2013 QCCQ 8319, 2013 QCCQ 8319
Opinion
Adoption — 13102 2013 QCCQ 8319 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-43-000299-123 JUGEMENT RENDU LE : 26 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A , domicilié au Centre de détention A, […], Ville A, […], district A. B , domiciliée au […], Ville B, […], district B.
Mis en cause _______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (Art. 559 et ss C.C.Q. ; 813.3 et 824.1 C.P.C.) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant l’enfant X, née le [...] 2009. [ 2 ] Toutes les procédures prévues par la loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l’audition de la requête en déclaration. [ 3 ] Dès sa naissance, l'enfant et sa famille reçoivent l'aide de la protection de la jeunesse.
L'enfant demeure avec ses parents de sa naissance jusqu'au 4 juin 2010. Pendant ce temps, les parents reçoivent l'aide en raison d'une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 4 ] Le 4 juin 2010, l'enfant est hébergée en famille d'accueil en vertu de l'application d'une mesure de protection immédiate. [ 5 ] Le 8 novembre 2010, le soussigné rend une décision d'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une année et suspend les contacts des parents avec leur enfant.
Les motifs ayant justifié cette décision sont notamment les suivants : « [ 3 ] La preuve démontre que les deux parents n'ont pas amélioré leur mode de vie et leurs comportements. Ils présentent toujours beaucoup d'instabilité domiciliaire ainsi que dans leur relation de couple. Ils ont déménagé à plusieurs reprises et se sont séparés à quelques occasions. [4] Leur couple connaît des épisodes de violence. Le 4 juin, un événement majeur survient dans le milieu familial. Une dispute entre les parents nécessite l'intervention des policiers.
Le rapport de police produit sous D-1 décrit la violence du père lors de l'intervention
des policiers ce qui entraîne son incarcération. Il est demeuré en détention depuis l'événement. Il n'a pas vu son enfant et ne s'en est pas informé. [5] Les parents ne collaborent pas avec les services de la protection de la jeunesse. Leur témoignage et leurs attitudes sont sans équivoque quant à cet aspect. [6] Les deux parents présentent un problème de consommation de drogues et un équilibre psychologique précaire. Le père démontre de l'impulsivité et de l'agressivité.
La mère démontre également de l'agressivité et est envahie par ses problèmes personnels. [7 ] Au cours de l'été, elle a quitté la région pour aller vivre [dans la région A] pendant plusieurs semaines. Elle n'a avisé ni la famille d'accueil ni l'intervenante sociale. Elle explique au Tribunal qu'elle a quitté n'étant pas capable de voir son enfant uniquement une heure par semaine. [8 ] Pendant la dernière ordonnance alors que l'enfant était au domicile familial, on constate l'insalubrité des lieux de façon régulière.
Également, en raison du manque d'hygiène et d'organisation minimale, le milieu représente un danger pour la santé et la sécurité de l'enfant. [9] À son retour de Ville C, la mère rencontre l'intervenante sociale le 14 septembre.
Elle dit avoir consommé pendant son séjour à l'extérieur de la région, mais dit avoir cessé par elle-même et vouloir recommencer une « vraie vie ». [10] La mère manifeste une pensée magique en croyant qu'elle est en mesure de régler ses difficultés par elle-même et ainsi reprendre la garde de sa fille. (…) [14] De plus, l'absence d'assiduité et de collaboration des parents, l'absence d'intérêt de l'enfant à voir ses parents dans les conditions actuelles de même que la récurrence des problèmes personnels des parents militent en faveur d'une suspension des contacts afin de leur permettre de réfléchir au rôle qu'ils entendent jouer auprès de leur enfant.
De plus, ils devront démontrer une ouverture réelle à modifier leurs comportements et leur mode de vie ainsi qu'à collaborer avec les services offerts. » [ 6 ] Le 20 juillet 2011, le Tribunal ordonne la levée de la suspension des contacts en ce qui a trait à la mère. Par contre, le 21 décembre 2011 le Tribunal ordonne l'hébergement de l'enfant jusqu'à sa majorité et suspend les contacts de la mère avec son enfant.
La mère acceptait le placement, mais contestait la suspension des contacts. [ 7 ] Voici ce qu'écrit le Tribunal : « [4] La preuve démontre que l'enfant a vu sa mère environ une heure et quart par semaine. Elle n'a eu aucun contact avec son père puisque la suspension de ceux-ci n'a pas été levée. [5] La mère a toujours été présente aux visites. [6] Les observations des réactions de l'enfant sont faites majoritairement par des intervenantes sociales qui ont supervisé les visites. [7] Du 21 juillet 2011 au début octobre, on note de fortes réactions de l'enfant.
À l'arrivée, lors des premiers contacts, l'enfant refuse de quitter la famille d'accueil pour aller voir sa mère. Pendant le contact, la famille d'accueil doit rester en présence de l'enfant pendant un certain temps et doit quitter sans que l'enfant s'en aperçoive. Si l'enfant s'en rend compte, elle fait une crise. À deux reprises, la famille d'accueil n'a pu quitter pendant le contact. Parfois, lorsque la famille d'accueil n'est plus dans la salle, la mère essaie d'aller vers son enfant qui la contourne pour aller vers la superviseure de contacts. [8] L'enfant ne va pas généralement vers sa mère.
Elle a hâte de quitter le contact parfois même avant la fin. L'enfant ne reconnaît aucunement B comme sa maman. [9] Les réactions de l'enfant diminuent après le 4 octobre 2011. L'enfant s'habitue au cadre de la visite. Elle se dirige vers ses jouets et explore l'environnement. Il n'y a pas de démonstration affective entre l'enfant et la mère. Cette dernière n'est pas en mesure de sécuriser sa fille lorsqu'elle celle-ci vit un malaise. [10] L'enfant n'éprouve pas de réaction négative avant le contact. Après le contact, parfois, la mère d'accueil a de la difficulté à laisser l'enfant à la garderie.
Elle doit également la bercer longuement à l'occasion. Après un certain temps, elle reprend sa routine. [11] L'enfant se sent suffisamment en sécurité après quelques mois de contacts sachant qu'elle retournera dans son milieu familial substitut. Elle comprend qu'elle va visiter une étrangère dans un contexte où elle peut jouer et où elle ne vit aucune frustration ni aucune limite. (…) [16] Il est toujours difficile de statuer sur une suspension de contacts entre un parent et son enfant. Toutefois, les enseignements de la Cour suprême du Canada exigent que nous tenions compte de l'intérêt de l'enfant.
Il faut évaluer la situation de l'enfant et déterminer ce que les contacts peuvent lui apporter. Il faut statuer sur sa capacité à recevoir son parent en tenant compte de toutes les circonstances entourant son placement et les liens qu'il a créés avec son nouveau milieu. [17] L'enfant, pendant plus d'un an, a fait sa place dans la famille qui assurait son entretien, lui prodiguait les soins et voyait à répondre à ses besoins. L'enfant est devenue graduellement un membre à part entière de sa nouvelle famille. Les deux parents qui l'accueillent sont devenus dans les faits ses parents psychologiques.
[18] La mère biologique est devenue une étrangère pour cette enfant. [19] L'enfant ne bénéficierait aucunement des contacts avec une personne qu'elle ne connaît plus. Certes, la mère fait de gros efforts pour se reprendre en mains. C'est encourageant pour elle. Toutefois, la situation de l'enfant n'est plus propice à un rapprochement. [20] Quant au père, il n'a pas vu son enfant depuis le 4 juin 2010. Il ne demande pas de contacts avec celle-ci.
Il est clair qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de rétablir des contacts avec cet homme qu'elle ne connaît pas. [21] Il est trop tard pour prendre un risque sur le dos de l'enfant. Même si la mère maintenait son nouveau mode de vie, il est loin d'être certain que l'enfant pourrait rétablir un lien avec celle-ci. On ne peut en faire l'expérience avec si peu de garanties. [22] Les derniers mois ont clairement démontré que la mère n'est plus une personne significative pour l'enfant. Cette dernière a trouvé une famille qui répond à tous ses besoins.
L'intérêt de l'enfant doit prévaloir et une suspension des contacts de l'enfant avec ses deux parents biologiques est nécessaire dans les circonstances. » [ 8 ] Par la suite, la preuve démontre que la mère a eu quelques contacts avec l'intervenante sociale, mais n'a jamais ou à peu près jamais demandé des nouvelles de sa fille. [ 9 ] La mère accepte le placement de son enfant jusqu'à sa majorité, mais désire pouvoir répondre à ses questions plus tard si le besoin s'en fait sentir. [ 10 ] La mère peut atteindre cet objectif par les retrouvailles si l'enfant et elle le désirent.
Il n'est pas nécessaire de rejeter l'admissibilité pour atteindre cet objectif. [ 11 ] La mère a refait sa vie et ses conditions ne sont plus les mêmes que lors du placement de l'enfant. Elle a accouché d'un autre enfant dont elle assume bien la responsabilité. [ 12 ] Toutefois, elle n'a pas fait la preuve d'un projet concret et réaliste d'une reprise en charge de son enfant. [ 13 ] L'enfant est bien intégrée depuis longtemps dans sa famille d'accueil. Elle y est un membre à part entière.
Son intérêt est d'y demeurer et de bénéficier du processus d'adoption. [ 14 ] Le père n'a pas comparu. [ 15 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve et des pièces produites au dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que le père et la mère de l’enfant n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de ce dernier depuis plus de six mois. [ 16 ] Le Tribunal a pu constater que l’enfant pouvait être déclarée admissible à l’adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l’
article 559 du Code civil du Québec . [ 17 ] La présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il soit improbable que la mère ou le père reprenne la garde de son enfant n’a pas été renversée. [ 18 ] La requête est dans l’intérêt et le respect des droits de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X, née le [...] 2009; [ 21 ] SUSPEND l’exercice de l’autorité parentale du père et de la mère en regard de l’enfant; [ 22 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse Aaux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 23 ] AUTORISE la transmission du présent jugement à toutes les parties; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Maude Lacour, procureure de la D.P.J.
Me Daniel Landry, procureur de l’enfant Me Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur A, père
Date d’audience : 7 mars 2013
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