2018 QCCA 1036, 2018 QCCA 1036
Opinion
Droit de la famille — 181321 2018 QCCA 1036 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027207-174 (755-04-008192-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANTE AVOCATE S… D... m e CAROLE CHARRON (Me Carole Charron, avocate et médiatrice) INTIMÉ AVOCAT J… B... Me JAMES JUNIOR BATOUBE ÉBONGUÉ (DeBargis & Daniel, avocats, Regroupement nominal) MIS EN CAUSE AVOCAT LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE NON REPRÉSENTÉS ET ABSENTS
En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2017 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district d’Iberville. NATURE DE L'APPEL : Famille – Déchéance de l’autorité parentale Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Dossier continué du 7 juin 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir p. 4. Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 novembre 2017 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district d’Iberville, qui rejette sa demande en déchéance de l’autorité parentale à l’égard de l’intimé [1] . [ 2 ] Le juge constate que l’intimé a décidé de couper les liens avec sa fille alors que celle-ci était âgée de huit ou dix mois.
D’emblée, il reconnaît que l’abandon d’un enfant en bas âge sur une période de six ans peut constituer un motif grave justifiant la déchéance de l’autorité parentale. Par contre, il souligne que l’intimé a payé sans interruption et volontairement une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant depuis la rupture, qu’il a connu l’enfant pour avoir vécu avec elle durant les premiers mois de sa vie, qu’il a contesté la demande en déchéance de l’autorité parentale et qu’il a vu sa fille une fois par année durant la période des Fêtes jusqu’en 2013. [ 3 ] Le juge aborde ensuite le critère de l’intérêt de l’enfant.
Il retient que celle-ci a établi un lien avec le nouveau conjoint de l’appelante qu’elle associe à une figure paternelle, l’appelant « papa » depuis plusieurs années, mais qu’elle sait que celui-ci n’est pas son père biologique et que l’intimé est son « vrai père ». À ses yeux, le fait qu’elle a exprimé des craintes de devoir aller vivre avec l’intimé advenant le décès de l’appelante est insuffisant pour conclure qu’il est dans son intérêt de déchoir l’intimé de son autorité parentale.
Il ajoute que dans cette éventualité, « l’octroi de la garde au père biologique n’est pas automatique, d’une part, et, d’autre part, il pourrait être à l’avantage de l’enfant de disposer de cette alternative » [2] . * * * [ 4 ] L’appelante soulève trois moyens qui ont tous trait à la qualification des faits mis en preuve pour déterminer si l’abandon en l’espèce constitue un motif grave justifiant la déchéance de l’autorité parentale. Se référant à un arrêt de la Cour, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas de « pur fait » et que la détermination du juge à cet égard peut faire l’objet d’un contrôle en appel [3] .
[ 5 ] Il reste que la conclusion du juge revêt une « dimension hautement factuelle » [4] et que celui-ci jouit d’un très large pouvoir discrétionnaire [5] . Dans l’arrêt invoqué par l’appelante, on lit que « [t]out abandon n’entraîne pas automatiquement la déchéance de l’autorité parentale » [6] . Pour déterminer si l’abandon constitue un motif grave au sens de l’
article 606 C.c.Q. , le juge doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et examiner la conduite du parent « non pas à partir d’un modèle théorique du “bon parent”, mais de façon concrète » [7] . [ 6 ] Le juge ici a eu l’avantage de voir et d’entendre les parties. Il a pu apprécier les explications de l’intimé qui a témoigné avoir coupé les liens avec l’appelante et sa fille pour protéger son autre fille née d’une union antérieure. Celle-ci, selon le témoignage de l’intimé, « n’a pas l’amour d’une mère et elle a toujours été victime de [ses] relations qu’elle n’a pas à subir ».
C’est pourquoi, à la suite de sa rupture avec l’appelante, il ne voulait « plus rien savoir d’elle » et a « coupé les ponts et les contacts ». [ 7 ] Bien sûr, il ne s’agit pas d’une raison valable pour couper les liens avec son enfant, si tant est qu’il puisse y en avoir une, mais on comprend à la lecture du témoignage de l’intimé qu’il a préféré se tenir loin du conflit, et ce, dans l’intérêt de sa première fille. [ 8 ] Par contre, il a insisté pour payer une pension alimentaire, même si l’appelante n’en voulait pas au début.
Il lui a dit que la pension n’était pas pour elle, mais pour l’enfant et que si elle n’en avait pas besoin, elle n’avait qu’à déposer l’argent dans un compte en banque, « ça va servir à l’enfant demain ». [ 9 ] Il a collaboré avec l’appelante lorsque celle-ci a eu besoin de sa signature pour obtenir un passeport et une autorisation de voyager seule. En novembre 2012, il est allé au bureau de l’avocat de l’appelante pour signer une convention.
Il a contesté et conteste toujours la demande de déchéance de l’autorité parentale. [ 10 ] Bref, l’abandon, s’il paraît volontaire et inexcusable, n’est pas le résultat d’un désintérêt total de l’intimé à l’égard de l’enfant [8] .
L’indifférence caractérisée et la négligence ou le refus de contribuer à l’entretien de l’enfant sont absents [9] . [ 11 ] Dans les circonstances, le juge pouvait conclure à l’absence de motif grave justifiant la déchéance de l’autorité parentale qui, rappelons-le, demeure « “une mesure extrême, radicale, exceptionnelle”, comportant un “caractère infamant”, un “jugement de valeur sur la conduite de son titulaire” » [10] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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