2021 QCCQ 9437, 2021 QCCQ 9437
Opinion
Protection de la jeunesse — 214472 2021 QCCQ 9437 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004514-217 DATE : 11 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2009 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 11 ans. [ 2 ] Il vit avec sa mère et sa fratrie jusqu’à l’arrivée du Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) dans sa vie. [ 3 ] Le 9 avril 2021, les parents signent une entente sur des mesures volontaires.
Ils reconnaissent que la mère doit stabiliser sa santé mentale et offrir un meilleur encadrement à l’enfant puisqu’elle a eu recours à des méthodes éducatives déraisonnables face aux comportements de son fils. [ 4 ] L’enfant présente des difficultés comportementales importantes. Il est agressif envers sa mère et même envers son professeur. Les comportements d’agressivité et de violence du jeune sont présents depuis plusieurs années. [ 5 ] Les parties conviennent de confier le jeune à sa marraine pour six mois, tout en travaillant le retour de l’enfant à la maison.
À cet effet, un calendrier de contacts est établi et il sera respecté, si la situation le permet. [ 6 ] L’arrivée de l’intervenante à l’application des mesures, madame [Intervenante 2], ne se fait pas sans heurts. Elle ne juge pas opportun, dans l’intérêt du jeune, d’appliquer le calendrier établi par son prédécesseur. [ 7 ] La mère réagit promptement à cette volte-face.
Elle cesse de collaborer et se retire de l’entente sur les mesures volontaires d’où la demande du Directeur de la protection de la jeunesse pour faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis en raison d’abus physique, d’un risque sérieux de négligence et d’une négligence éducative. [ 8 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir l’enfant auprès de sa marraine pour la prochaine année.
Les contacts mère-fils seraient selon entente entre les parties. [ 9 ] Après avoir entendu le témoignage de la tante qui héberge son fils, la mère se rallie au point de vue du Directeur. Elle donne son assentiment à la demande. [ 10 ] La procureure de l’enfant consent également pour son jeune client. [ 11 ] La demande en protection du Directeur respecte l’intérêt prouvé de X. Voici pourquoi. [ 12 ] Jusqu’au mois de mars 2021, X vit avec sa mère, son frère et sa sœur.
Il est l’aîné. [ 13 ] X et sa mère ont déjà reçu des services du Directeur par le passé en raison des problèmes de santé mentale de la mère et du rejet affectif qu’elle faisait vivre à son fils. Le Directeur a offert des services pendant une année. [ 14 ] En mars dernier, X prend, sans autorisation, la carte de crédit de sa mère. Cette dernière réagit de manière démesurée en poussant le jeune et lui serrant les joues.
[ 15 ] Le Directeur est alerté de la situation de X. Une entente provisoire confie le jeune en famille d’accueil. [ 16 ] C’est alors que la mère propose le milieu de la tante de l’enfant, madame C, pour héberger son fils. La proposition de la mère est acceptée. L’entente sur les mesures volontaires citée précédemment voit le jour. [ 17 ] Chez sa tante, le jeune reçoit réponse à ses besoins. Il bénéficie d’un cadre stable, constant et cohérent. Il respecte sa tante ainsi que les consignes. [ 18 ] À l’école, c’est plus difficile.
Il peut faire des crises importantes, parfois elles nécessitent une contention physique. [ 19 ] Le jeune ne fait pas confiance à l’adulte. Heureusement, il a su développer un lien de confiance avec une technicienne en éducation spécialisée. [ 20 ] Lors de désorganisations importantes, l’école appelle la tante en renfort. Elle seule arrive à apaiser le jeune. [ 21 ] Depuis la naissance de l’enfant, la tante est présente pour lui. À venir jusqu’en 2019, elle passait souvent ses fins de semaine chez la mère afin de l’épauler. [ 22 ] Cependant, les attitudes de la mère ont conduit la tante à prendre ses distances.
La tante se dit prête à héberger son neveu pour la prochaine année. [ 23 ] Elle est bien consciente des difficultés de la mère, dont ses mensonges importants et ses changements d’idées drastiques. [ 24 ] Le Directeur doit épauler la tante, ainsi que la mère, pour que le jeune ne se retrouve pas en conflit de loyauté. [ 25 ] Il ne faut pas oublier que X doit composer avec plusieurs diagnostics : un trouble de l’opposition avec une impulsivité importante, des enjeux d’attachement, un trouble de langage expressif léger, un trouble relationnel dans la famille et de l’énurésie. [ 26 ] Il est à noter que, depuis qu’il est chez sa tante, l’énurésie s’est résorbée rapidement.
Les besoins de X sont importants et la mère, de toute évidence, n’a pas les ressources actuellement nécessaires pour y répondre. [ 27 ] Elle aussi doit composer avec plusieurs diagnostics, soit un TDAH, un trouble de l’anxiété et un trouble bipolaire. Il est impératif que la mère prenne soin de sa santé mentale pour développer ses capacités parentales afin de répondre aux besoins de son fils. [ 28 ] La mère a reçu beaucoup d’aides par le passé, mais elle éprouve toujours des difficultés à mettre en application les conseils reçus.
Sa façon de réagir face à son fils exacerbe les comportements difficiles du jeune. [ 29 ] La mère devra être soutenue pour adapter ses interventions aux besoins particuliers de son fils. [ 30 ] À tort ou à raison, la mère a perdu confiance en l’intervenante, madame [Intervenante 3]. Pour éviter que l’intervention du Directeur stagne, le Tribunal recommande un changement d’intervenante. [ 31 ] Quant au père, il est présentement détenu en raison d’une fraude. Son parcours de vie est jalonné d’instabilités et de séjours en prison. Sa consommation abusive de drogue le conduit en thérapie en 2020.
Son plumitif bien garni mentionne des voies de fait sur une ex-conjointe. [ 32 ] Durant son incarcération, les contacts avec son fils doivent être suspendus. À sa sortie de prison, il faudra voir si le père peut assurer une stabilité pour son fils. [ 33 ] Les contacts, s’ils doivent être repris dans l’intérêt de l’enfant, devront être supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur puisqu’il faudra accompagner le père dans la reprise de contact et s’assurer de sa sobriété.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu des articles 38 e) 1 – Abus physiques, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] CONFIE l’enfant X à sa tante paternelle, madame C; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et X se déroulent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, à raison d’un contact de sept heures par semaine; [ 38 ] SUSPEND les contacts entre le père et l’enfant jusqu’à ce que le père ait effectué trois rencontres auprès du Directeur de la protection de la jeunesse, puis ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec sa santé mentale; [ 41 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de changer d’intervenante à l’application des mesures;
[ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 11 juin 2021 ; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 11 juin 2021
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