2016 QCCA 2085, 2016 QCCA 2085
Opinion
Hudon c. R. 2016 QCCA 2085 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006299-166 (500-01-020150-097 SEQ.ACC. 079) DATE : 19 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DANIEL HUDON REQUÉRANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Daniel Hudon demande la prorogation du délai d’appel et la permission d’interjeter appel d’un jugement sur la peine, rendu le 30 août 2013, par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Martin Vauclair), en application des articles 678(2) et 675(1)
d) C.cr .
Prenant acte de la suggestion commune des parties, le juge a condamné le requérant à une peine de 32 mois de détention, consécutive à une peine qu’il purgeait déjà au moment du jugement. [ 2 ] Le requérant a été libéré sous conditions la journée même du prononcé du jugement puisque le calcul de sa peine globale, moins la détention provisoire, menait à sa libération d’office en vertu du régime de libération conditionnelle applicable à son endroit. [ 3 ] Il est aujourd’hui d’avis que son acceptation de la suggestion commune présentée au juge de première instance n’était pas libre et éclairée en raison d’un abus de procédures commis par le ministère public, abus sérieux dont la survenance a été confirmée par cette Cour dans les arrêts Auclair c.
R . [1] et Campagna c.
R . [2] Par conséquent, il demande une réduction de sa peine en raison de l’abus, soit le même remède que celui sur lequel certains co-accusés du requérant et l’intimée se sont entendus au terme d’une conférence de facilitation pénale et dont la Cour prend acte dans Auclair et, plus de deux mois plus tard, dans Campagna . [ 4 ] Si sa requête pour prorogation du délai est accueillie, le requérant entend donc demander à la Cour de réduire sa peine de 32 mois à une peine d’un jour de détention, à être purgée à compter du 30 août 2013, de sorte qu’il retrouverait sa liberté immédiatement, sans conditions. [ 5 ] L’intimée s’oppose à la requête pour prorogation de délai, étant d’avis que le requérant n’a pas fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice son droit d’appel.
Dans les circonstances, plaide-t-elle, le comportement du requérant équivaut à une renonciation à son droit d’appel sur la peine, et ce, sans égard au sérieux des moyens avancés à son soutien.
L’intimée demande ainsi le refus de la demande de prorogation de délai et le rejet immédiat de la requête pour permission d’interjeter appel de la peine. *** [ 6 ] Le requérant est l’une des 156 personnes visées par un mandat d’arrestation dans l’opération policière communément appelée « SharQc ». [ 7 ] Le 16 avril 2009, il comparaît devant un juge de la Cour du Québec relativement à 29 chefs d’accusation divers, dont des chefs de meurtre, complot pour meurtre, trafic de stupéfiants, complot de trafic et gangstérisme [3] . [ 8 ] Le 30 août 2013, le requérant plaide coupable au chef de complot pour meurtre.
À cette même date, le jugement entrepris sur la peine est rendu. Comme je l’ai noté plus haut, le requérant est libéré le même jour sous le régime des libérations conditionnelles. [ 9 ] Les procédures devant la Cour supérieure relatives à ceux de ses co-accusés qui n’ont pas choisi de plaider coupable se sont alors poursuivies. [ 10 ] Le 9 octobre 2015, le juge James Brunton de la Cour supérieure accueille une requête en arrêt des procédures dans le cadre du procès de certains des co-accusés du requérant. Le juge conclut que la poursuite a manqué à son obligation de communication de la preuve.
Il est d’avis que ce manquement constitue un abus mettant en péril l’équité du procès et l’intégrité du système judiciaire [4] . Pour le juge, la seule réparation possible pour remédier à ce manquement est l’arrêt des procédures. [ 11 ] En novembre 2015, certains des co-accusés du requérant ont signifié des requête pour proroger leurs délais d’appel et pour obtenir une permission d’interjeter appel des condamnations résultant de leurs plaidoyers de culpabilité.
[12] Une conférence de facilitation pénale a été tenue à la demande des deux parties. Celles-ci ont soumis à la Cour, d’un communaccord, qu’une réduction des peines imposées à ces requérants serait le remède opportun pour pallier à l’abus des procédures constaté parle juge Brunton. [13] Le 31 août 2016, la Cour accueille leurs requêtes et statue que la réduction des peines « constitue un remède adéquat à l’abusreproché à la poursuite puisqu’elle obvie au préjudice qu’ont subi les requérants tout en assurant l’intégrité du système de justice » :Auclair c.
R.[5] [14] En septembre 2016, d’autres co-accusés du requérant ont déposé des requêtes pour prorogation de délai et pour permissiond’interjeter appel de leurs peines, recherchant des conclusions analogues à celles rendues par la Cour dans Auclair. Le 7 novembre 2016,la Cour fait siens les motifs dans Auclair, accueille les requêtes et modifie les peines des appelants : Campagna c. R.[6] [15] Le 1er décembre 2016, le requérant demande la prorogation du délai d’appel et dépose une requête pour permission d’interjeterappel de la peine imposée le 30 août 2013.
Le requérant se dit sujet à des « conditions astreignantes » de libération conditionnellejusqu’au 9 mai 2018. En raison de l’abus des procédures, il estime avoir droit à une réduction de peine, à l’instar des appelants dansAuclair et Campagna, lui permettant de retrouver sa liberté sans ces conditions. *** [16] La requête pour permission d’appeler hors délai est régie par l’article 678(2) C.cr. La jurisprudence exige que le requérantdémontre (
i) qu’il avait l’intention d’interjeter appel du jugement à l’intérieur du délai imparti, (ii) qu’il a fait preuve de diligenceraisonnable dans l’exercice de son droit d’appel, et (iii) qu’il a des motifs soutenables au soutien de l’appel demandé : Lamontagne c.R.[7]. [17] Si l’arrêt Lamontagne est cité de manière constante par la jurisprudence, l’application des trois critères énoncés par la Cour nepeut se faire de façon mécanique, sans égard à l’intérêt de la justice[8].
Ailleurs au Canada, on rappelle que la mise en œuvre desfacteurs pertinents à une demande de prorogation ne peut être vue comme l’application d’un « test rigide »[9], ne laissant pas de place àl’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au juge autorisateur par le législateur[10]. Avant de rejeter une requête pour permissiond’appeler au motif que le requérant a manqué de diligence dans l’exercice du droit d’appel, il convient de se demander si le rejet estconforme à l’intérêt de la justice[11].
Quand le juge autorisateur est en présence de moyens d’appel qui sont sérieux, la diligence ne doitpas nécessairement s’évaluer « avec la même intensité »[12]. D’autres facteurs de ceux exposés explicitement dans Lamontagne peuvents’avérer importants d’un contexte à l’autre, dont le préjudice subi si la demande est accordée ou refusée, y compris le préjudice à l’intérêtpublic causé par l’atteinte à la stabilité des jugements[13].
En ce sens, les juges de la Cour suprême rappellent dans Roberge qu’ « [e]ndéfinitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délais’impose pour que justice soit rendue »[14]. [18] Les divers éléments pertinents à l’évaluation d’une requête présentée en vertu de l’article 678(2) C.cr. sont en fait descomposantes de l’intérêt de la justice qui doit guider l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge autorisateur. Cette approche a étéconfirmée récemment par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Ansari[15].
La Cour y souligne que l’article 678(2) C.cr. ne prévoitpas formellement de « test » à appliquer, ni ne décrit d’ailleurs les facteurs à être considérés aux fins de déterminer si la prorogationdevrait être accordée. Elle rappelle aussi le caractère discrétionnaire de cette détermination et précise, après avoir passé en revue lesfacteurs énoncés précédemment, que : The Governing Principles [19] Section 678(2) of the Criminal Code authorizes a panel or judge of a court of appeal to extend the time within which notice of anapplication for leave to appeal may be given.
Rule 7 of the Criminal Appeal Rules, SI/93-169, permits an extension to be granted beforeor after the expiration of the 30-day period prescribed by r. 4(2). Neither the Criminal Code nor the Criminal Appeal Rules frames a testto be applied or describes any factors to be considered in deciding whether the extension should be granted. [20] A few brief points emerge from the authorities. [21] First, the authority to grant or refuse an extension of time is discretionary. No party is entitled to an extension of time as of right:R. v. Roberge, 2005 SCC 48 , [2005] 2 S.C.R. 469, at para. 6; R. v.
Menear (2002), (ON CA), 162 C.C.C.(3d) 233 (Ont.
C.A.), at para. 20. [22] Second, relevant factors that may be considered when an extension of time is sought include, but are not limited to: i. whether the applicant formed a bona fide intention to seek leave to appeal and communicated that intention to the opposite partywithin the time prescribed for filing the applicable notice ii. whether the applicant has accounted for or explained the delay in filing the notice; and iii. whether the proposed appeal has merit: Menear, at para. 20. [23] Depending on the circumstances of the application, other factors may also influence the decision.
The length of the delay.Prejudice to the respondent. The diligence or inattentiveness of counsel. Whether the applicant has taken the benefit of the judgment:Menear, at para. 21; Roberge, at para. 6. In the final analysis, the overarching consideration is whether the applicant has demonstratedthat the justice of the case requires that the extension of time be granted: Menear, at para. 21. […] [Soulignements ajoutés]
[ 19 ] Ayant cette approche à l’esprit, doit-on conclure que le requérant a satisfait à son fardeau en applications de l’ article 678(2) C.cr . ? (
i) Le sérieux des moyens d’appel . [ 20 ] Dans sa demande pour permission d’interjeter appel de la peine qui accompagne sa requête pour prorogation du délai, le requérant soutient qu’il est une victime directe de l’abus de procédures constaté par le juge Brunton en 2011. Son plaidoyer de culpabilité et son acceptation de la suggestion sur la peine n’auraient été ni libres ni éclairés, dit le requérant, puisque qu’il aurait alors été privé d’éléments de preuve importants par cause du manquement dans la communication de la preuve identifié depuis. La gravité de cet abus, confirmé à deux reprises par la Cour d’appel, est selon lui sans équivoque. Il demande donc une réduction de sa peine à
titre de remède approprié pour réparer le tort causé par l’inconduite de l’État, remède que la Cour a jugé adéquat dans Auclair et Campagna . [ 21 ] L’intimée concède que le moyen d’appel est sérieux. Elle a raison de le faire. [ 22 ] Rappelons en quels termes cette Cour souligne la gravité des circonstances dans Auclair , précité, et à quel point l’abus des procédures relevé par le juge Brunton entachait l’équité du procès et l’intégrité du système de justice : [3] Le 9 octobre 2015, alors que certains des coaccusés des requérants qui n’ont pas plaidé coupable subissent leur procès, le juge James L.
Brunton de la Cour supérieure conclut que la poursuite a manqué à son obligation de communication de la preuve. Ce manquement est tel qu'il constitue un abus mettant gravement en péril, de façon irrémédiable, l'équité du procès et, de même, l'intégrité du système de justice.
À ce propos, le juge écrit notamment ceci : [38] Considérant l’importance des renseignements révélés dans le résumé VDP-17 (R-13) pour la préparation d’une défense pleine et entière; considérant la quantité de preuve provenant du projet Cadbury; considérant la demande présentée par les requérants en août 2011 pour avoir accès au dossier Cadbury; considérant l’absence totale de preuve pour établir les démarches que l’intimée a entreprises pour obtenir le contenu du projet Cadbury, pour expliquer comment elle en est arrivée à entrer en possession du matériel provenant du projet Cadbury, pour expliquer où ce matériel était entreposé depuis six ans et pour expliquer pourquoi des policiers qui étaient sans doute au courant de l’existence de ce matériel et son importance pour la présente cause, ont jugé bon de la supprimer [renvoi omis], la Cour n’a aucune hésitation à conclure qu’elle est devant un grave abus de procédure.
Cet abus va au-delà de la négligence ou même des actions vexatoires. Il constitue une attaque sur les principes fondamentaux d’équité que doit bénéficier toute poursuite criminelle.
La seule inférence est que l’intimée et les forces de l’ordre ont, jusqu’à tout récemment, privilégié leur désir de gagner à tout prix au détriment des principaux fondamentaux qui forme la fondation de notre système de justice pénale. […] [45] Pour ce qui est de la catégorie résiduelle, la Cour tient compte du cumul des facteurs suivants : la communication tardive des éléments de preuve; leur importance; l’absence d’explication de l’intimée; l’inférence que la Cour a tirée à l’effet que la non-divulgation faisait sciemment
partie d’un désir de gagner à tout prix convainc la Cour que l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et que la continuation du procès, malgré l’importance de la criminalité alléguée, serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. [Notes de bas de pages omises] [4] En conséquence, le juge impose la seule réparation qui, dans les circonstances remédie à son avis à ce manquement, à savoir l'arrêt des procédures. [5] La poursuite n'interjette pas appel de ce jugement. [ 23 ] Toujours dans Auclair , la Cour fait ainsi état de son appréciation de la gravité de l’abus dans le cadre de son analyse : [24] L'abus reproché à l'État est grave.
Le préjudice qu'il cause aux requérants est réel et substantiel : persuadés par la force apparente d'une preuve dont ils ne connaissaient pas encore les faiblesses, qui leur avaient été cachées, ils ont accepté de s'entendre avec la poursuite, de plaider coupable à l'accusation de complot de meurtre et de suggérer, de concert avec la poursuite, les peines que l'on sait.
Ajoutons à cela que la poursuite insistait pour que les requérants prennent position dans un délai qu’elle avait elle-même établi. [ 24 ] Quant au redressement pour palier à l’abus des procédures, la Cour explique de la manière suivante que les parties se sont entendues sur la réduction de la peine comme étant le remède approprié.
La Cour ajoute : [34] De plus, la mesure proposée permet aussi d'exprimer de manière concrète la réprobation nécessaire à l'endroit du comportement abusif de la poursuite, comportement dont le système de justice ne saurait, en l'espèce, accepter qu'il n'emporte aucune sanction. [ 25 ] Dans le présent dossier, l’intimée ne remet pas en question sa reconnaissance de l’abus faite dans Auclair ou son avis qu’une réduction de peine peut s’avérer le remède opportun en regard de celui-ci.
Toutefois, elle apporte un bémol dans le cas du requérant en rappelant sa situation particulière selon laquelle la peine infligée en 2013 tenait compte d’une peine déjà imposée dans un autre dossier. Dans ces circonstances, on ne peut tenir pour acquis, plaide l’intimée, que la Cour réduirait la peine de 32 mois à un jour, comme le demande le requérant. [ 26 ] Sans me prononcer davantage sur ce point, j’estime que cet argument de l’intimée touche la question qui doit être examinée au fond et non la force des moyens d’appel menant à sa réduction éventuelle.
L’argument n’affecte pas ma conclusion en regard de la demande de prorogation selon laquelle les moyens au soutien de l’appel sollicité sont sérieux. [ 27 ] Au final, on ne peut, me semble-t-il, douter du caractère sérieux du moyen d’appel fondé sur l’abus et la réduction de la peine demandée par le requérant. On ne peut, non plus, faire abstraction du contexte dans lequel ce moyen est avancé et surtout de la nature de la conduite de l’État en jeu. Le tout confirme non seulement le sérieux des moyens d’appel au sens de l’arrêt Lamontagne , mais aussi
que la force de l’appel sollicité et la nature de la revendication du requérant militent en faveur de l’octroi de la demande de prorogation. [ 28 ] Qu’en est-il des autres critères identifiés dans l’arrêt Lamontagne ? (ii) L’intention de respecter le délai prévu par la loi , et (iii) La diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’appel [ 29 ] Les parties traitent ces deux facteurs ensemble. [ 30 ] Tout en reconnaissant qu’un délai important s’est écoulé entre la date du jugement prononçant l’arrêt des procédures et la date à laquelle il a déposé ses requêtes pour prorogation de délai et permission d’appeler, le requérant soutient qu’il a eu l’intention de porter le jugement sur la peine en appel depuis le jugement sur l’arrêt des procédures en 2015.
De plus, il dit avoir des explications adéquates à présenter pour justifier son retard. [ 31 ] Appuyée par une déclaration solennelle de la part du requérant, la demande pour prorogation de délai affirme, notamment, qu’à la suite du jugement en arrêt des procédures rendu le 9 octobre 2015, le requérant a consulté un avocat « afin de connaître ses recours ». L’avocat lui a fait part de la possibilité de déposer un appel de sa condamnation et des délais que pourraient occasionner des procédures subséquentes. [ 32 ] Rappelons que le requérant est, à ce moment, en libération conditionnelle.
Dans sa déclaration solennelle, il expose le choix qu’il a fait ainsi : N’étant plus détenu, il ne s’est pas joint aux procédures à ce moment [étant donné que] les scénarios expliqués pour lui, [soit] la possibilité qu’il retourne en détention provisoire et qu’il recommence des longues et complexes procédures, [et ce] malgré la possibilité d’un arrêt des procédures ou d’un acquittement. [ 33 ] Ayant pris connaissance de l’arrêt de la Cour du 31 août 2016 dans Auclair et consulté son avocat quant à l’opportunité de demander une réduction de sa peine à ce moment-là, le requérant a encore choisi de ne pas déposer une demande d’interjeter appel de sa décision, au motif qu’il était « sans certitude que le jugement de cette Cour pourrait s’appliquer à son cas ».
Après l’arrêt de la Cour du 7 novembre 2016 dans Campagna , le requérant note que l’un des appelants dans ce dossier, René Pearson, se trouvait comme lui en libération conditionnelle. Environ une semaine plus tard, il donne mandat à son avocate actuelle de déposer des procédures en appel. Cela a été fait le 1 er décembre 2016. [ 34 ] Le requérant soutient que son intention de porter le jugement en appel ne s’est jamais démentie et qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de ce droit.
Il soutien être « demeuré à l’affut des développements dans le dossier du mieux qu’il pouvait » et, après avoir pris conseil d’un avocat, avoir « agi avec célérité dès qu’il a eu confirmation que le jugement du 31 août 2016 pouvait s’appliquer à son cas ». [ 35 ] L’intimée est d’avis, au contraire, que le requérant n’a nullement fait preuve de diligence dans l’exercice de son droit d’appel.
Elle qualifie la décision du requérant de reporter sa demande de permission de « choix stratégique » fait en vue de préserver sa situation avantageuse par rapport à celle de plusieurs de ses co-accusés qui, en détention à l’époque, demandaient un redressement à la Cour dans Auclair . Pour l’intimée, le requérant aurait laissé les autres « aller au front » en appel sans rien risquer par rapport à sa situation personnelle. Cette attente « stratégique » ne pourrait, dit l’intimée, conférer un caractère raisonnable au délai que le requérant a pris pour interjeter appel de la peine.
Même si le délai ne court que de la date à laquelle la Cour a rendu son arrêt au 31 août 2016 – date à laquelle l’abus a été confirmé et le remède de la réduction de peine a été identifié – le requérant ne s’est même pas joint au groupe de requérants devant la Cour dans Campagna . Dans les circonstances, on ne devrait pas récompenser le requérant pour son comportement « stratégique », mais plutôt y voir la preuve d’un manque de diligence dans l’exercice de son d’appel. [ 36 ] Je tiens à préciser tout de suite que je ne me prononce nullement sur le caractère fondé de la « stratégie » du requérant à l’époque.
Que son comportement soit dicté par une évaluation correcte en droit ou non, la question qui se pose devant moi est plutôt celle de savoir si, en tenant compte de l’ensemble du contexte, le requérant a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel. [ 37 ] En appui de sa position, l’intimée cite R. c. Turcotte [16] , décision dans laquelle mon collègue le juge Pelletier, siégeant seul, refuse une demande de prorogation de délai au motif que le requérant n’avait pas exercé son droit d’appel avec diligence.
Le juge Pelletier, après une étude soigneuse des agissements du requérant, conclut qu’« un choix stratégique » expliquait le délai de ce dernier et que les explications données n’étaient donc pas satisfaisantes. Toutefois, le dossier Turcotte se démarque de notre affaire. Comme le juge Pelletier le note, les moyens d’appel du requérant dans ce dossier étaient faibles, de sorte que le pourvoi ne présentait aucune chance raisonnable de succès [17] . C’est bien le contraire dans notre cas, où les moyens d’appel ne sont pas seulement soutenables au sens de l’arrêt Lamontagne , mais ils sont même forts.
Rien ne laisse croire que le requérant dans Turcotte , en raison de la faiblesse de l’appel sollicité, pouvait prétendre que l’intérêt de la justice militait en faveur de l’octroi de sa requête pour prolongation de délai. [ 38 ] C’est tout à l’opposé de la requête dont je suis saisi. [ 39 ] Certes, comme le souligne l’intimée, le requérant n’a pas fait preuve de grand empressement dans l’exercice de son droit d’appel. Conseillé par avocat, il ne remet pas en question la valeur de l’assistance reçue pour justifier son choix de retarder la présentation d’une requête pour permission d’appeler à l’époque.
J’accepte, par ailleurs, l’idée avancée par l’intimée selon laquelle la conduite d’un requérant peut, dans certains cas, indiquer une renonciation implicite au droit d’appel. Toutefois, j’estime que ce n’est pas le cas ici. Certaines des explications du retard sont valables et, conjuguées à l’absence d’un comportement qui fait nettement ressortir une intention de renoncer au droit d’appel, le tout me fait croire qu’il serait injuste de conclure à une renonciation ici.
D’abord, le requérant ne pouvait connaître les tenants et aboutissants de la facilitation pénale – par sa nature confidentielle – menant à l’arrêt de la Cour dans Auclair . De plus, l’intimée semble avoir accepté le retard des requérants dans le dossier Campagna puisqu’elle ne s’est pas opposée aux requêtes présentées en application de l’ article 678(2) C.cr . dans ce dossier, dont l’arrêt de la Cour est rendu le 7 novembre 2016.
[ 40 ] Cela dit, si le requérant a quelques explications plausibles pour justifier son retard en partie, on peut difficilement dire qu’il a respecté l’exigence de la diligence raisonnable énoncée dans Lamontagne à la lettre. [ 41 ] Mais ce constat ne mène pas automatiquement au rejet de sa requête pour autant dans le contexte particulier qui est le nôtre.
Compte tenu de la force de ses moyens d’appel et, surtout, en tenant compte de la gravité des circonstances dénoncées par le juge Brunton et confirmées par la Cour, j’estime que, pour reprendre l’expression citée plus haut de la Cour suprême dans Roberge , « la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue ».
Nous sommes devant un cas où le rejet de la demande de prorogation fondée sur une application stricte des critères de Lamontagne mènerait à une solution inopportune non seulement pour le requérant qui plaide violation de l’équité procédurale en raison de l’abus des procédures, mais aussi pour l’intégrité du système de justice dans son ensemble qui, selon le juge Brunton, a souffert en raison du même abus. [ 42 ] Conclure à une renonciation du droit d’appel dans ses circonstances ferait obstacle à la possibilité, dans ce dossier, d’obtenir une réparation qui pourrait restaurer l’honneur de la poursuite par suite d’un abus des procédures.
En fait, l’intimée taxe le requérant de vouloir, par son comportement stratégique, «le beurre et l’argent du beurre» mais, en s’opposant à la requête, ne demande-t-elle pas la même chose? L’intimée a reconnu, dans Auclair et Campagna , qu’il y avait abus des procédures et que la réduction de la peine est un remède théoriquement convenable dans ces circonstances.
Par les concessions qu’elle faisait, l’intimée parvenait à restaurer l’honneur de la poursuite, mais ici elle trouve le moyen, en s’opposant à la requête pour prorogation, de nier au requérant la chance de demander une réparation du même abus pour lui-même. Dans ce contexte, l’interprétation que l’intimée me propose des articles 678(2) et 675(1)
d) C.cr . cadre mal avec l’article 24(1) de la Charte , disposition jugée pertinente à l’issue de l’appel dans Auclair [18] et, par extension, dans Campagna où un des appelants était dans une situation similaire au requérant ici. [ 43 ] Qu’en est-il du préjudice que l’octroi ou le refus de la requête pour prorogation occasionnerait aux parties? Outre un préjudice plutôt théorique à la stabilité des jugements, je vois difficilement l’inconvénient que l’octroi de la requête présente pour l’intimée.
Le jugement attaqué, rendu sur la base d’une suggestion commune, semble être affecté par l’abus relevé par le juge Brunton. Par ailleurs, le règlement définitif de ce volet du dossier contribuerait à la restauration de l’honneur de la poursuite. Quant aux conséquences d’un rejet de la requête pour le requérant, je conviens que, compte tenu de sa libération conditionnelle, son préjudice serait moindre que celui auquel certains de ses co-accusés ont fait face dans Auclair et Campagna.
Toutefois, dans la mesure où les conditions qui lui sont imposées actuellement sont des contraintes à sa liberté, ce préjudice est néanmoins réel. Ce serait à la Cour de décider si le requérant a droit à une réparation en regardant le contexte dans son ensemble et, dans l’affirmative, de mesurer comment un remède peut être façonné pour tenir compte de la situation propre au requérant. [ 44 ] Pour paraphraser l’arrêt Ansari [19] de la Cour d’appel de l’Ontario, je suis d’avis que, au final, le requérant a démontré que l’intérêt de la justice requiert que la prorogation de délai soit accordée.
En me gardant de dire davantage sur le fond de l’affaire qui sera tranché par la Cour, j’estime qu’une réponse affirmative à cette question s’impose et que l’appel doit être autorisé pour lui permettre de vider la question. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 45 ] ACCUEILLE la demande de prorogation de délai; [ 46 ] ACCUEILLE la requête pour interjeter appel de la peine. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Annik Magri Pour le requérant Me Josée Veilleux Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 6 décembre 2016
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