2013 QCCQ 18470, 2013 QCCQ 18470
Opinion
Protection de la jeunesse — 136794 2013 QCCQ 18470 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-007057-060 DATE : 8 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 28 janvier 2011, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation (Maison
A) jusqu'au 28 juillet 2013. L'ordonnance rendue faisait état des difficultés de la famille mais particulièrement des troubles de comportement manifestés par l'adolescent. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescent demeure à la Maison A et il y évolue de façon satisfaisante. Selon le
rapport de révision déposé au dossier de la Cour pour valoir témoignage, il y eut qu'un seul incident où X aurait perdu le contrôle où il aurait fait du méfait à la résidence.
Outre cet événement, X a un bon fonctionnement tant en milieu scolaire qu'à la résidence où il est hébergé. [ 4 ] X a maintenu des contacts réguliers avec ses deux (2) parents mais il commence à vouloir prendre de plus en plus de distance envers eux, notamment envers sa mère avec qui la relation demeure encore fragile. [ 5 ] Les parents n'étaient pas présents à l'audience mais ils avaient fait part à la requérante de leur consentement avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, madame C mentionne que la mère de l'adolescent est consciente qu'elle ne peut envisager le retour de son fils auprès d'elle en raison de l'état de ses relations avec ce dernier.
Quant à monsieur B, il consent lui aussi à l'hébergement de son fils. [ 7 ] La requérante estime que l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse est toujours nécessaire en raison du fait que la situation personnelle du père fait en sorte qu'il est incapable de reprendre la charge de son fils. Quant à la mère, comme dit précédemment, c'est en raison du lien entretenu avec son fils qu'un retour familial n'est pas envisageable.
Considérant que les besoins d'encadrement de l'adolescent demeurent présents, la ressource B est le milieu de vie tout indiqué pour conduire adéquatement l'adolescent vers sa majorité. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 novembre 2016 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties à la condition que ce dernier soit sobre en présence de l'adolescent; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2013-10-08 /hp
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