2020 QCCQ 8813, 2020 QCCQ 8813
Opinion
R. c. Parent 2020 QCCQ 8813 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE Salaberry-de-Valleyfield « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-096105-199 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SYLVIE PARENT Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] On reproche un seul chef d’accusation à l’accusée, soit d’avoir conduit un moyen de transport le 2 mai 2019 alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue. [ 2 ] La preuve de la poursuite est admise ainsi que le volet « actus reus » de l’infraction reprochée. [ 3 ] Le débat se situe ailleurs : l’accusée invoque une défense d’intoxication involontaire aux médicaments à l’accusation portée. [ 4 ] Il s’agit maintenant de décider si cette défense est recevable dans le cadre de la trame factuelle qui suivra. [ 5 ] Cela dit, le Tribunal n’a pas à reprendre dans le menu détail chacun des éléments mis en preuve présentés par les parties et n’entend pas le faire.
Il n’a pas non plus à systématiquement se positionner quant à chaque contradiction entre les témoins entendus que peut révéler la preuve [1] . Ces remarques sont aussi applicables aux plaidoiries des parties. Ce qui suit représentera plutôt les faits saillants retenus et utiles à la résolution du litige. Il en sera de même à l’analyse qui suivra. Tout autre élément de preuve ou argument des parties absent au jugement aura néanmoins été considéré. LES FAITS [ 6 ] Vers 8 h 20 le matin du 2 mai 2019, les agents reçoivent un appel d’une citoyenne.
Elle circule sur l’autoroute 30 Ouest et suit le véhicule de l’accusée qui a une conduite qui s’apparente à une conduite avec capacités affaiblies. [ 7 ] Les constats de la citoyenne sont les suivants : − le véhicule se colle miroir à miroir sur le sien; − le véhicule se promène de droite à gauche dans les 2 voies; − la vitesse du véhicule varie beaucoup; − il se rend dans l’accotement; − le véhicule quitte l’autoroute 30 et s’engage sur la 530 et continue à louvoyer jusqu’à la rue des Érables;
− sur cette rue, le véhicule a un impact avec un véhicule stationné : le miroir de la voiture stationnée est arraché; − le véhicule ne s’immobilise pas; − la citoyenne appelle la police et donne la description du véhicule et le numéro de la plaque; − le véhicule fautif s’immobilisera peu après dans un stationnement face au Palais de Justice; − les policiers, qui viennent de localiser le véhicule, entrent aussi dans le stationnement au même moment. [ 8 ] De là, les agents constateront : − la conductrice sort de son véhicule avec difficulté.
Elle s’appuie sur son véhicule pour le contourner et aller du côté passager; − elle est à regarder les dommages à son miroir passager quand on l’interpelle; − on lui demande si elle a été impliquée dans un accident. Elle répond ne pas le savoir; − elle a une difficulté d’élocution, vacille de l’avant à l’arrière et a les pupilles des deux yeux très petits; − elle est mise en état d’arrestation. Suivra la lecture de l’ordre de se soumettre à une évaluation pour drogue selon l’ art. 320.22(2)
a) du Code criminel ; − elle est amenée au poste de police; − l’accusée semble fatiguée, bâille et affirme avoir eu les paupières lourdes en conduisant; − on la laisse ensuite aux soins de l’agent évaluateur Ranger. Un des agents qui l’a arrêté demeure avec eux durant l’évaluation [2] ; − l’agent évaluateur Ranger débute son intervention à 10 h 35; − il n’est pas utile de reprendre dans le détail les différentes épreuves de l’évaluation.
Qu’il suffise de dire que l’accusée échouera et qu’un ordre de fournir un échantillon d’urine suivra. [ 9 ] Par contre, l’agent constatera ou se fera dire ce qui suit durant le processus d’évaluation: − elle a les paupières lourdes, une coordination lente et elle est nonchalante; − elle semble très fatiguée, répond lentement, mais est coopérative; − elle mentionne prendre plusieurs médicaments quotidiens pour le diabète, la pression, le cholestérol et pour le cœur; − le seul changement à cette routine aura été de prendre ce matin deux Midol contre le mal de dos. [ 10 ] À l’étape 7 – Déclaration de l’évaluation, elle répondra aux questions en fournissant les mêmes informations qu’au début de l’évaluation, mais de façon plus détaillée.
Ainsi, elle ajoute prendre aussi des antidépresseurs (Sertraline) chaque jour et donne de mémoire sa posologie.
Elle réitère s’être senti les paupières lourdes ce matin. [ 11 ] La conclusion de l’agent est que sa capacité est affaiblie par une drogue « classifiée dans la catégorie des dépresseurs du système nerveux central et des analgésiques narcotiques ». [ 12 ] On la questionne ensuite sur un pot de pilules qui a été retrouvé dans son véhicule et qu’on lui exhibe. [ 13 ] Elle répond qu’il s’agit des médicaments qu’elle prend chaque jour et qu’elle en laisse quelques-uns de chacun mélangés ainsi dans son véhicule en cas d’oubli de les prendre avant de quitter la maison pour le travail [3] .
Elle est libérée du poste peu après. [ 14 ] Suivra le rapport d’expertise en toxicologie (P-5) à la suite de l’analyse de l’urine qui révèle la présence de deux drogues : l’Oxazépam et la Sertraline. [ 15 ] Voici ce que dit l’experte à son rapport : L’oxazépam (Serax®) est un dépresseur du système nerveux central faisant
partie de la famille des benzodiazépines. Il est principalement prescrit pour le traitement de l’anxiété et de l’insomnie. Ses effets secondaires les plus fréquemment signalés sont la somnolence, des étourdissements, la fatigue et l’incoordination musculaire. La Sertraline (Zoloft®) est un dépresseur du système nerveux central principalement prescrit pour le traitement de la dépression et pour le soulagement symptomatique du trouble de panique et du trouble obsessionnel compulsif (TOC).
Ses effets secondaires les plus fréquemment signalés sont l’insomnie, la somnolence, des étourdissements, la confusion et des tremblements. Les effets d’une substance sur la conduite automobile ainsi que leur durée varient entre autres en fonction de l’individu, la voie d’absorption, la dose absorbée, la présence d’autres substances et les circonstances entourant son absorption. La présence d’une substance dans l’urine indique uniquement qu’il y a eu administration de cette substance. [ 16 ] L’experte est entendue. Son témoignage reprend le contenu ci-haut mentionné.
Les faits saillants de ce qui s’ajoute au contenu du rapport sont les suivants :
− une des contre-indications pour l’Oxazépam est d’être prudent lors de la conduite automobile, surtout au début si on n’est pas accoutumé. C’est un médicament d’ordonnance, vendu tant par le fabricant d’origine que d’autres sous des « marques génériques ». Sa texture peut varier; − les mêmes remarques quant à la conduite automobile s’appliquent à la Sertaline. Il y a un risque de développer une dépendance à ce médicament. Son apparence varie.
La capsule peut être ovale, ronde, encapsulée ou non et de différentes couleurs; − pour les deux, plus on en prend depuis longtemps, plus on sécurise la conduite automobile si on ne ressent pas d’effets secondaires; − normalement, le médecin qui prescrit ce genre de médicament va débuter avec une posologie moindre que la dose souhaitée et l’augmenter graduellement si le patient ne manifeste pas d’effets secondaires; − on peut évaluer à 30 minutes le délai pour que l’Oxazépam ait un effet sur le système central nerveux, mais elle ne peut dire si cet effet est alors immédiat ou graduel; − Quant au Midol, c’est un nom de médicament générique qui se prend en comprimé pour soulager des douleurs.
Normalement blanc et parfois bleuté, il n’est pas exclu que le comprimé se présente aussi sous d’autres formes. DÉFENSE [ 17 ] L’accusée témoigne. Elle ne conteste pas comme telle la preuve de la poursuite et admet son état d’intoxication. Elle explique ce qui suit pour en être arrivé là. [ 18 ] Elle demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu et travaillait auparavant au Palais de Justice de l’endroit. Un différend acrimonieux avec sa gestionnaire a injustement tourné en sa défaveur salon sa perception. Elle se retrouve un peu forcée d’accepter un poste à Valleyfield. C’est là qu’elle travaille le 2 mai.
Elle est en processus de déménagement. Des boîtes sont déjà faites. [ 19 ] Elle souffre de maux de dos récurrents. C’est le cas le 2 mai 2019 depuis déjà quelques jours et ça l’empêche de bien dormir. [ 20 ] Elle se réveille le 2 mai, fatiguée et de surcroît en retard. De toute évidence, elle sera en retard au bureau. [ 21 ] Elle fait rapidement sa toilette, prend les 10 pilules qu’elle doit prendre chaque jour [4] , incluant la Sertraline. Elle en prend 175 mg chaque jour. Elle reconnaît avoir été mise en garde au début d’être prudente au volant.
Son médecin avait agi comme le décrit l’expert, soit de 25 mg en 25 mg jusqu’à atteindre 175 mg et elle n’a pas ressenti les effets secondaires possibles liés au médicament. [ 22 ] Elle voit aussi sur la table de la cuisine avant de quitter une bouteille de Midol qu’elle sait appartenir à sa fille. Ce médicament soulage la douleur. [ 23 ] Elle privilégie normalement les Robaxacet pour ses maux de dos, mais ils sont déjà dans les boîtes prêtes au déménagement et non accessibles. Elle a cependant déjà utilisé des Midol dans le passé de concert avec ses autres médicaments sans ressentir d’effet secondaire.
Elle décide d’en prendre deux avant de quitter sa résidence. [ 24 ] Son trajet lui demande de prendre l’autoroute 35, puis la route 104 pour rejoindre l’autoroute 30 et se diriger ensuite vers Valleyfield [5] . [ 25 ] Tout va bien au début du parcours. Par contre, rendu sur l’autoroute 30 passé Chateauguay et avant d’atteindre Beauharnois, elle somnole et dévie sur l’accotement. Le bruit des vibreurs l’alerte. [ 26 ] Elle continue son chemin.
De là, les faits saillants sont les suivants : − elle touche à nouveau les vibreurs à deux reprises, une fois avant le gros pont (on aura compris celui qui chevauche la voie maritime) et une fois ensuite; − elle attribue le tout à sa fatigue accumulée, ayant déjà touché les vibreurs dans le passé dû à la fatigue; − elle se dit qu’il ne reste plus que 15 minutes de trajet et elle décide de continuer; − sur la rue des Érables, en quittant la 530, ses yeux se ferment. Quand elle les ouvre, elle réussit à donner un coup de roue pour éviter une collision avec un véhicule stationné.
Elle ressent un impact et elle sait qu’elle a cassé un miroir; − elle s’immobilise quelque peu, mais tiraillée par son retard au bureau qui n’est qu’à quelques minutes et ne voyant pas personne autour du véhicule, elle décide de se rendre au bureau pour avertir sa gestionnaire de sa présence, mais qu’elle devra retourner sur la scène vu l’accident; − elle ne pense pas à appeler la police ou le bureau malgré qu’elle ait un cellulaire.
Mais sa voiture n’a pas de fonction Bluetooth par ailleurs; − alors qu’elle se stationne face au Palais de Justice, les agents l’interceptent; − la longueur du trajet conjugué à son mal de dos explique sa difficulté à sortir du véhicule − elle se souvient s’être sentie très fatiguée au poste ensuite; − elle se rendra au travail une fois libérée du poste;
− elle ne se sentait pas bien non plus au Palais ensuite. Elle sentait une
partie de sa figure déformée et paralysée. Plusieurs personnes au travail lui ont fait remarquer la même chose; − bien qu’elle se sentait fatiguée au lever, elle n’avait pas les paupières lourdes. Ce n’est qu’après 40-45 minutes de route que ça s’est manifesté et c’était pire ensuite au poste de police. LA DÉFENSE D’INTOXICATION INVOLONTAIRE [ 27 ] Contrairement à ce qu’elle croyait, l’accusée n’a pas pris 2 Midol le matin du 2 mai, mais plutôt 2 Oxazépam. Voici comment. [ 28 ] Tout d’abord, l’accusée a déjà pris ce médicament.
Elle produit des documents de sa pharmacie attestant qu’elle avait débuté cette médication le 23 mars 2015 à raison d’une posologie de 15 mg, augmentée en juillet 2016 à 30 mg. Elle cesse d’en prendre le 15 juillet 2017 [6] . Elle prenait le tout au coucher en ne devant pas dépasser comme posologie de ½ à 1 comprimé. [ 29 ] Sa fille adolescente traversait à cette époque des difficultés souffrant d’anxiété et d’insomnie. Lors d’une période difficile où sa fille n’arrivait pas à dormir, l’accusée lui a donné une Oxazépam à contrecœur [7] .
Elle lui en donnera à deux autres reprises. [ 30 ] Quelques mois plus tard, sa fille devait partir en camping pour une semaine. Cette situation était susceptible de lui générer du stress et de l’angoisse. Craignant le pire, l’accusée lui donne 5 Oxazépam avant son départ au cas. [ 31 ] Sa fille ne les prendra pas. Au retour, l’accusée décide de les lui laisser, elle les aura au besoin. L’histoire en reste là. [ 32 ] On se projette maintenant des mois plus tard au jour de l’infraction. [ 33 ] Sa fille témoigne. Elle confirme ses problèmes d’anxiété et d’insomnie.
Elle reconnaît que sa mère lui a déjà donné des Oxazépam dans les circonstances décrites. [ 34 ] Quant aux 5 comprimés donnés pour le camping et non utilisés, elle les gardera dans un pot de Midol qui était le sien au départ. Elle pouvait ajouter aux Midol dans le contenant des Advil, ou des Gravol . Elle gardait ce pot dans ses effets scolaires.
Le matin du 2 mai, il n’y avait que les 5 comprimés d’Oxazépam et deux gélules de marque Personnelle ( liqui-gel ) qui sont de type analgésique en vente libre. [ 35 ] Elle laisse par mégarde son pot sur la table de cuisine à son départ pour l’école. [ 36 ] C’est ce pot que verra l’accusée ensuite. Sachant qu’il était à sa fille et croyant que c’était des Midol, elle en prend deux et quitte la maison pour le travail. [ 37 ] C’est au retour à la maison en soirée que l’accusée raconte ce qu’elle avait fait le matin, l’état de somnolence vécu ensuite et l’arrestation qui suivra. Elle n’y comprenait rien.
Elle sortira un des comprimés du pot de Midol et en l’examinant de plus près, elle tapera dans un moteur de recherche internet les lettres acronyme en tout petit qui étaient sur le comprimé. Elle réalise que c’était plutôt des Ozacépam qu’elle a pris au lieu des Midol. [ 38 ] Sa fille confirme ensuite le tout et avoue à sa mère que les deux comprimés n’étaient effectivement pas des Midol, mais les Oxazépam du camping jamais utilisés. [ 39 ] L’accusée a conservé ce pot qui est produit au procès et qui contient toujours les 3 Oxazépam restants et les deux gélules (D-2).
Elle dépose aussi le pot retrouvé dans sa voiture et fera la nomenclature de la médication qu’elle prenait à ce moment (D-3). Elle dépose aussi un pot d’Oxazépam qui lui avait été prescrit à l’époque où elle en prenait (D-4).
ARGUMENTS [ 40 ] Les parties conviennent que le Tribunal devra tout d’abord analyser la crédibilité de l’accusée. [ 41 ] Pour la défense, si elle est crue, elle ignorait donc qu’elle était intoxiquée et si seule la fatigue était en jeu à ses yeux, elle doit être acquittée. [ 42 ] Pour la poursuite, même en retenant le témoignage de l’accusée, celui-ci fait obstacle à la défense proposée. [ 43 ] Elle ne pouvait que se rendre compte que sa capacité de conduire était affectée et affaiblie par son geste volontaire de prendre des médicaments en surplus de que ce qu’elle prenait normalement. [ 44 ] De plus, en considérant l’épisode des vibreurs, ensuite de l’accident et finalement sa volonté de vouloir se rendre à tout prix au Palais, tout démontre que l’accusée s’est fermé les yeux sur son incapacité à conduire. [ 45 ] On cite au soutien de l’argument le juge Daoust de notre Cour dans Veillette [8] : [55] Même si une expertise avait démontré que Veillette ne pouvait raisonnablement s'attendre aux effets de la médication lorsqu'il a décidé de conduire son véhicule, la preuve a démontré que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait les facultés affaiblies, il tout de même décidé de continuer sa route. [56] Pourtant, lorsque le conducteur réalise par ses propres constatations ou lorsqu'il est informé par un tiers qu'il n'est pas en état de conduire, la défense d'intoxication involontaire ne peut s'appliquer.
En effet, dans ces circonstances, l'élément intentionnel de
l'infraction est prouvé. [57] Dans l'affaire Geoffroy précitée, la Cour dit ceci: Le fait pour l'accusé d'être conscient de l'affaiblissement de sa capacité de conduire au moment d'entrer dans le véhicule, ou son aveuglement volontaire à cet égard, est suffisant pour retenir sa culpabilité, et ce, bien qu'à l'origine, il puisse s'être intoxiqué involontairement. LE DROIT [ 46 ] Le Tribunal doit évaluer le témoignage de l’accusée à la lueur de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [9] . [ 47 ] Si l’accusée est crue, elle doit être acquittée. [ 48 ] Si elle n’est pas crue, on doit se demander si son témoignage soulève un doute raisonnable considérant l’ensemble de la preuve.
Si tel est le cas, elle doit être acquittée. [ 49 ] Si son témoignage est rejeté, on doit examiner si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusée a commis les infractions reprochées. [ 50 ] Il est maintenant reconnu que le juge de première instance n’ait pas à suivre servilement les étapes prévues dans l’arrêt de la Cour suprême précitée, mais qu’il doit tenir compte et évaluer toute la preuve soumise afin de déterminer si l’infraction reprochée est prouvée hors de tout doute raisonnable ou s’il subsiste toujours un doute raisonnable en faveur de l’accusé [10] . [ 51 ] Le témoignage de l’accusée n’a pas à être analysé isolément.
Il doit plutôt être évalué à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, et ce, à chacune des trois étapes de W.(D.) [11] . [ 52 ] Quant au droit applicable à la défense d’intoxication involontaire, le Tribunal fait siens les propos récents du juge Cimon de notre Cour dans R. c.
Lambert , 2019 QCCQ 761 : [36] L’ actus reus de l’infraction est l’acte de conduire alors que la consommation volontaire d’alcool ou de drogue a affaibli la capacité de conduire. [37] La mens rea de l’infraction est l’intention de conduire un véhicule à moteur après avoir volontairement consommé de l’alcool ou une drogue [12] , en sachant qu’elle peut affaiblir notre capacité de conduire [13] .
Il est acquis que la poursuivante n’a pas à établir que l’accusé a délibérément consommé de l’alcool ou une drogue dans le but d’être intoxiqué [14] . [38] En matière de conduite avec les facultés affaiblies, il existe une présomption réfragable que l’intoxication résulte d’actes accomplis volontairement [15] .
Toutefois, cette présomption d’intention peut être repoussée en soulevant un doute raisonnable sur le caractère volontaire de l’intoxication [16] . [39] L’intoxication involontaire résulte de l’absorption d’une substance dont l’utilisateur ignorait les effets intoxicants, empêchant ainsi l’inférence qu’il pouvait savoir qu’il n’avait pas la capacité de prendre charge ou de conduire un véhicule, ou qu’il ne pouvait pas réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état [17] . [40] Bien que celui qui invoque cette défense ne puisse se limiter à ne soumettre qu’une simple hypothèse [18] , il n’a toutefois qu’à soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire de son état d’intoxication pour bénéficier d’un acquittement [19] . [41] Néanmoins, lorsqu’un conducteur est tiré de son état d’ignorance par ses propres constatations ou celles d’un tiers qui l’en informent ou encore s’il est averti de ne pas conduire à cause de son état d’ébriété, l’élément intentionnel est prouvé [20] . [42] Par ailleurs, une personne qui consomme volontairement une substance ayant à sa connaissance un effet intoxicant ou dont elle aurait dû connaître les propriétés ne peut échapper à sa responsabilité criminelle [21] .
En somme, le test applicable est le suivant : l’accusé savait-il ou devait-il raisonnablement savoir que la substance absorbée était susceptible de provoquer un état d’intoxication [22] ? ANALYSE [ 53 ] Il ne fait pas de doute que l’accusée conduisait alors que sa capacité de la faire était affaiblie par la drogue.
Qu’en est-il maintenant de l’argument de la poursuite voulant que l’accusée ait dû réaliser par ses propres constatations qu’elle n’était pas en mesure de conduire et qu’elle commettait l’infraction? [ 54 ] Le Tribunal accepte tout d’abord le témoignage de l’accusée quant à sa méprise lorsqu’elle prend les 2 Oxazépam croyant que c’était des Midol.
Voici pourquoi. [ 55 ] De l’aveu même de l’expert, l’Oxazépam peut prendre au moins deux apparences : encapsulé et plus mou, mais aussi plus dur. [ 56 ] Quant au Midol, ce médicament est générique et il se présente normalement en comprimé blanc, parfois bleuté et peut-être sous d’autres couleurs. [ 57 ] C’est dans ce contexte que l’accusée ouvre le pot dans lequel les 2 gélules étaient aisément reconnaissables comme ne pouvant pas être des Midol comme elle le dit. Mais pour les 5 autres pilules, il n’est pas déraisonnable de croire l’accusée quand elle affirme avoir
été convaincue qu’il s’agissait de Midol, qui de surcroît étaient présents dans un pot d’origine Midol du manufacturier.
Dit autrement, il ne sautait pas nécessairement aux yeux par la forme ou la couleur qu’il s’agissait d’un autre médicament. [ 58 ] Ensuit s’ajoute le facteur suivant : on doit tenir compte que l’accusée avait déjà consommé du Midol en conjonction avec tant l’Oxazépam à l’époque où elle en prenait que la Sertraline depuis, et ce, sans effets secondaires ou complications. [ 59 ] Il n’est donc pas farfelu ou défiant le sens commun que l’accusée ne fasse pas le lien avec les deux Midol (qui n’en sont pas) quand elle commence à souffrir de paupières lourdes au volant.
Elle a déjà souffert de fatigue dans le passé et roulé sur des vibreurs. On ne peut écarter son témoignage lorsqu’elle affirme qu’elle croit que c’est la même chose qui se reproduit. [ 60 ] Croire à une fatigue se distingue de croire à une intoxication volontaire, surtout dans un cas comme celui-ci ou l’alcool n’est nullement en jeu comme élément contributif additionnel comme dans Veillette précité.
La défense n’a pas tort de plaider que notre cas se distingue des nombreux dossiers répertoriés en jurisprudence ou la prise de médication se fait souvent en conjonction avec la consommation d’alcool. [ 61 ] Bien entendu, ne pas s’arrêter après avoir roulé sur les vibreurs à 3 reprises n’est pas la chose la plus prudente à faire. On pourrait même conclure à un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable au volant.
On pourrait certes prétendre que ces signes d’avertissements pourraient être pertinents dans une éventuelle analyse à une ou d’autres infractions contenues au Code . [ 62 ] Mais, tel n’est pas le cas ici. L’accusation ne supporte pas une condamnation si seule la fatigue est en jeu. [ 63 ] Cette fatigue ne pouvait mener inexorablement l’accusée à conclure qu’elle était intoxiquée et que sa capacité de conduire en était affaiblie en conséquence.
Il n’est pas déraisonnable d’accepter le témoignage de l’accusée qu’elle n’y voyait que la fatigue accumulée des derniers jours. [ 64 ] On doit aussi la croire sur sa méprise et le fait que ce sont effectivement des Oxazépam qu’elle a pris. Bien entendu, l’analyse le révèle et elle éprouvait les symptômes d’effets secondaires décrits par l’expert. Ces effets ont été constatés par les agents et correspondent à ce que ressentait l’accusée. [ 65 ] Mais ces médicaments n’arrivent pas de nulle part.
La présence de cette substance dans sa résidence, même rendu en mai 2019, s’explique malgré qu’elle a cessé d’en prendre depuis juillet 2017 et rend la méprise crédible.
Dit autrement, que cette méprise n’est pas que hautement hypothétique alors que les éléments proposés devraient plutôt pouvoir satisfaire au critère de vraisemblance et qu’il puisse exister un fondement probatoire sur lequel la défense puisse s’appuyer tout en gardant à l’esprit que l’accusée n’a qu’une charge de présentation, non de persuasion [23] . [ 66 ] Pour maintenant, revenir aux propos du juge Cimon plus haut, est-ce que l’accusée savait ou devait savoir raisonnablement que la substance absorbée était susceptible de provoquer un état d’intoxication? [ 67 ] Rappelons que l’Oxazépam se prenait au coucher et que l’accusée a consommé le 2 mai le double de la posologie qui lui était normalement allouée à l’époque.
La preuve ne soutient pas une inférence voulant qu’elle ait déjà tenté la même chose dans le passé en en prenant deux au lever et qu’elle connût donc l’effet de « paupières lourdes et somnolence » vécu et qu’elle aurait dû identifier et reconnaître en route. [ 68 ] On peut certes reprocher à l’accusée une vision tunnel où seuls la fatigue et le désir d’atteindre son lieu de travail étaient en jeu.
Malgré sa crainte de la réaction de sa nouvelle gestionnaire vu le retard, des alternatives existaient dont celle d’appeler pour expliquer devoir attendre la police suite à l’accrochage. C’était une mauvaise décision. [ 69 ] Mais les alternatives à conclure à autre chose que la fatigue ne se posaient pas pour l’accusée, car pour elle, tous motifs de croire à une autre alternative étaient absents. Et cette croyance, dans le contexte particulier de la présente affaire, n’était pas déraisonnable. [ 70 ] En 2010, la Cour d’appel dans Sutton c.
R. , 2010 QCCA 1356 reprenait avec approbation des propos tenus par le juge Doyon en 1999 [24] : [13] La juge de première instance a aussi pris le soin d’expliquer la différence entre les notions de crédibilité et de fiabilité en recourant à l'extrait suivant d’un texte dans lequel mon collègue le juge Doyon écrit : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin.
L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [2] [ 71 ] Il y a peu à dire quant à la crédibilité ou fiabilité du récit de l’accusée. [ 72 ] On pourrait lui reprocher d’avoir affirmé au procès avoir toujours conduit dans la voie de droite sur l’autoroute 30 alors que la citoyenne la place à sa gauche lorsqu’elles sont miroir à miroir.
Seule la déclaration écrite de la citoyenne est en preuve par ailleurs. On peut aussi considérer que l’accusée a dû partir un peu plus tôt de chez elle que l’heure dont elle témoigne tenant compte de l’appel reçu par les policiers à 8 h 20 et qu’elle est déjà à Valleyfield à ce moment. Elle affirme aussi s’être immobilisée une trentaine de secondes après l’impact alors que la citoyenne prétend qu’elle a poursuivi son chemin. Mais tout ceci ne peut avoir pour conséquence de rejeter tout son témoignage pour autant.
[ 73 ] Finalement, devait-elle nécessairement reconnaître les Oxazépam dans le pot de Midol ? Peut-être. C’était les comprimés qu’elle a déjà pris et qu’elle aurait pu reconnaître. Mais la preuve démontre qu’elle n’en prenait plus depuis des mois et que les Midol peuvent prendre plusieurs apparences selon qui le produit. [ 74 ] Outre ce qui précède, l’accusée explique sans détour ce qui s’est produit cette journée du 2 mai.
Elle ajoute même un épisode de vibreur supplémentaire au récit de la citoyenne, élément qui ne joue pas nécessairement en sa faveur selon la théorie de la poursuite. [ 75 ] Elle est en mesure de déposer D-1 qui corrobore tout d’abord ses dires quant à la présence dans le passé d’Oxazépam à sa résidence. Elle explique aussi l’utilisation qu’elle en a faite ponctuellement auprès de sa fille.
Cette dernière corrobore ce témoignage. [ 76 ] Il n’y a aucune raison de rejeter le témoignage de sa fille ou encore de conclure à un témoignage de complaisance de sa part en faveur de sa mère. [ 77 ] En bref, les deux sont crues quant à l’essentiel de la défense proposée. Et cette crédibilité ne repose pas sur une analyse en vase clos.
Elle tient compte de l’ensemble de la preuve et cette défense de l’accusée est en mesure de soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire de son état d’intoxication. [ 78 ] Comme le réitérait récemment la Cour d’appel dans Kammoun précité quant à l’intention coupable: [52] Le juge Ritchie, pour la majorité, conclut que l’infraction de conduite avec facultés affaiblies nécessite la preuve d’une mens rea [11] .
Selon lui, l’intoxication involontaire permet de nier l’intention coupable de l’infraction : « if the impairment has been brought about without any act of [the accused’s] own will, then, in my view, the offence […] cannot be said to have been committed » [12] . […] [55] Notre Cour a eu l’occasion de réaffirmer ces principes dans l’arrêt R. c. Geoffroy [15] . En effet, selon la Cour, l’infraction de conduite avec facultés affaiblies en est une de mens rea [16] .
La culpabilité peut être écartée « si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part » [caractères gras et soulignement omis] [17] . [56] Ainsi, « un accusé pourra soulever, par exemple, qu’il ignorait que la prise d’un médicament pouvait altérer ses facultés, […] [n]’étant plus en mesure de réaliser l’affaiblissement de ses facultés et le caractère sérieux de son état, il conduirait alors une automobile sans intention coupable » [18] . [ 79 ] Ces propos reçoivent ici application.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : ACQUITTE l’accusée de l’accusation portée. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Marylou Proulx-Gosselin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Alexandre Dubé Pour l’accusée Date d’audience : 3 décembre 2020 [24] Ces notions demeurent les mêmes aujourd’hui : R c Slatter , 2019 ONCA 807 , paragr. 117 à 119 , propos que la Cour Suprême fera ensuite siens R c Slatter , 2020 RCS 36.
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