telle démarche. En effet, il ne considère plus avoir besoin d'une longue période de thérapie pour mettre un terme définitif à ses habitudes de consommation. » (p.4) [ 11 ] L'accusé rapporte avoir évolué dans un milieu familial dont il est l'aîné. Celui-ci était propice au développement de tout son potentiel tant académique que sportif.
Jusqu'au début de l'adolescence, le parcours scolaire est positif et il cumule des médailles allant même à être nommé athlète de l'année par son institution scolaire. « Toutefois, sa situation a commencé à se dégénérer vers l'âge de 13 ans, alors qu'il fréquentait des « skaters» avec lesquels, il a développé et maintenu des habitudes de consommation de drogues qui sont devenues quotidiennes et abusives au fil des années. Cette situation est d'ailleurs à la base de la désorganisation du sujet et de la délinquance qui allait s'en suivre.
En effet, vers l'âge de 16 ans, il rapporte avoir sombré dans les méandres de la consommation, expérimentant de façon quotidienne la plupart des drogues sur le marché noir en passant le plus grand de son temps à festoyer avec ses amis. D'ailleurs, bien qu'il soit incarcéré de façon préventive, l'intimé rapporte maintenir un usage régulier de cannabis pour des fins de relaxation. De plus, il ne considère pas sa consommation comme étant problématique, bien qu'il concède qu'elle ait pu jouer un rôle dans le maintien de ses liens avec des personnes criminalisées.
En effet, le sujet mentionne avoir connu une importante implication criminelle au niveau de la drogue compte tenu de ses habitudes de consommation ainsi que ses fréquentations à l'époque qui étaient toutes des consommateurs. À cet effet, il nous a d'ailleurs admis ne pas être à ses premiers démêlés avec la justice. » (p.5) [ 12 ] Sur le marché du travail, il a su démontrer de bonnes aptitudes ce qui lui a valu des éloges de ses employés.
[ 13 ] L'accusé est une personne active qui est incapable d'être dans l'inaction, ce qui expliquerait en
partie selon les sources d'informations de l'agent de probation, les délits reprochés.
Ceux-ci furent commis au cours d'une période d'inaction. [ 14 ] L'entourage de l'accusé reconnaît la propension de l'argent chez l'accusé. [ 15 ] Selon l'agent de probation, les propos tenus par l'accusé en entrevue lui ont permis de constater que ce dernier n'a pas été en mesure de profiter pleinement du processus de réflexion qui est inhérent à l'enquête présentencielle. [ 16 ] L'accusé démontre une faible capacité d'analyse de sa dynamique personnelle. [ 17 ] L'agent, avec raison, conclut que l'accusé démontre un manque de potentiel d'introspection et de remise en question face à sa problématique de toxicomanie. [ 18 ] Sous le thème évaluation, le Tribunal y lit ces informations : « À la lumière de son histoire sociale, il appert que nous sommes en présence d'un jeune homme de 23 ans qui a démontré un bon potentiel d'intégration sociale en complétant ses études secondaires et un DEP dans un délai raisonnable.
Qui plus est, lorsqu'il a intégré le marché du travail, il a fait preuve de vaillance et a semblé soucieux d'offrir une bonne prestation. D'ailleurs, tous ceux qui le côtoient nous tracent le portrait d'un jeune homme dynamique, intelligent qui ne lésine pas sur les efforts pour atteindre ses objectifs. Toutefois, parallèlement à cette image, il appert dès le début de l'adolescence que l'intimé s'est associé à des pairs peu recommandables et a développé des habitudes de consommation de drogue avec ceux-ci.
Cette composante, de concert avec la position ambiguë des parents, face à la drogue, qui eux-mêmes ont eu maille avec la justice en matière de stupéfiants, est essentielle dans la compréhension de la dynamique délinquante du sujet. En effet, il appert que ces facteurs ont joué un rôle important dans le passage à l'acte puisqu'ils l'ont amené à banaliser la consommation illicite de psychotropes ainsi que les activités reliées au trafic de stupéfiants.
D'ailleurs, le passage à l'acte dans la présente cause est en lien direct avec sa banalisation du milieu des stupéfiants et du tissage de lien qu'il a entretenu au fil des ans avec le monde interlope. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'agir délictuel qui met en évidence les lacunes de la personnalité du sujet ainsi que ses valeurs laxistes en matière de stupéfiants.
Malgré le fait qu'il semble avoir fait preuve de franchise en entrevue, en nous dévoilant, entre autres, une importante délinquance cachée, à l'instar de l'enquêteur au dossier, nous mettons en doute son degré d'implication relativement aux délits. En effet, il nous apparaît peu probable que le sujet n'ait été qu'un intermédiaire dans ce dossier compte tenu de l'importante quantité de drogues récupérée chez lui. Il serait plus plausible de croire que monsieur travaillait pour une organisation dans le monde interlope, compte tenu de la planification et la facilité à laquelle les délits ont été perpétrés.
Force est de constater que l'intervention actuelle de l'appareil judiciaire ne semble pas avoir donné les résultats escomptés puisque le justiciable n'a entamé qu'une réflexion partielle face à sa dynamique comportementale, occultant, entre autres, le rôle prépondérant que ses habitudes de consommation ont joué dans le passage à l'acte. Cette situation se reflète particulièrement dans sa position face à une démarche thérapeutique où il semble vouloir davantage marchander la longueur de sa sentence que d'y voir un outil essentiel pour sa réhabilitation.
De plus, son discours se limite à une intention de ne plus vouloir récidiver, occultant ainsi toute la dynamique toxicomaniaque et comportementale qui est sous-jacente à ses agirs délictuels. Par conséquent, la probabilité d'une récidive nous apparaît très présente dans ce dossier surtout si le justiciable a l'impression qu'il a été injustement traité.
En conclusion, à la lumière de ce qui précède, il est clair que le sujet ne pourrait, du moins pour le moment, bénéficier d'un suivi visant exclusivement la relation d'aide compte tenu de son manque de mobilisation. » [ 19 ] Lors des représentations est déposée une lettre que l'accusé adresse au Tribunal. Celle-ci a le mérite d'être citée en son entièreté : « J'ai prit connaisance de mon rapport pré-sentenciel. Suite à la lecture, j'ai constaté qu'il y a eu un certain malentendu. Je crois que c'est dû au manque de temps à discuter avec le responsable de la rédaction du rapport ou de ma façon de m'exprimer.
Le malentendu est le suivant : selon le rapport, je ne considère pas que j'ai un problème de toxicomanie. C'est tous à fait le contraire. Je suis toujours et encore persuadé qu'une thérapie est nécessaire et essentiel à ma réintégration à la société de manière correcte, car derrière mon problème de toxicomanie je dois comprendre pourquoi je ressent un besoin de consommer. L'ampleur de ma consommation est moins car depuis ma détention (6 mois) je n'est consommé aucune drogue chimique ou médicament apparente ce qui ne stipule pas que je suis guérit.
Malgré que je plonge dans un milieu très mal sain. Comme on le sait la drogue et alcool frelaté sont omniprésent dans les prisons.
Malgrés un milieu mon propice à mon seuvrage (désintoxication), j'ai dit non à de nombreuses propositions de consommé. Mais en toutes honnêté, j'ai consommé à quelques reprises du cannabis, à cause du stress incontrôlable. Par la suite j'ai regretté amerment, car l'effet du bien-être n'est que temporaire et lorsque l'effet disparaît, le stress double. Depuis je n'est plus consommé. Mais en considérant le fait qu'il est plus facile d'obtenir des stupéfiants en prison que dans la rue, selon moi, cela prouve mes efforts pour tenter de me reprendre en main. Je suis déterminer et prêt à tous pour devenir un bon citoyens et de le rester. Je veux, avec de l'aide, mieux comprendre mon problème.
Malgré tous ces paramètres, c'est-à-dire, d'être détenu, sont extrèment défavorable à la réabilitation d'une personne ayant des problèmes de toxicomanie. J'ai su faire mes preuves en résistant et en restant loin des discutions gravitant autour du crime et aux nombreuses fois qu'une personne tante de te vendre des stupéfiants. Le tout dans le pire endroit pour succomber au vis. Selon mon opinion, c'est une preuve de mon acceptation de mes problèmes de consommation et de ma volonté à tous mettre en œuvre pour me guérir.
Durant les procédures judiciaires, j'ai mentionné que j'était prêt à faire plus de temps en obtenant une thérapie que sans thérapie. J'ai été franc du début à la fin et je tente de tous mettre en œuvre pour changer en bon citoyen qui n'a pas de problème de drogues. Le désespoirs et la dépression approche de sont apogé. En plus, il y a au moins une dizaine de personne (qui ne sont pas nécessairement dans ma vie sociale) qui sont prête à tous pour m'aider à réussir, autant financièrement que personnellement (leur temps). Sans considérer, le fait que mon école m'accepte le jour même de ma libération.
En plus, je suis prêt à travailler à n'importe quelle place la journée de ma sortie. J'ai pris connaissance que j'ai perdu beaucoup de temps si précieux de ma vie, et je regrete amerment mes action des dernières années. Avec un recule, j'ai constaté le mal que j'ai causé à ma famille, mes amis et à la société. Même que je me trouve chanceux de ne pas avec fait des répercutions beaucoup plus graves. Avec les quelques mois de prison que j'ai fait, je réalise que mes gestes auraient pu avoir des
conséquences catastrophiques sur la vie de plusieurs familles et personnes. C'est reflexion m'ont poursser à tous mettre en œuvre pour me racheter auprêt de la société. Mais pour cela je dois obtenir ma chance. Car en prison, il est impossible de faire mes preuves. En résumé, je croit que ces nombreux mois de détention m'ont permit de réfléchir à mes actions. J'ai conclut que je doit payer ma dette en vers la société et je désire tous faire en mon pouvoir pour payer cette dette. Je désire également régler mon problème de consommation. C'est la meilleur chose qui pourrais m'arriver.
J'ai la volonté de le faire et je réalise que c'est le plus beau cadeau que je pourrais me faire à moi, à mon entourage et à la société. En terminant, comme le rapport la si bien décrit, j'ai un gros potentiel positif pour la société, mais malheureusement, je crois que ce n'est pas la prison qui peut le développer.
Merci de considérer ce court texte. » [ 20 ] Furent produites diverses pièces relatives à diverses attestations reçues par l'accusé : ✔ S-8 : Diplôme d'études professionnelles (production horticole) Diplôme d'études secondaires Relevés des notes scolaires ✔ S-9 : Photos démontrant l'aspect de la chambre à coucher de l'accusé suite à la perquisition policière ✔ S-10 : Ceintures 1, 2, 3 et trophées dans la discipline du judo 14 médailles de championnat en baseball de 1994 à 2001 Certification en plongée sous-marine (2000 à 2006 – plongeur autonome, niveau eau libre, plongeur autonome niveau avancé, plongeur sauveur (rescue, master scuba diver) Photo illustrant l'habileté de l'accusé en planche à roulettes (été 2009) Certificats de réussite en ski alpin (hiver 1995 à 2003) Relevés de notes de secondaire IV et V Certificat ''Club des persévérants'' de la polyvalente Ste-Thérèse
(2005) Certificat d'honneur en histoire du Québec
(2003) Certificat d'honneur en mathématiques 526 (avril 2005) Déclarations de revenus du Québec et Canada Bordereaux de paie du Collège Lionel-Groulx (technicien de travaux pratiques) JURISPRUDENCE SOUMISE PAR LA POURSUITE [ 21 ] R. v. Bierry , 55 W C.B. (2d) 636 , Cour d'appel de la Colombie-Britannique.
L'accusé âgé de 33 ans avait plaidé coupable à divers chefs d'accusation de possession de drogue dans le but d'en faire le trafic : 81,28 gr de MDA; 4 gr de MDA combiné avec amphétamines; 563 gr de cocaïne, 77,2 gr de méthamphétamine pure, 3.3 gr de méthamphétamine combiné avec de la kétamine, 48 comprimés d'ecstasy, petite quantité de marijuana et de champignons magiques ainsi que de 16 autres substances illégales. [ 22 ] La valeur de ces drogues sur le marché de la rue était évaluée à 69 100 $. L'accusé vendait de la drogue dans le but entre autres de subvenir à sa dépendance envers les drogues.
Bierry ne possédait aucuns antécédents judiciaires, est âgé de 33 ans, pendant sept ans fut membre de l'armée américaine, fut aussi un employé au sein du département de la justice et un agent d'immigration à l'aéroport international de Vancouver. Depuis quelques mois, il travaillait dans une firme d'ordinateurs avant son arrestation. [ 23 ] La Cour d'appel confirma la peine de 18 mois de détention dans un centre de détention et s'exprime ainsi : « [13] In my opinion, the sentences were fit.
The quantity and street value of the drugs seized, the duration of the selling activity, the variety of the drugs plus the hallucinogenic nature of some of them, and the certainty that many of the consumers were young people are factors that combine to make a conditional sentence anappropriate. The total sentences of 18 months were in the correct range of similar offences. » [ 24 ] R. c. Perron [1] : L'accusé a plaidé coupable a un chef de possession en vue de trafic de marijuana, possession de haschich (moins de 30 grammes), possession de 332 $ (355
b) i) C.cr .), possession en vue de trafic d'amphétamines, possession simple de cocaïne, possession en vue de trafic de PCP, possession en vue de trafic de GHB, possession simple de marijuana, quatre chefs de bris d'engagement. Mon collègue résume ainsi les quantités ainsi que la valeur : « [17] Les policiers évaluent comme suit la drogue saisie, estimation en
partie contestée par l'accusé : Item Quantité Valeur Amphétamines 3 1888 18 880,00 $ Marijuana 495 g 4 950,00 $ Haschish 21,3 g 532,50 $ Cocaïne 7 g 700,00 $ Lactose 450 g 10,00 $ PCP 144,38 g 2 887,60 $ PCP pure 3 g 2 250,00 $ Cigarettes 130 20,00 $
GHB liquide 750 ml 3 750,00 $ Argent 332,00 $ TOTAL 34 372,10 $ » [ 25 ] Perron ne possédait aucun antécédent judiciaire, était âgé de 34 ans, père d'un enfant de 11 ans, vivait avec la même conjointe depuis un an, fut expulsé du lieu de sa thérapie. Une peine de 20 mois de détention ferme est imposée et monsieur le juge Pierre Lortie écrit au sujet du GHB : « [47] Ces éléments atténuants doivent être soupesés avec les circonstances aggravantes. Ainsi, les quantités, la diversité et la valeur des drogues sont impressionnantes.
Surtout, il est reconnu que le GHB, en raison de ses effets, est susceptible d’abus et risque de conduire à une dépendance. Provoquant la désinhibition, conduisant à l’euphorie, affaiblissant les capacités, on le surnomme « drogue du viol » 24 . Quant au PCP, il s’agit d’une substance tout aussi sournoise, caractérisée par le désir obsédant de consommer pour en ressentir les effets 25 . En somme, une fois sur le marché, ces drogues causent des ravages. » JURISPRUDENCE DE LA DÉFENSE [ 26 ] R. c.
Veilleux [2] : L'accusée avait plaidé coupable à deux chefs d'accusation de bris de promesse et de six chefs de possession en vue de trafic de haschich, cannabis, méthamphétamines, psilocybine, cocaïne, GHB. L'accusée avait déjà purgé quatre mois de détention en attente du prononcé de la peine. Une peine de 11 mois de détention à être purgée dans la communauté fut confirmée.
La quantité des drogues saisies au domicile de Veilleux à deux reprises sont les suivantes : 1 ere perquisition 2 e perquisition Nature Coffre-fort Logement Pot 99g 5.71 + 6.72 + 27.86 + 3.78 140g Hasch 243g 14.71 30 + 9 300g Cocaïne 8,45 44g 7.56 + 1.50 60g Comprimés 245 200 111 + 300 856 Champignons 229g 229g GHB 49 unités + 325 ml 49 unités + 325 ml $ 500$ 1000$ 1500$ [ 27 ] R. v.
Zaryski [3] : L'accusé a plaidé coupable d'avoir vendu de la méthamphétamine à un agent double (3.4 gr) et d'avoir eu en sa possession en vue d'en faire le trafic 461,81 gr de méthamphétamine, quatre libres de GHB, 231.26 gr de kétamine, 122 comprimés de MDMA et du L.S.D. [ 28 ] Monsieur le juge Reinhardt décrit dans sa décision le parcours de vie difficile vécu par l'accusé ainsi que les difficultés qu'il a dû affronter à cause de son apparence physique.
Suite à sa reprise en main, le père de l'accusé s'exprima ainsi : « my son has had an epiphany ». [ 29 ] Suite à une analyse de plusieurs décisions, Zaryski est condamné à une peine de détention de deux ans moins un jour pouvant être purgée au sein de la collectivité. [ 30 ] R. c. Isabelle Fortin [4] : L'accusé a plaidé coupable à 11 chefs de trafic avec un agent double et d'avoir eu en sa possession en but d'en faire le trafic différentes substances.
Ces quantités se décrivent ainsi : 27 septembre 2006 : Trafic de 15 comprimés d'ecstasy et 10 comprimés de speed 5 octobre 2006 : Trafic de 15 comprimés d'ecstasy et 15 comprimés de speed 12 octobre 2006 : Trafic de 15 comprimés d'ecstasy et 15 comprimés de speed 27 octobre 2006 : Trafic de 20 comprimés d'ecstasy et 20 comprimés de speed 3 novembre 2006 : Trafic de 20 comprimés d'ecstasy et 20 comprimés de speed 17 novembre 2006 : Trafic de 20 comprimés d'ecstasy et 20 comprimés de speed 24 novembre 2006 : Trafic de 20 comprimés d'ecstasy et 20 comprimés de speed 14 décembre 2006 : Trafic de 20 comprimés d'ecstasy, 20 comprimés de speed et 1/3 de litre de GHB
18 décembre 2006 ; Trafic de 20 comprimés d'ecstasy, 20 comprimés de speed, 2 litres de GHB 5 janvier 2007 : Trafic de 20 comprimés d'ecstasy, 20 comprimés de speed, 2 litres de GHB 12 janvier 2007 : Trafic de 60 litres de GHB [31] Ces trafics eurent lieu au domicile de l'accusée et lors de la perquisition les policiers y saisirent : - 0,87 kg (876,29 gr) de cocaïne - 43 fioles de Kétamines - 67 litres de GHB (drogues du viol) - 163 comprimés d'ecstasy - 4051 comprimés de speed - comptabilité - balance - 5930 $ argent canadien - 184 $ argent américain [32] Suite à une détention de quatre mois, madame Fortin plaide coupable et une peine de 20 mois de détention à être purgée dans lacommunauté sera imposée le 10 octobre 2009. [33] R. c.
Kawar George[5] : Suite à une détention de deux semaines, l'accusé plaide coupable à des chefs d'accusation d'avoir fait letrafic et d'en avoir eu en sa possession en vue d'en faire le trafic. [34] À quatre reprises Kawar vend des drogues à un agent double : - 8 avril 2005 : 1.5 livres de cannabis – valeur 2 400 $ - 14 avril 2005 : 4 litres de GHB concentré (équivalent à 3200 fioles de 5 ml) – valeur 1 600 $; 30 comprimés de speed(métamphétamine) 90 $; 30 comprimés d'ecstasy (méthylodioxymétamphétamine) 90 $; - 19 avril 2005 : 4 comprimés de speeds (métamphétamine).
Donné par le sujet. - 20 avril 2005 : 12 litres de GHB concentré (équivalent à 9600 fioles de 5 ml); 12 000 comprimés d'ecstasy(méthylodioxymétamphétamine); 6 000 comprimés de speed (amphétamine) – valeur totale de la transaction : 49 800 $.
Valeur sur la rue : 672 000 $ [35] Suite à la quatrième transaction, lors d'une perquisition exécutée au domicile de l'accusé, y sont retrouvés les objets suivants : - 250 ml de GHB concentré (évavalent à 200 fioles de 5 ml) - 1961 comprimés demétthylodioxyméthamphétamine - 614 comprimés d'amphétamine - 862.51 gr de cannabis - 5.54 gr de cocaîne - 0.35 gr de ice - 0.86 gr de crack cocaïne - 0.26 gr d'héroïne - 17viagra - 34480 $ argent canadienne - 35 000 $ argent américaine - preuve locative - machine à compter l'argent - comptabilité - balances - 2 armes à feu de départ * Valeur de la saisie au 411 Erick apt.12 : 148 823,00$ [36] Une peine d'incarcération de 20 mois est imposée ainsi qu'une ordonnance de probation pour une durée de trois ans. [37] En plus de ces décisions soumises par les procureurs, le Tribunal pendant son délibéré ajoute ces décisions : [38] R. v.
Bayani 2011 ONSC 5225 , [2011] O.J. No. 4368, Ontario Superior Court of Justice : Suite à un procès, l'accusé futdéclaré coupable d'avoir comploté avec diverses autres personnes afin de ventre 600 litres de GHB. [39] Bayani possédait divers antécédents judiciaires, âgée de 36 ans et ne démontrait aucun remords. Une peine de huit ans depénitencier fut imposée, car entre autres cette drogue est utilisée afin de commettre des agressions sexuelles. [40] R. v.
Strickland, 2011 BCPC 102, [2011] B.C.W.L.D. 6770, 2011 Carswell BC 1337 : L'accusé plaida coupable à divers chefsd'accusation de possession en vue de faire le trafic de cocaïne, ecstasy, méthamphétamines, cannabis, kétamine, résine de cannabis, LSDet GHB. [41] Les drogues furent saisies dans une chambre de motel et la valeur sur le marché des drogues fut évaluée à 43 000 $ dont 8 190 $en ce qui était relatif au GHB et le LSD.
[ 42 ] Lors de son arrestation, l'accusé était soumis à un engagement dans l'attente d'un procès. Strickland était âgé de 42 ans et dépendant de la drogue. Une peine de deux ans de détention fut imposée. [ 43 ] R. v. Bishop , 2010 BCSC 1840 , [2010] B.C.J. No. 2591 : L'accusé fut déclaré coupable de deux chefs d'accusation de trafic de cocaïne et de huit chefs de possession de drogues dans le but de trafic. Dans son appartement, les policiers retrouvèrent différentes drogues, dont 11 045 millilitres de GHB. [ 44 ] Bishop ne possédait aucun antécédent judiciaire et vendait des drogues depuis un certain temps.
Une peine de 15 mois de détention ferme fut imposée. [ 45 ] R. v. Paper , [2010] O.J. No. 1131, 2010 ONCJ 88 : L'accusée avait plaidé coupable à huit chefs de possession en vue de trafic relativement à diverses drogues, dont 2.5 litres de GHB. Paper était âgée de 33 ans et ne possédait point d'antécédents judiciaires. Une peine d'incarcération de 23 mois fut imposée ainsi qu'une ordonnance de probation pour une durée de deux ans. [ 46 ] R. v. Kelly , [2009] O.J.
No. 5829 : L'accusé avait plaidé coupable à deux chefs d'accusation de trafic d'ecstasy et à huit chefs lui reprochant d'avoir en sa possession en vue d'en faire le trafic de diverses différentes drogues dont 133 gr de GHB. Kelly au moment de la commission de ces infractions était déjà soumise à une ordonnance de probation pour des crimes semblables. Une peine de détention ferme de huit mois fut imposée. [ 47 ] R. v. Veneman , [2009] O.J.
No. 498, 2009 ONCJ 26 : L'accusé a plaidé coupable à divers chefs d'accusation : trafic de cocaïne gr; possession en vue de trafic d'amphétamine; possession en vue de trafic de cocaïne (1/2 gr X 6); possession en vue de trafic de méthampéhamine (38 comprimés); possession en vue de trafic de kétamine (9,45 gr x 15); possession en vue de trafic de GHB (46.15 gr); possession en vue de trafic de viagra (35 comprimés); possession en vue de trafic de marijuana (13 gr); possession de vue de trafic d'ecstasy (507 comprimés); possession en vue de trafic de stéroïdes (13.95 gr).
Une peine de 16 mois d'incarcération fut imposée. [ 48 ] R. c. Labelle , 2008 J.Q. no 8652 , Hull, juge Lyne Landry : L'accusé a plaidé coupable à ces chefs de possession en vue de trafic : 59 millilitres de GHB; 11 roches de crack; 4,3 gr de crac,k; 7.2 gr de cocaïne. [ 49 ] Considérant les antécédents judiciaires en semblables matières dont un en 1995 de deux ans moins un jour pour l'accusation de trafic, l'accusé est condamné à une peine de trois ans de pénitencier. [ 50 ] R. v. Grace , [2007] M.J.
No. 501 : L'accusé fut déclaré coupable d'avoir produit différentes drogues (3) dont du GHB, à savoir 7 200 doses. Une peine de quatre ans de pénitencier fut imposée. POSITION DES PARTIES [ 51 ] La poursuite demande d'imposer une peine de quatre ans de pénitencier et le procureur de la défense suggère une peine de deux ans moins un jour. [ 52 ] De plus, ce dernier demande que le Tribunal applique l' article 719 (3.1) C.cr . : «
(3) Infliction de la peine – Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d'un infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passé sous garde par suite de l'infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d'un jour pour chaque jour passé sous garde.
(3.1) Exception –
Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d'un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l'instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au
titre de l'ordonnance rendue en application des paragraphes 524 (4) ou (8). » [ 53 ] Le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales s'oppose à l'application de cette exception. DISCUSSION [ 54 ] Quelle est la peine appropriée dans la présente affaire? Le Tribunal, lorsqu'il prononce une peine, doit appliquer les dispositions législatives pertinentes et l'enseignement de la Cour d'appel et de la Cour Suprême du Canada. Il doit imposer une sanction juste et proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé. L'
article 718 du Code criminel énumère ainsi les objectifs de celle-ci : «
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité; »
[55] Rappelons que la peine de détention ferme doit se prononcer en dernier recours et s'il s'agit d'une première peine de cette naturequi est imposée, le Tribunal doit faire preuve de retenue. [56] Même si les propos de l'honorable juge Marchand de la Cour d'appel du Québec datent de 1948, ils sont toujours d'actualité : « On peut dire qu'une sentence a cette qualité de convenance quand elle est proportionnée à la fois à la gravité objective de l'infraction età sa gravité subjective pour le délinquant et que, de plus, elle a les qualités nécessaires d'exemplarité protectrice et de correction curative.La gravité objective est décrite dans le code; la gravité subjective d'un acte peut varier suivant le degré de l'intelligence et de ladétermination de la volonté du délinquant.
L'âge dans les deux extrêmes d'immaturité et de la sénilité doit aussi être considérée.» [57] Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)[6], la Cour Suprême reprend ce principe d'une grande portée quant à la proportionnalité à la page 530 : « Le juge Cory a de la même façon reconnu l'importance du «principe de proportionnalité» lorsqu'il a déclaré, au nom de la Cour, dansl'arrêt R. c. M. (J.J.), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 421, à la p. 431, qu'«[i]l est vrai que, pour les adultes comme pour lesmineurs, la peine doit être proportionnelle à l'infraction commise».
En effet, le principe de proportionnalité en matière de punition estfondamentalement lié au principe général de la responsabilité criminelle qui veut qu'on ne puisse imposer de sanction pénale qu'auxcontrevenants possédant un état d'esprit moralement coupable. Dans le cours de l'examen de l'obligation constitutionnelle relative àl'existence d'une faute pour qu'il y ait meurtre, R. c.
Martineau, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, j'ai fait état desprincipes connexe que «la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant» et que «ceux qui causent un préjudiceintentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement». Pour ce qui concerne le principe deproportionnalité en général, voir l'arrêt R. c. Wilmott, (ON CA), [1967] 1 C.C.C. 171 (C.A.
Ont.), aux pp. 178 et 179;Réformer la sentence : une approche canadienne, op. cit., à la p. 169. » [58] De plus, au paragraphe 41, la Cour précise que ce principe de proportionnalité se présente comme une obligationconstitutionnelle et que des peines excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdictiond'imposer des peines cruelles que fait la Constitution à l'article 12 de la Charte. [59] La détermination de la peine est la tâche la plus difficile pour le juge d'instance, car à chaque prononcé de peine, il se doitd'individualiser celle-ci parce qu'il punit un individu et non un crime. [60] À cause de cette individualisation pour un même crime, certaines peines différentes seront prononcées comme le rappellel'honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c.
Proulx[7] : «Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge duprocès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approcheindividualisée réside dans le principe de la proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peinedoit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que la peine corresponde au crime,le principe de proportionnalité commande l'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières del'infraction. La conséquence de l'application d'une telle démarche individualisée est qu'il existera inévitablement des écarts entre lespeines prononcées pour des crimes donnés.» [61] Seuls les esprits mal intentionnés ou recherchant le sensationnaliste ne peuvent comprendre ces sages propos.
Au surplus, mêmesi le Tribunal est sensible aux conséquences vécues par la société et les victimes reliées à la criminalité causée par la drogue; rappelonsque le but d'une peine est de punir un individu et qu'on ne doit jamais y retrouver un ton de vengeance. Par contre, le Tribunal se doit deconsidérer les facteurs aggravants et non seulement atténuants lors de son délibéré. [62] Les propos du Tribunal reposent sur ceux de la Cour Suprême du Canada lorsqu'on consulte l'arrêt R. c. M. (C.A.)[8]: «[…] la vengeance n'au aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine.
Voir Ruby, Sentencing, op. cit., à lap.13. La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne,fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cettepersonne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peineappropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par lecontrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance,le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. […] » [63] De plus, le juge d'instance doit prononcer des peines dans lesquelles sont toujours présents les critères d'exemplarité, dedissuasion et de réhabilitation. [64] Comme l'enseigne la jurisprudence, les tribunaux ont le devoir, par le prononcé de leurs peines, de rappeler ce consensus socialau sujet de certaines valeurs qui sont reconnues par la collectivité canadienne et le Tribunal l'indique ainsi : la population qui travaillehonnêtement et qui paie des impôts a de moins en moins de patience envers ces personnes qui s'impliquent dans le commerce desdrogues et qui peuvent se permettre des dépenses extravagantes, réaliser rapidement un rêve ou objectif, alors que celle-ci doit calculerpour boucler le budget mensuel.
De plus, la population se montre de plus en plus impatiente devant cette réalité : le nombre de crimescommis à cause de cette criminalité. Nous n'avons qu'à penser à ces crimes (vol qualifié, introduction par effraction) parce que lesconsommateurs doivent payer leurs vendeurs. De plus, une multitude de parents sont découragés devant les troubles de comportement de
leurs adolescents parce qu'ils consomment de la drogue. De plus, dans le présent dossier le GHB appelé « pilule du viol » permet à des personnes d'agresser sournoisement sexuellement des victimes. [ 65 ] La Cour Suprême, dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) [9] , nous dicte clairement cette conduite à ce sujet : «[…] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.
Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales dans notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lors juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R.74, à la p. 77: [TRADUCTION] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message».
La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des va leurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel .» [ 66 ] De plus, au paragraphe 82, le regretté honorable juge Lamer définit ainsi le devoir général du juge : « […] En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine «juste et appropriée», qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant. » [ 67 ] En terminant, le Tribunal rappelle l'enseignement de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Smith lorsque le regretté honorable juge Lamer écrivait : « Ceux qui cèdent à l'appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive mais inexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers.
Du fait qu'ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leurs victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces importateurs assument eux aussi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogue.
Avec égards, j'estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près (comme par exemple la culpabilité des toxicomanes qui s'adonnent à l'importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins mais aussi pour les défrayer, n'est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles), si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées à purger et purgent effectivement de longues périodes d'incarcération. […] » [ 68 ] De tels propos sont toujours d'actualité, mais ne doivent pas être appliqués d'une manière automatique et aveugle comme le demande parfois le public ou ses porte-paroles mal informés en droit et en faits, tenant des propos généraux et non nuancés. [ 69 ] Avant d'imposer une peine, le Tribunal doit déterminer le rôle accompli par l'accusé au sein d'une l'organisation, et ce, après que la poursuite ait démontré celui-ci hors de tout doute raisonnable.
De plus, peu importe le rôle que détenait l'accusé, le Tribunal a toujours le devoir d'individualiser la peine, et ce, même dans un dossier comme celui sous étude, dans lequel les critères d'exemplarité et de dénonciation générale sont prédominants. [ 70 ] Le Tribunal cite d'autres propos de notre Cour suprême dans R. c. Pearson [10] alors qu'elle cite un extrait du rapport du groupe de travail sur la lutte contre la drogue : « Au Québec, le trafic de drogues est généralement sous le contrôle de membres du crime organisé qui assurent la distribution dans toutes les régions.
Bénéficiant d'organisations bien structurées, leur capacité à financer des transactions importantes leur permet d'importer de grandes quantités de drogues, souvent même sous le couvert d'entreprises légitimes. Depuis quelque temps, ils investissent et mettent en commun leurs ressources afin d'optimiser le rendement financier des mises de fonds; ces cartels vont jusqu'à planifier une forme d'assurance-risque leur permettant de répartir entre eux les pertes subies lors des saisies policières.
À la fois importateurs, grossistes et détaillants, ces organisations peuvent vendre à la tonne, au kilo et même au gramme via les points de vente qu'ils contrôlent; elles sont particulièrement actives dans le trafic du cannabis et de l'héroïne. Les trafiquants appartenant à cette catégorie sont d'origines variées; mais depuis 1985, les arrestations de ressortissants étrangers qui entretiennent des liens avec les pays producteurs se sont multipliées.
Ces ramifications internationales permettent en effet au crime organisé d'agir tant dans les pays producteurs que dans les pays consommateurs et, à cet égard, on ne peut ignorer l'existence de liens entre la mafia de Montréal et celles de certains pays d'Amérique du Sud. [En caractères gras dans l'original.] » [ 71 ] Il faut noter qu'en page 24 de ce rapport il est précisé que la drogue est responsable de 70 % à 80 % des incarcérations. [ 72 ] De même, dans l'affaire R. c.
Valbrun [11] , madame la juge Sophie Bourque nous décrit une triste réalité que les tribunaux d'instance observent régulièrement dans la salle d'audience : « [16] On dit du trafic de stupéfiants que c'est un crime sans victime. Il est vrai qu'il n'y aura personne lors du procès qui viendra se plaindre des ravages causés par le trafic ou la consommation de stupéfiants. Ils n'en sont pas moins réels et il y a bel et bien des gens qui en sont victimes. » [ 73 ] Lors de son délibéré, le Tribunal a résumé diverses autres décisions.
Évidemment, chacune de celles-ci est différente autant à cause de leur quantité que de la nature de la drogue. D'ailleurs, cet exercice n'a pas pour but de rédiger un tableau qui aurait pour objectif d'établir une règle mathématique d'équivalence. Agir ainsi serait à l'encontre de l'individualisation de la peine et pourrait conduire les tribunaux à prononcer des peines qui ne tiendraient point compte du principe de proportionnalité. Par contre, ces décisions permettent de dégager des éléments généraux qui se retrouvent dans ces dossiers :
1) Fréquemment il s'agit de personnes âgées dans la vingtaine ou la trentaine; 2) Ces personnes régulièrement consomment et font le trafic de drogues afin de subvenir à leur propre consommation; 3) Plusieurs de ces dernières ne possèdent pas d'antécédents judiciaires ou peu, ont occupé un emploi et lors d'une période sans travail, sont recrutées par des membres d'une organisation pour vendre de la drogue; 4) Ces accusés s'impliquent dans le trafic, car ils cèdent à l'appât du gain rapide afin de payer des dettes, réaliser un projet rapidement; 5) De plus, ces trafiquants peuvent exercer leur « travail » un certain temps puisqu'ils ne sont point connus des policiers vu leur absence ou peu d'antécédents judiciaires; 6) Au surplus, ces derniers en viennent à trafiquer plusieurs différentes drogues afin de conserver leur clientèle et leur véhicule personnel devient un « dépanneur » sans adresse fixe. [ 74 ] Ce portrait d'ordre général s'applique à la présente affaire sous étude. [ 75 ] Pendant que ces trafiquants ne se soucient point de la santé physique et psychologique des consommateurs, ces derniers en deviennent dépendants et commettent divers délits criminels. [ 76 ] Comme déjà précisé par la Cour suprême du Canada, à cause de la drogue une multitude de personnes se retrouvent comme accusées devant les tribunaux de juridiction criminelle.
Les juges d'instances sont en mesure de constater l'état lamentable dans lequel se retrouvent ces derniers et les nombreux lieux de désintoxication débordent de patients. [ 77 ] À cause de cette consommation, des familles ainsi que des jeunes enfants souffrent, des personnes qui étaient des actifs de la société deviennent des « malades » qui dépendent de celle-ci. [ 78 ] Le Tribunal n'a pas besoin d'avoir recours à une expertise d'ordre économique pour conclure que le « coût social » des conséquences de la consommation de drogue est très élevé. [ 79 ] Le conjoint responsable et tendre envers sa famille devient violent et ne peut répondre aux besoins primaires de sa famille, le fils ou petit-fils respectueux adopte une conduite indigne à l'égard de ses grands-parents et parents, l'étudiant studieux « décroche » des études, l'employé honnête et fidèle devient un voleur ou un fraudeur envers son patron, l'entreprise qui connaissait un succès financier devient l'objet en vertu de la
Loi sur la faillite . [ 80 ] Au surplus, il est de connaissance d'office que les gouvernements de nombreux pays dont le Canada et les provinces canadiennes doivent investir des millions de dollars à des fins d'enquêtes policières relatives au commerce de la drogue et ses conséquences.
Pourtant, cet argent provient des taxes et impôts payés surtout par le travailleur de la classe moyenne qui désire que ces millions puissent être investis dans divers domaines et services sociaux. [ 81 ] Les propos du Tribunal démontrent donc que ces derniers doivent prononcer des peines sévères lorsqu'ils doivent punir ceux et celles qui sont responsables de ces maux et fléaux sociaux. Ces derniers sont les importateurs, fournisseurs, entreposeurs, vendeurs. L'exemplarité, la dissuasion collective et personnelle sont les facteurs prédominants.
Malgré ce propos, le Tribunal se devra toujours d'invidualiser la peine afin qu'elle soit proportionnelle au crime commis ainsi qu'à la personnalité de l'accusé. [ 82 ] Quant aux substances saisies par les policiers, le Tribunal, faisant appel à son expérience de juge d'instance qui en est dans sa 21 e année, a observé qu'avec les années les habitudes des consommateurs ont changé.
Dans un passé pas si lointain, la substance visée par les dénonciations était plutôt de la marijuana et ses dérivés. [ 83 ] Depuis quelques années, de plus en plus de dénonciations reprochent aux accusés d'avoir en leur possession des drogues autres, qualifiées de « chimiques ». [ 84 ] Lors des représentations avant le prononcé de la peine ou pendant l'audition de dossiers, les juges d'instances constatent que l'accès à ces drogues est facile, et ce, peu importe les lieux situés en ville ou en campagne.
Malgré les effets néfastes tels que décrit par monsieur Dion (S-2), la consommation de celles-ci progresse. [ 85 ] Malheureusement, le même constat doit se faire lorsqu'il est question des adolescents puisque le Tribunal siège aussi en chambre de la jeunesse. [ 86 ] Quant à la substance de GHB, mieux connu sous le nom de « drogue du viol », le Tribunal constate aussi que l'utilisation de cette drogue lors de la commission d'agressions sexuelles devient plus fréquente.
Vendredi dernier le Tribunal présidait une enquête préliminaire pendant laquelle deux victimes ont témoigné relatant des faits survenus suite à la consommation de cette drogue. Au mois de décembre, lors d'une enquête préliminaire, une victime d'agression sexuelle relatait qu'elle a repris connaissance alors qu'elle avait été abandonnée dans un stationnement. Son dernier souvenir était à l'effet qu'elle consommait une boisson dans un bar avec l'accusé. [ 87 ] Pourquoi discuter de ces dossiers?
L'expérience vécue par les juges d'instances sur le banc démontre la dangerosité de cette drogue et ces derniers se doivent d'intervenir sévèrement afin que les personnes qui seraient tentées d'agir comme l'accusé en soient dissuadées. [ 88 ] Les tribunaux ne doivent pas attendre que la pire situation survienne (mort) pour dénoncer énergiquement la fabrication et la vente du GHB. Lorsque les victimes sont sous l'effet de cette substance, leur vulnérabilité et fragilité constituent un risque très élevé à leur santé et bien-être. [ 89 ] À juste
titre le représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales a insisté pour rappeler au Tribunal que les
dénonciations reprochant les infractions d'importation et fabrication visant cette substance étaient encore peu nombreuses dans le district judiciaire de Terrebonne et par conséquent, le Tribunal se devait d'insister sur le critère de la dénonciation générale afin de décourager les délinquants à agir comme l'accusé. [ 90 ] Même si certaines études comme l'indique l'honorable juge Lamer dans la décision R. c.
Proulx [12] démontrent que l'imposition de peines sévères n'a pas l'effet dissuasif tel que recherché par les tribunaux auprès des délinquants, un constat permet de conclure que le proverbe « la crainte est le début de la sagesse » trouve son application auprès d'une certaine catégorie de personnes au sein de la société. [ 91 ] En effet, il y a quelques années, en peu de temps dans la couronne nord de Montréal, des délinquants commettaient le crime « évasion de domicile ».
Face à ce nouveau fléau, les juges d'instance de la région Laval, Lanaudière, Laurentides ont imposé de longues peines de détention même à des personnes qui n'avaient pas ou peu d'antécédents judiciaires. Suite au prononcé de celles-ci, la Cour d'appel du Québec a confirmé cette approche. [ 92 ] Le résultat recherché fut et est encore observé. Ces peines sévères ont rassuré les citoyens et la dissuasion générale a atteint son objectif. [ 93 ] Une autre observation se doit d'être citée.
Les tribunaux imposèrent des amendes et/ou des travaux communautaires dans les dossiers reprochant le crime de la production de marijuana. Constatant l'augmentation des dossiers en cette matière, des peines de détention à être purgées dans la communauté furent imposées. [ 94 ]
Malgré que les peines devenaient plus sévères, ce crime est devenu un fléau. Les tribunaux devant cette situation ont imposé et imposent régulièrement des peines de détention ferme afin que le critère de dénonciation générale se véhicule au sein de la société. La Cour d'appel du Québec a confirmé à de nombreuses reprises ce courant jurisprudentiel. [ 95 ] Chaque cas demeure un cas particulier, il n’en demeure pas moins que les tribunaux doivent dénoncer fortement ces crimes d'importation, de fabrication et de vente de GHB.
Ceux et celles qui seraient tentés d'agir comme l'accusé ont le droit de connaître la façon dont les tribunaux traiteront ces dossiers relatifs à cette substance.
Évidemment, pour ces raisons partulières, les tribunaux pourront s'écarter « de la fourchette » telle qu'enseignée par la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel du Québec. [ 96 ] Le Tribunal est convaincu que cet objectif de dissuasion générale à l'égard de cette substance est partagé par toute personne raisonnable et bien renseignée en faits et en droit au sein de la communauté canadienne. [ 97 ] L'accusé a plaidé coupable et le Tribunal doit prendre en considération cette conduite qui démontre un signe de réhabilitation et de remords.
Par contre, ce plaidoyer ne peut être qualifié de méritoire puisque la preuve de la poursuite était accablante. [ 98 ] Le Tribunal se doit aussi de soupeser le facteur d'absence d'antécédent judiciaire. Par contre, il ne doit pas y accorder un poids prédominant, car l'absence d'antécédents judiciaires d'un individu est prise en considération par les fournisseurs et importateurs lors du recrutement. Le bon sens, la logique et l'expérience judiciaire permettent aisément d'écrire cette affirmation.
Les personnes sans antécédents judiciaires sont généralement inconnues des policiers et par conséquent, pourront s'impliquer dans la criminalité pendant un certain temps avant que la personne devienne un sujet d'intérêt d'enquête par les forces policières. [ 99 ] L'accusé, comme la preuve le révèle dans le rapport de probation, depuis l'adolescence a tissé des liens au fils des ans avec le monde interlope en consommant de nombreuses et différentes substances. [ 100 ] De plus, lors de la perquisition du véhicule de l'accusé le 16 mars 2011, la quantité de drogues et d'objets saisis démontre que l'accusé en est point au début de ses agirs de vendeurs de substances illicites. [ 101 ] Suite à son arrestation, l'accusé a renoncé à son droit au silence, s'est incriminé et le Tribunal se doit de prendre en considération cette conduite.
À ce geste, il faut ajouter le commentaire de l'agent de probation qui précise que l'accusé a semblé avoir fait preuve de franchise en entrevue lorsqu'il a dévoilé une importante délinquance cachée à l'enquêteur. [ 102 ] Ces faits démontrent au Tribunal que l'accusé peut être dans le futur perméable aux paroles et actions de personnes l'accompagnant dans sa réhabilitation.
Par contre, le Tribunal lorsqu'il analyse l'ensemble des faits ainsi que la preuve documentaire, est convaincu hors de tout doute raisonnable et partage sans réserve l'opinion émise par l'enquêteur au dossier et l'agent de probation en ce qui a trait à l'implication de l'accusé. [ 103 ] Il n'était certes point un « pion » souffrant de naïveté qui un soir est impliqué dans un agir criminel. [ 104 ] Comme l’exprime si bien l'agent de probation face aux quantités de drogues retrouvées et autres objets ainsi que les actions posées par l'accusé, ce dernier remplissait un rôle important au sein d'un certain nombre de personnes travaillant pour une organisation dont le but était la vente de drogues. [ 105 ] D'ailleurs, le discours de l'accusé est invraisemblance, car même s'il apprend un jour que cette importation de substance provenant de la Chine est un acte criminel, le 22 mars est saisie de nouveau aux douanes la même substance.
L'accusé a choisi de continuer son implication planifiée au sein de ce groupe criminalisé. [ 106 ] Même s'il est arrêté et remis en liberté le 16 mars 2011 par les policiers, au lieu de jeter ou de détruire les substances, le 17 mars, lors de la perquisition, les policiers retrouvent une quantité impressionnante de drogues, de l'équipement de laboratoire et 150 courriers électroniques afin de faciliter l'importation de précurseurs de GHB et pour fabriquer du GHB. [ 107 ] Les risques de récidive sont très présents. À juste
titre l'agent de probation précise en premier lieu que l'accusé occulte le rôle prépondérant de ses habitudes de consommateur et la banalisation de celle-ci.
[ 108 ] Le Tribunal partage l'impression de l'agent de probation qui précise que l'accusé, par sa demande de démarche thérapeutique, a voulu « marchander » la longueur de sa peine plutôt que d'y voir un outil essentiel pour sa réhabilitation. [ 109 ] Rappelons que lors des entretiens avec l'agent de probation l'accusé ne reconnaît aucune accoutumance à la drogue sauf un usage de cannabis à des fins de relaxation et considère ne plus avoir besoin de thérapie alors qu'il a soumis le contraire à deux juges différents lors des procédures judiciaires. [ 110 ] Quant à sa lettre adressée au Tribunal, le Tribunal partage l'opinion du procureur de la poursuite qui qualifie celle-ci d'un écrit produit à la onzième heure. [ 111 ] Aux yeux du Tribunal, il n'y a pas eu de malentendu entre l'accusé et l'agent de probation.
Le Tribunal est convaincu que ce dernier, dans le rapport, y dresse un portrait fidèle de la situation et son opinion professionnelle est basée sur des faits et propos réels qu'il a constatés. [ 112 ] Même par ses propos et ses attentes, l'accusé démontre qu'il est encore peu sensibilisé à la gravité des infractions pour lesquelles il a plaidé coupable ainsi qu'à sa situation personnelle.
Quant aux commentaires de l'accusé au sujet d'un centre de détention, il faut y ajouter que des individus s'y retrouvent parce qu'ils ont commis des délits sérieux et que le but d'une peine prononcée par un tribunal est de punir ceux et celles qui entre autres planifient et participent à des crimes dont les conséquences sont très néfastes pour la société. [ 113 ] Par contre, le Tribunal ne peut ignorer les regrets exprimés dans cette lettre ainsi qu'à l'agent de probation.
L'accusé doit faire preuve d'un réalisme autant devant sa situation passée et actuelle ainsi qu'aux objectifs recherchés par les tribunaux lors de l'imposition d'une peine. [ 114 ] Quant à sa réhabilitation, elle se situe à un bas niveau actuellement, car l'accusé, comme le précise l'agent de probation, s'est limité lors de son discours à une intention de ne plus vouloir récidiver, occultant ainsi toute la dynamique toxicomaniaque et comportementale qui est sous-jacente à ses agirs délictuels. [ 115 ] Comme l'indique l'agent de probation en conclusion, l'accusé devra se mobiliser afin d'assurer sa réhabilitation et devenir un citoyen positif pour la société.
Précisons que l'accusé lorsqu'il était sur le marché du travail était apprécié de ses employeurs, sa formation dans le domaine de l'électricité étant presque complétée et ses nombreux trophées, médailles et certificats démontrent qu'il a la capacité d'accomplir du positif pour lui-même et la société.
L'accusé doit reconnaître que l'acceptation de la peine prononcée est une donnée composante du cheminement vers la réhabilitation complète. [ 116 ] Le législateur a prévu des peines maximales de 10 ans et à la perpétuité pour les infractions pour lesquelles l'accusé a plaidé coupable. [ 117 ] Quant à la demande du procureur de la défense relativement à la période de détention déjà purgée, avec égard, le Tribunal rejette celle-ci. [ 118 ] Afin de convaincre le Tribunal d'accepter son argumentation, fut exposé à ce dernier un document originant du Ministère de la sécurité publique informant le Tribunal sur le nombre de transferts de centre de détention qu'a connu l'accusé depuis le 17 mars.
Depuis cette date, le délinquant fut transféré du centre de détention situé à Saint-Jérôme vers d'autres centres, soit à Québec et à Montréal (Bordeaux, Rivière-des-Prairies) à cinq reprises. [ 119 ] Lors de sa détention à Montréal, l'accusé a vécu de l'insécurité et du stress parce qu'il s'est retrouvé avec des détenus rattachés à des groupes de motards criminalisés ou gangs de rue. [ 120 ] Le Tribunal ne peut soutenir cette situation : par contre, celle-ci était due à la surpopulation.
Il est connu par tous les intervenants du monde judiciaire que cette situation existe, mais est due au nombre élevé de détenus qui purgent une peine ou sont en attente du prononcé de celle-ci. Les fonds publics servent non seulement à construire des centres de détention, mais aussi des centres hospitaliers, des institutions scolaires, des routes, etc.
Les autorités gouvernementales doivent aussi se soucier des besoins et droits des personnes qui ne sont pas en attente de la tenue d'un procès, du prononcé d'une peine ou qui purgent une peine. [ 121 ] Le législateur a adopté une nouvelle disposition qui avait pour but de mettre fin à la règle de la multiplication par deux du temps déjà purgé. Même si la Cour suprême du Canada avait reconnu cette règle [13] appliquée jadis généralement, le législateur en a décidé autrement et les tribunaux doivent respecter l'intention du législateur. [ 122 ] Celle-ci ne souffre pas d'ambiguïté.
La règle générale est un jour pour chaque jour passé sous garde. Quant au 1.5, il peut être appliqué si les circonstances le justifient et le Tribunal doit obligatoirement en justifier le pourquoi (719
(3.2) C.cr .) [ 123 ] Les circonstances alléguées ne peuvent justifier cette application. Accepter celles-ci irait à l'encontre de l'intention du législateur qui désire rendre plus exigeantes les justifications pour appliquer le 1.5. Comme déjà signalé, il est à la connaissance de tous, qu'à cause de la « surpopulation » de très nombreux transferts sont effectués d'un centre de détention à un autre.
Signalons également que grâce aux divers médias de communication à la portée de tous, cette situation non idéale est connue de la population en général. [ 124 ] De plus, dans le présent dossier, il ne faut pas exagérer la portée des craintes vécues par l'accusé : ce dernier fréquente depuis longtemps le «monde de la drogue » et tous savent que la violence verbale et physique est une
partie composante de ce monde. [ 125 ] Considérant l'
article 718 du Code criminel , de l'enseignement de la Cour suprême du Canada et de la cour d'appel du Québec, des différentes considérations reliées à la présente affaire, des facteurs aggravants, atténuants et à la lumière des propos de l'honorable juge Lebel [14] de la Cour suprême du Canada : [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du
délinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce lasanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par lasuite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter lacombinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris encompte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principesfondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites.
Il est enpartie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certainesinfractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [126] Et tenant compte des propos de l'honorable juge Doyon de la Cour d'appel du Québec dans Paré c.
R. [15]: [43] Le juge de première instance a donné beaucoup d'importance à l'objectif de dissuasion générale. Avant d'aborder l'analyse dujugement sur cette question, il peut être utile de définir ce terme. [44] Au paragr. 2 de R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 , [2006] 1 R.C.S. 941, la juge Charron en donne cette définition : En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant,et quiconque, de se livrer à des activités criminelles.
Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de «dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ». Les présents pourvois portent sur ladissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison del’exemple donné par la punition infligée au délinquant.
Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de lapeine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide detransmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires. [45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message envue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite.
Cette idée selonlaquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalitéénoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. […] [57] Comme le rappelle toutefois la juge Charron, dans R. c. B.W.P.; R. c.
B.V.N, précité, il demeure qu'il revient au législateur dedécider si cet objectif est pertinent, ce qui est le cas, selon le paragr. 718b) C.cr. : Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions. [58] Il n'est donc pas question de prétendre que la dissuasion générale n'est pas un objectif approprié et ne peut jamais être atteinte pardes peines sévères. Il faut plutôt se rappeler que les données empiriques ne permettent pas d'en préciser les effets et que, de toute façon,la dissuasion ne peut être le
[…]
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