2017 QCCQ 7600, 2017 QCCQ 7600
Opinion
Syndicat des employé-es de l'agence de la santé et des services sociaux des Laurentides-CSN c. Forget 2017 QCCQ 7600 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-037691-176 DATE : 20 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DE L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES-CSN Demanderesse c.
MANON FORGET Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en homologation de transaction. [ 2 ] Le document à l’appui de la demande est une reconnaissance de dette signée par la défenderesse, ancienne employée de la demanderesse, pour une somme de 19 755,86 $ (pièce R-1). [ 3 ] Les modalités de paiement de cette somme demeurent à être discutées avec l’administration de la demanderesse. Elles devront tenir compte de paiements déjà effectués par la défenderesse. [ 4 ] Nulle
part le document ne fait-il mention du fait qu’il constitue une transaction. [ 5 ] Pour pouvoir être homologuée selon les articles 527 et 528 C.p.c. et lier les parties en vertu de l’
article 2633 C.c.Q. , une transaction doit mettre fin à une contestation, née ou à naître, et comporter des concessions ou des réserves réciproques. [ 6 ] Il est difficile de déterminer quelles sont les concessions faites par la demanderesse dans la reconnaissance de dette R-1, qui semble concerner la totalité des montants qu’elle estime dus par la défenderesse. [ 7 ] Par ailleurs, même si l’on peut considérer que la simple crainte d’un procès puisse servir de base à une transaction [1] , encore faut-il, pour être considérée comme telle, que la transaction indique clairement les obligations assumées par les parties afin d’être susceptible d’exécution une fois entérinée [2] . [ 8 ] C’est principalement ici qu’il est difficile de considérer la reconnaissance de dette R-1 comme une transaction. [ 9 ] Bien sûr, le Tribunal n’est pas lié par la qualification juridique que les parties en ont faite.
C’est l’argument de la demanderesse, qui cite à son appui la décision de l’honorable Claude Laporte dans l’affaire Syndicat des travailleurs de P.P.G. Canada inc. de Beauharnois c. Luc Fortin [3] , qui qualifie une reconnaissance de dette de transaction. [ 10 ] Mais le Tribunal prend soin dans cette affaire de préciser qu’après la reconnaissance de dette, on retrouve une entente de remboursement prévoyant des modalités précises à laquelle la débitrice a clairement adhéré. [ 11 ] Ce n’est pas le cas ici.
La reconnaissance d’un montant dû payable selon des modalités de paiement à être discutées ultérieurement n’apparait pas au Tribunal indiquer de façon suffisamment claire les obligations de la défenderesse pour qu’un jugement homologuant cette reconnaissance soit exécutable. [ 12 ] Le Tribunal pense au contraire que la reconnaissance de dette R-1 a été correctement qualifiée par les parties et qu’elle ne constitue pas une transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec . Son remboursement devra être réclamé selon la procédure régulière applicable à ce genre de document. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande d’homologation, sans frais.
__________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Me Caroline Thibodeau Procureure de la demanderesse Date d’audience : 13 juin 2017
Loading document…