2022 QCCQ 8538, 2022 QCCQ 8538
Opinion
Protection de la jeunesse — 225026 2022 QCCQ 8538 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002791-199 150-41-003177-216 150-41-003382-212 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2018 Y , né le [...] 2020 Z , née le [...] 2021 enfants et A Mère
et B Père de Y et Z et C Père de X ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser la décision du 29 juin 2022 qui confie X à sa mère et la décision du 2 juin 2022 qui confie Y et Z à leurs parents jusqu’au 15 juin 2023 en raison de la négligence éducative et le risque sérieux de négligence.
D’autres mesures de protection sont également en place pour corriger cette situation. [ 2 ] Alléguant l’instabilité de la mère et les conflits parentaux qui demeurent présents, elle demande de confier les enfants en famille d’accueil pour neuf mois. CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] La négligence éducative persiste dans ce milieu depuis 2019 en lien avec l’aîné (demi-fratrie). Des mesures de protection sont ainsi en place avant même la naissance des cadets. [ 4 ] Une première intervention auprès de ces derniers est tout de même nécessaire en juillet 2020.
Des mesures volontaires sont mises en place en raison de la santé mentale des parents et de leurs méthodes éducatives inappropriées (père toxicomane et criminalisé, mère TDA et personnalité limite) qui entravent leurs habilités parentales. L’hygiène déficiente est problématique et le désordre y règne, ce que les parents tardent à corriger malgré de multiples interventions pour qu’ils y pallient. [ 5 ] On note toutefois à la dernière ordonnance que le service d’aide éducative dispensé auprès d’eux porte ses fruits.
La collaboration du couple est efficiente, ce qui permet aux enfants de vivre dans un milieu mieux adapté à leurs besoins. [ 6 ] La Directrice demande de réviser cette ordonnance en raison de faits récents qui ont des impacts sur le maintien des mesures de protection actuelles. [ 7 ] Le 5 juillet, le demi-frère a un rendez-vous médical et la mère n’est pas en mesure de l’accompagner (consomme du THC et état psychologique précaire).
L’intervenante constate que le siège d’auto n’est pas sécuritaire, l’enfant défèque dans son pantalon avant de quitter. [ 8 ] En rencontre, le médecin confirme qu’il n’y a pas de cause aux comportements difficiles de l’enfant que rapporte la mère (opposition, crises, insomnie, propreté). Il insiste sur l’importance pour lui d’utiliser quotidiennement sa pompe prescrite au dernier rendez-vous, chose que la mère ne fait pas. [ 9 ] Le 6 juillet 2022, un conflit éclate entre les parents pour une banalité, et ce, en présence des enfants. Le père tire un objet qui arrive près de l’un des enfants de la demi-fratrie.
La mère le frappe à son tour. Les policiers sont appelés pour contrôler la situation. [ 10 ] À leur arrivée, la mère est désorganisée, crie, frappe le père avec un enfant dans les bras, se chicane avec la voisine et est
finalement arrêtée pour voies de fait même si son conjoint refuse de porter plainte. Elle tient alors des propos suicidaires. [ 11 ] Les enfants sont laissés aux soins de la grand-mère paternelle. [ 12 ] Le lendemain, l’intervenante apprend que les parents consomment du cannabis en présence des enfants, contrairement à ce qu’ils affirmaient à la cour à la dernière audience.
La mère ne prend pas sa médication régulièrement, ce qu’elle admet. [ 13 ] Les enfants sont donc hébergés en famille d’accueil le 11 juillet pour la benjamine et le lendemain pour son frère et son demi- frère (même milieu), placement qu’entérine notre Cour le 13 juillet 2022. [ 14 ] En famille d’accueil, la responsable confirme que l’aîné souffre comme son frère cadet d’une inflammation de l’urètre, diagnostic posé lors de la consultation médicale pour le cadet le 27 juillet 2022.
L’hygiène déficiente en est la cause. [ 15 ] On observe que dans ce milieu, le demi-frère se développe rapidement, notamment au niveau de l’acquisition de la propreté, indice révélateur que son milieu familial ne répond pas adéquatement à ses besoins. Il accepte la routine sans difficulté, ne présente aucun problème de sommeil.
Ces améliorations sont corroborées par l’éducatrice de la garderie qui confirme également que l’enfant parle de son beau-père, mais ne réclame pas sa mère. [ 16 ] Cependant, à la suite des contacts avec ses parents, il régresse au niveau de la propreté et il réclame son beau-père (qui fait office de père depuis son jeune âge). Ses retours des contacts sont difficiles et ses comportements instables. [ 17 ] On ne constate pas de retard significatif pour le cadet.
Il intègre bien la routine et comme son frère, réclame principalement son père ou la présence masculine, ce qui tend avec le temps à s’améliorer. [ 18 ] La benjamine est souriante, agréable et ne présente pas de particularité développementale. Son hygiène au placement est inadéquate et elle souffre d’un érythème fessier sérieux, mais la mère en nie toute responsabilité.
Au plus, dit-elle, les fesses de l’enfant étaient rouges à son départ en raison de diaprées fréquentes. [ 19 ] Depuis, la mère voit ses enfants régulièrement, mais on lui indique qu’elle ne pourra pas les recevoir à son logement tant qu’il ne sera pas remis en état, le conflit ayant laissé ses marques. Elle ne le fait finalement que le 15 août 2022, la veille de la révision. [ 20 ] Elle est maintenant en relation avec un nouvel homme avec qui elle se présente en rencontre.
Sa compréhension du placement est faible bien qu’à l’audience, elle semble davantage réaliste. [ 21 ] Quant au père, il admet les conflits conjugaux, collabore et participe activement aux déplacements des enfants dans leurs familles d’accueil. Il vit maintenant avec sa mère et affirme être sobre. [ 22 ] On remarque que les couches qu’il fournit sont inadaptées à la grandeur de l’enfant, ce qu‘il justifie par leur choix d’acheter une seule taille pour tous les enfants. [ 23 ] Le 18 juillet 2022, le père entre sans autorisation chez la mère et s’en prend physiquement à l’homme qui l’accompagnait.
Les enfants l’attendent alors à l’extérieur avec des proches. [ 24 ] Il admet une rechute de consommation, moment où il apparaît plus impulsif, émotif, mais actualise depuis ses suivis en dépendance, problématique qu’il reconnaît. Il est aussi suivi en psychologie. [ 25 ] Quant au père de l’aîné, il ne se présente pas à l’audience bien qu’il s’y était engagé auprès de son avocate. Lors du placement, il souhaite que son enfant soit hébergé chez la grand-mère paternelle, mais elle n’a pas de logement convenable pour accueillir l’enfant.
Il n’a plus de contact avec son fils depuis plusieurs mois. [ 26 ] Ces faits démontrent la fragilité de la situation qui persiste depuis la naissance de ces enfants qui n’est pas sans impact sur leur sécurité et leur développement. [ 27 ] Depuis plus de trois ans d’intervention, le Tribunal se retrouve à nouveau confronté aux mauvaises décisions des parents. [ 28 ] Considérant ces faits, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour négligence éducative, risque sérieux de négligence, mauvais traitements psychologiques auxquels s’ajoute la négligence au plan physique en raison de l’hygiène déficiente des garçons. [ 29 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt des enfants d’ordonner l’exécution des mesures proposées, mais pour un an afin de les stabiliser, s’assurer que le père se mobilise pour reprendre ses enfants, qu’il maintient ses acquis et afin d’évaluer ses capacités parentales en l’absence de la mère.
Ce temps permettra également à la mère de stabiliser sa situation et de mettre ses priorités où elles doivent être selon les choix qu’elle fera. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE les demandes; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour risque sérieux de négligence, négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique, et mauvais traitements psychologiques; DANS LA SITUATION DE X : [ 32 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023, l’exécution des mesures suivantes:
32.1. QU ’il soit confié en famille d’accueil; 32.2. QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante quant au lieu, la durée, la fréquence et le niveau de supervision requis; 32.3. QUE les contacts entre l’enfant et son beau-père soient déterminés par l’intervenante quant au lieu, la durée, la fréquence et le niveau de supervision requis; 32.4. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 32.5.
QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 32.6.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires selon les directives de l’intervenante au dossier; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement du beau-père à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires selon les directives de l’intervenante au dossier; [ 37 ] RECOMMANDE l’évaluation des capacités parentales de la mère et du père des cadets; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 39 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023, l’exécution des mesures suivantes: 39.1.
QU ’il soit confié en famille d’accueil; 39.2. QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante quant au lieu, la durée, la fréquence et le niveau de supervision requis; 39.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 39.4. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 39.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires selon les directives de l’intervenante au dossier; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires selon les directives de l’intervenante au dossier; [ 44 ] RECOMMANDE l’évaluation des capacités parentales de la mère et du père des cadets; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Z : [ 46 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023, l’exécution des mesures suivantes: 46.1.
QU ’elle soit confiée en famille d’accueil;
46.2. QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante quant au lieu, la durée, la fréquence et le niveau de supervision requis; 46.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 46.4. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 46.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 48 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires selon les directives de l’intervenante au dossier; [ 49 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires selon les directives de l’intervenante au dossier; [ 51 ] RECOMMANDE l’évaluation des capacités parentales de la mère et du père des cadets; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 14 septembre 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jean-François Têtu (enfants) Me Isabelle Harvey (père) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Mère Date d’audience : 9 septembre 2022
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