2020 QCCQ 9002, 2020 QCCQ 9002
Opinion
Carrier c. Paquet 2020 QCCQ 9002 JC 0BT7 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-089127-203 DATE : 23 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. MAUDE CARRIER Demanderesse c. BRUNO PAQUET et GESTION RENAIS-SENS INC. Défendeurs solidaires JUGEMENT Sur moyen préliminaire d’irrecevabilité (art. 168, alinéa 2 du Code de procédure civile (C.p.c.) et sur la demande en déclaration d’abus de la demande introductive d’instance (art. 51 C.p.c.) L’APERÇU [ 1 ] La demanderesse, madame Maude Carrier, réclame solidairement aux défendeurs, monsieur Bruno Paquet et Gestion Renais- Sens inc., 47 000 $ à
titre de dommages-intérêts en compensation des préjudices physiques, psychologiques et esthétiques qu’elle estime avoir subis après avoir été attaquée par les chiens de ces derniers. [ 2 ] Les défendeurs demandent le rejet de la demande introductive d’instance (Demande) au motif qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 168 al. 2 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.), et abusive parce que mal fondée en vertu des articles 51 et suivants C.p.c. [ 3 ] Ils allèguent que la Demande n’a aucune chance d’être accueillie par la Cour du Québec parce qu’elle découle d’une lésion professionnelle survenue au travail.
Or, l’indemnisation d’une lésion professionnelle doit se faire en vertu du régime prévu à la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] ( LATMP ) et toute question reliée à cette loi relève de la juridiction exclusive de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). [ 4 ] La demanderesse plaide que le moyen préliminaire d’irrecevabilité est mal fondé et elle en demande le rejet.
Elle argue que la LATMP ne s’applique pas en l’instance puisqu’elle n’a jamais conclu de contrat de travail avec l’un ou l’autre des défendeurs et qu’elle est en droit d’intenter un recours en responsabilité civile devant la Cour du Québec pour obtenir réparation des préjudices subis.
LES FAITS (selon les allégations de la Demande) [ 5 ] La demanderesse et le défendeur, monsieur Bruno Paquet, se connaissent par le biais de relations de voisinage. [ 6 ] Monsieur Paquet est président et actionnaire unique de la défenderesse, Gestion Renais-Sens inc. [2] Ils font l’élevage de chiens de race Bouvier Bernois [3] . [ 7 ] Au mois de novembre 2018, monsieur Paquet requiert les services de la demanderesse pour nourrir les chiens durant une semaine, et ce, à son domicile sis au [...] à Saint-Isidore [4] .
[ 8 ] Au cours du mois de décembre 2018, monsieur Paquet s’absente pour quelques jours. Il requiert de nouveau les services de la demanderesse, pour nourrir les nombreux chiens dans la résidence, faire le ménage de celle-ci et fabriquer de la nourriture pour chiens pour son entreprise [5] . [ 9 ] Le 27 décembre 2018, la demanderesse se présente au domicile de monsieur Paquet afin de nourrir les chiens des défendeurs et d’effectuer les autres tâches demandées par les défendeurs [6] . [ 10 ] Le lendemain, une chienne attaque la demanderesse, alors que celle-ci fait du ménage.
Elle la mord et la projette au sol [7] . [ 11 ] Deux autres chiens s’en mêlent et ils l’attaquent [8] . [ 12 ] La demanderesse se fait mordre au bras, à la main et à la jambe gauche. Elle est transportée à l’hôpital par ambulance [9] . [ 13 ] Elle reçoit 17 points de suture pour refermer les plaies causées par les morsures des chiens [10] . [ 14 ] Elle soutient que les défendeurs sont responsables des dommages subis en leur qualité de propriétaire (sic) des chiens [11] .
ANALYSE Le droit applicable [ 15 ] Dans une situation où les deux moyens sont présentés, la jurisprudence est claire qu’il faut d’emblée trancher la question de l’irrecevabilité avant de s’attarder sur le bien-fondé de la demande en rejet [12] . [ 16 ] Il est établi qu’un moyen préliminaire d’irrecevabilité [13] doit être accueilli seulement dans des cas manifestes et non ambigus, en se fondant uniquement sur les allégations de la demande introductive d’instance qui sont tenues pour avérées et les pièces communiquées à son soutien [14] . [ 17 ] À ce stade-ci des procédures, le Tribunal doit faire preuve de prudence et doit s’abstenir de mettre un terme sans un examen au fond, si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées [15] . [ 18 ] Celui qui demande le rejet d’un recours abusif en raison de son caractère manifestement mal fondé doit établir
sommairement, dans un premier temps, que la demande en justice constitue un abus, comme l’énonce l’article 52 C.p.c. [ 19 ] Toutefois, dans ce cas-ci, le Tribunal peut tenir compte des actes de procédures et des pièces au dossier, dont celles dénoncées au soutien de la demande en déclaration d’abus. [16] L’irrecevabilité [ 20 ] Les défendeurs fondent leurs arguments sur les articles 2 , 28 et 438 LATMP qui prévoient : 2.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; […] « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation; […] « travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion : 1°du domestique; 2°de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier; 3°de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus; 4°du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale; 5°de la personne physique lorsqu’elle agit à
titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire; […] 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle. […] 438. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion.
[ 21 ] Ainsi, étant prohibé en vertu d’une loi d’ordre public, un travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une demande en responsabilité civile contre son employeur. [ 22 ] Les défendeurs clament que la demanderesse est une travailleuse au sens de la LATMP puisque par aveu judiciaire, selon les allégations de la Demande, sa présence au [...] à Saint-Isidore résulte d’un contrat de travail ayant comme tâche de nourrir les chiens de la société [17] . [ 23 ] Selon eux, il est indéniable que la Demande vise la réparation de dommages survenus dans le cadre du travail, ce qui confère une compétence exclusive à la CNESST. [ 24 ] La demanderesse argue que les allégations de la Demande ne font nullement état d’un quelconque contrat de travail, mais plutôt d’une prestation de services ponctuels. [ 25 ] Elle plaide que l’extrait du registre des entreprises de Gestion Renais-Sens inc. tenu par le Registraire des entreprises révèle qu’elle ne compte aucun salarié [18] . [ 26 ] Elle insiste sur le fait que l’événement du 28 décembre 2018 s’est produit au domicile personnel de monsieur Paquet, alors que la place d’affaire de Gestion Renais-Sens inc. inscrite au registre des entreprises est située au 151, rue Principale à Sainte-Hénédine [19] . [ 27 ] Elle réfère aux activités économiques de Gestion Renais-Sens inc. mentionnées au registre des entreprises, soit services d’aide de nature affective ou psychologique , zoothérapie, entraînement et dressage de chiens d’assistance [20] et plaide qu’elles n’ont pas de rapport avec les services qu’elle a rendus aux mois de novembre et décembre 2018. [ 28 ] Eu égard au paragraphe 16 de la Demande, elle précise que monsieur Paquet a personnellement payé les frais d’ambulance qu’elle a dû engager le 28 décembre 2018. [ 29 ] Enfin, elle nie l’existence d’un contrat de travail et soutient que le Tribunal ne doit pas mettre fin prématurément au litige. [ 30 ] Comme mentionné, le Tribunal doit s’en tenir aux allégations de la Demande et aux documents déposés à son soutien. [ 31 ] Compte tenu des faits allégués par la demanderesse et les pièces invoquées par celle-ci, on ne peut, à ce stade-ci, soutenir que les parties ont conclu un contrat de travail, comme le prévoit les articles 2085 et 2086 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2085.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. 2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée. [ 32 ] Par ailleurs, aux termes de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [21] , le registraire des entreprises est un officier public [22] . [ 33 ] Or, l’article 9 de cette loi prévoit que le document provenant du registraire ou d’un employé du ministère, de même que toute copie de ce document est authentique. [ 34 ] Le registre des entreprises constitue, ainsi, un acte authentique au sens de l’ article 2814 (5) C.c.Q. De plus, selon les termes de l’
article 2818 C.c.Q. , les énonciations, dans l’acte authentique, des faits que l’officier public avait mission de constater ou d’inscrire, font preuve à l’égard de tous. [ 35 ] Il est établi que la procédure particulière de l’inscription de faux n’est pas requise pour contredire une énonciation que le registraire a pour mission d’inscrire tel le nombre de salariés qu’une entreprise compte dans ses effectifs [23] . [ 36 ] Conséquemment, par une preuve documentaire ou testimoniale, Gestion Renais-Sens inc. pourrait, lors de l’instruction, démontrer si elle compte des salariés à son service, ce qui de toute évidence nécessite une preuve supplémentaire. [ 37 ] Bien que les allégations de la Demande ne sont pas concluantes quant à l’existence d’un contrat de travail entre les parties, le Tribunal doit s’en remettre à l’extrait du registre des entreprises qui démontre, à défaut d’une preuve contraire, que Gestion Renais-Sens inc. ne compte aucun salarié. [ 38 ] Quoi qu’il en soit, il existe indéniablement un débat sur la qualification de la nature de la relation intervenue entre les parties et conséquemment sur les faits donnant naissance au droit. [ 39 ] Cela nécessite une enquête à ce sujet, et ce, avant de se prononcer si l’événement du 28 décembre 2018 est visé ou non par la LATMP . [ 40 ] Dans ce contexte, il serait prématuré de mettre fin au litige à l’étape de l’irrecevabilité, sans un éclairage complet. [ 41 ] D’ailleurs, la Cour suprême, dans l’arrêt Christensen c.
Archevêque catholique romain de Québec [24] , invite les tribunaux à faire preuve de prudence, à l’étape de l’irrecevabilité lorsqu’une évaluation de la preuve est nécessaire pour tirer des inférences de droit [25] . [ 42 ] En conséquence de ce qui précède, le moyen d’irrecevabilité soulevé par les défendeurs ne peut être retenu. Le rejet en raison du caractère manifestement mal fondé de la Demande [ 43 ] Sur cet élément, les défendeurs s’appuient principalement sur l’échange de messages textes entre la demanderesse et monsieur Paquet [26] .
[ 44 ] À la lecture des messages textes, le Tribunal constate qu’il n’est pas possible d’identifier clairement les trois éléments constitutifs du contrat de travail : le travail, la rémunération et la subordination [27] . [ 45 ] À
titre d’exemple, en faisant référence à ce qui pourrait être une rémunération, les parties utilisent différents vocables.
Il y a lieu d’en reproduire quelques extraits : - (monsieur Paquet) Je peux te virer dans ton compte argent peo et le tiens [28] ; - (monsieur Paquet) Tu vas avoir les sous rapidement dans ton compte […] [29] - (monsieur Paquet) 10 heures =150 $ [30] - (monsieur Paquet) Je te donne 20 $ pour une fois [31] - (monsieur Paquet) Veux tu des sous avant de partir [32] - (madame Carrier) Pence tu quon peu avoir un peu de sous [33] - (madame Carrier) Avait tu laosser notre paye a m9n père finalement ou bin tu nous la donnais demain? [34] - (madame Carrier) Salut Bruno je me demandais si tu aurais pas une parti de notre paye moi et po on a comme pu de sous pentoute [35] - (madame Carrier) […] po disait que tu lui avais dit que tu allais nous payer jeudi […] [36] - (madame Carrier) Je vais te transférer vos sous pour hier [37] [Reproduction conforme à l’original, pièce R-1] [Le Tribunal souligne] [ 46 ] Le contenu des messages textes est tout aussi confus quant à la description des tâches ou des services à accomplir [38] . [ 47 ] Par ailleurs, dans les derniers échanges de messages textes, monsieur Paquet, invoque que la demanderesse est entrée illégalement chez lui le jour de l’attaque des chiens, ce qui semble contradictoire avec le fait qu’elle y exerçait une prestation de travail. [ 48 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs n’établissent pas
sommairement que la Demande constitue un abus. [ 49 ] Dans ce contexte, la demande de déclaration de procédure abusive est prématurée. [ 50 ] Monsieur Paquet soulève que la Demande entreprise personnellement à son égard est sans fondement, car les chiens appartiennent à Gestion Renais-Sens inc. [ 51 ] Or, encore une fois, cette demande est prématurée, car à l’étude des messages textes [39] , monsieur Paquet réfère à mes chiennes [40] , nos boubous [41] et à mes chiens [42] . [ 52 ] À cette étape, le Tribunal ne peut pas déterminer qui est le véritable propriétaire des chiens.
La demanderesse aura le fardeau d’en faire la preuve [43] . [ 53 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal opte pour la voie de la prudence et juge opportun que l’ensemble des questions soient débattues devant le juge qui entendra la preuve lors de l’instruction au mérite de cette affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen préliminaire d’irrecevabilité; REJETTE la demande des défenderesses en déclaration d’abus de la demande introductive d’instance; LE TOUT , frais de justice à suivre à l’issue de cette instance. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
Date d’audience : 8 décembre 2020 Me Camille Tremblay-Dumais Savard & Associés Casier 18 Avocats de la demanderesse Me Guillaume Lajoie Dussault Lemay Beauchesne Casier 101 Avocats des défendeurs
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