2018 QCCQ 8580, 2018 QCCQ 8580
Opinion
Baron c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8580 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032038-166 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Martin Baron Demandeur c.
L’Agence du Revenu du Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Martin Baron appelle de la décision de l’Agence du Revenu du Québec («ARQ») qui a rejeté son opposition à un nouvel avis de cotisation pour l’année 2010. [ 2 ] Son appel
sommaire écrit précise, comme motifs d’appel, que l’ARQ ne donne pas les raisons ou les motifs pour refuser son opposition, qu’elle prétend ne pas avoir reçu suffisamment de documents, ou ceux demandés, et finalement qu’il a, dans les faits, transmis à l’ARQ tous les documents exigés par elle. [ 3 ] Essentiellement, l’ARQ refuse à monsieur Baron la perte d’entreprise de 12 900 $ déclarée pour l’année 2010 puisqu’il n’est pas en mesure de démontrer l’existence de dépenses reliées à son entreprise, laquelle n’a généré aucun revenu lors de cette même année. [ 4 ] CONSIDÉRANT l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [1] qui édicte une présomption de validité des avis de cotisation émis par l'ARQ ; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’arrêt récent de la Cour d'Appel du Québec dans l’affaire Agence du revenu du Québec c. Stamatopoulos [2] qui réitère les règles relatives au fardeau de preuve lors d’un appel en matière fiscale ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie ; [ 7 ] CONSIDÉRANT les dispositions des articles 80 , 81 et 128 de la
Loi sur les impôts qui énoncent les règles fiscales en matière de dépenses, de gains et de pertes d’entreprise ; [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve et les pièces produites ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que monsieur Baron ne s’est pas déchargé de son fardeau consistant à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie ; Pour ces motifs et ceux énoncés oralement à l’instruction, le Tribunal : Rejette l’appel
sommaire ; Sans frais de justice .
__________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’audience : 31 octobre 2018
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