2020 QCCQ 8079, 2020 QCCQ 8079
Opinion
Protection de la jeunesse — 206840 2020 QCCQ 8079 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002646-187 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], i ntervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; et X, née le [...] 2004, ADOLESCENTE; et A , MÈRE; et B , PÈRE. ____________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). __________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) qui demandait initialement au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 13 novembre 2019 qui confie X ([...] 2004) à son père et ordonne la poursuite des services pour une période de six mois, recommande aujourd'hui que l'adolescente soit confiée à sa mère et que les services se prolongent pour quatre mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] Ce sont les troubles sérieux de comportement présentés par l'adolescente (consommation abusive de drogue, fréquentations à risque et fugues) qui justifient notre Cour le 7 novembre 2018 à déclarer sa sécurité et son développement compromis et d'ordonner son hébergement en centre de réadaptation. [ 4 ] Après des premières semaines difficiles pendant lesquelles l'adolescente est imperméable aux interventions, elle accepte de se remettre en question et améliore ses comportements suffisamment pour être confiée à son père en novembre dernier.
L'évolution de la situation [ 5 ] Son retour dans son milieu paternel ne se déroule pas sans heurts. L'adolescente n'est pas assidue en classe [1] [ 6 ] L'adolescente qui a complété son suivi en toxicomanie, consomme du cannabis à l'occasion. [ 7 ] En mars au cours de la période de confinement liée à la pandémie de la Covid-19, elle tente de fuguer pour se rendre chez sa mère. [ 8 ] Le père collabore bien avec les intervenants. Bien qu'il soit rigide dans ses interventions, il est ouvert aux conseils et tente de les mettre en application.
Il est très attaché à sa fille et leur lien est réciproque. [ 9 ] La mère n'offre pas de collaboration avec les services. Elle est difficile à joindre et ne se présente pas aux rendez-vous fixés par l'intervenante. [ 10 ] L'adolescente a un bon lien avec sa mère. L'encadrement plus permissif de celle-ci l'attire. Au printemps, elle verbalise vouloir vivre avec sa mère, ce avec quoi la mère est en accord. [ 11 ]
Malgré le désir de l'adolescente, l'intervenante soutient dans un premier temps la décision de la maintenir auprès de son père même s'ils ont un problème de communication, car celui-ci est en mesure de mieux l'encadrer, ce qui n'est pas le cas de la mère. [ 12 ] Au cours de l'été, l'adolescente visite sa mère pendant un mois et son séjour est positif. Elle semble respecter ses règles. [ 13 ] La communication avec son père demeure difficile. En septembre, elle quitte le milieu de son père pendant deux jours sans donner de ses nouvelles.
Elle maintient une consommation d'alcool et de cannabis qu'elle dit occasionnelle. [ 14 ] L'adolescente maintient qu'elle souhaite vivre avec sa mère avec qui elle a une meilleure relation. [ 15 ] À compter de la mi-juillet, la mère démontre plus d'ouverture à collaborer avec les services car motivée à obtenir la garde de sa fille. [ 16 ] Elle répond et retourne les appels de l'intervenante, par contre elle donne peu d'informations sur ce qui se passe dans son milieu.
[ 17 ] Conscient de la fragilité de la collaboration de la mère, le Tribunal croit que l'adolescente peut lui être confiée pour une courte période afin de vérifier si elle est en mesure d'encadrer adéquatement les comportements de sa fille et de collaborer avec transparence avec les intervenants. [ 18 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente pour une courte période. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE la décision prononcée le 13 novembre 2019; [ 23 ] CONFIE l'adolescente à sa mère pour une période de quatre mois; [ 24 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à ses parents le temps jugé nécessaire par l'intervenante au dossier et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescente) mère Me Barbara Maltais (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /ng Dates d’audience : 13 juillet et 30 septembre 2020
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