2021 QCCA 309, 2021 QCCA 309
Opinion
Gagnon c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 309 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029237-203 ( 500-11-040317-113 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Jacinthe Gagnon Non représentée Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Agence du revenu du Québec Me Vincenzo Carrozza ( Revenu Québec ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Le Groupe Serpone inc. Absent et Non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission de déposer trois écrits supplémentaires et demande de prorogation de délai pour déposer le mémoire (Article 356 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Me Carrozza demande qu’il soit dispensé d’être présent à l’audience et Madame Gagnon ne s’y oppose pas. Madame Gagnon ne sera pas présente lors de l’audience et demande que la requête soit tranchée au vu du dossier. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête intitulée Requête pour permission de déposer trois écrits supplémentaires et demande de prorogation de délai pour déposer le mémoire . [ 2 ] Le 29 janvier dernier, mon collègue le juge Bachand rejette la requête pour permission d’appeler de Mme Gagnon pour les motifs suivants : [ 1] Invoquant l’article 193e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] , la requérante demande la permission de porter en appel une décision rendue par un registraire de la Cour supérieure en matière de faillite pour un motif autre que ceux énumérés aux alinéas
a) à
d) de cette même disposition. [2] Toutefois, et comme l’a souligné le juge Kasirer en 2011 [2] , le juge unique n’est pas compétent pour permettre un appel d’une décision d’un registraire devant notre Cour.
Bien que, aux termes de l’article 192(4) de la Loi , toute personne mécontente d’une décision du registraire puisse interjeter appel à un juge, il s’agit alors d’un juge de la Cour supérieure et non d’un juge de la Cour d’appel [3] . [ 3 ] Or, la requérante demande d’ajouter à sa déclaration d’appel du 9 décembre qui était jointe à sa demande pour obtenir la permission d’appeler du même jour, laquelle a été rejetée par le juge Bachand, car la requérante doit s’adresser à la Cour supérieure. [ 4 ] Dans les circonstances, la nouvelle requête doit elle aussi être rejetée, car il n’y a aucun pourvoi dûment autorisé devant notre Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la demande pour obtenir la permission de déposer trois documents supplémentaires; [ 6 ] REJETTE la demande pour prolonger le délai pour déposer un mémoire; [ 7 ] LE TOUT, avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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