2013 QCCA 765, 2013 QCCA 765
Opinion
Droit de la famille — 131079 2013 QCCA 765 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023476-138 (550-04-013392-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE P… R… Personnellement
PARTIE INTIMÉE J… A… Personnellement REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE HULL (HONORABLE MARTIN BÉDARD), RENDU LE 8 MARS 2013
Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION 10 h 10 : Début de l’audience. Identification des parties. 10 h 10 : Argumentation de M. R... 10 h 14 : La juge s'adresse à Mme A… 10 h 15 : La juge rend jugement – voir page 3. 10 h 19 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'interjeter appel d'un jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Hull (M. le juge Martin Bédard), le 8 mars 2013, séance tenante, en présence des parties. [ 2 ] Ce jugement, vu sa nature, aurait-il pu faire l'objet d'un appel de plein droit, par voie d'inscription, conformément à l'art. 495 du C.p.c .?
Cela n'est pas impossible, mais il aurait fallu que cette inscription soit signifiée et produite à l'intérieur du délai de 30 jours prévu par l'art. 494 du C.p.c . (applicable en vertu de l'art. 495, 1 er al., C.p.c. ). [ 3 ] En outre, à supposer que le jugement du juge Bédard soit effectivement un jugement interlocutoire appelable sur permission, il aurait également fallu, conformément au même
article 494 C.p.c ., que la requête par laquelle il sollicite cette permission soit signifiée et produite avant l'expiration du délai de 30 jours. [ 4 ] En l'occurrence, tel qu'indiqué plus haut, le jugement du juge Bédard a été prononcé le 8 mars 2013, séance tenante, devant les parties. Le délai d'appel commençait donc à courir le 9 mars 2013. Le trentième jour du délai d'appel tombait le 7 avril 2013. Le 7 avril étant un dimanche, le délai s'est trouvé automatiquement prolongé au premier jour juridique suivant, soit le 8 avril 2013 [1] . [ 5 ] Or, le requérant n'a pas produit d'inscription dans ce délai.
Par ailleurs, sa requête pour permission d'appeler a été produite un jour après l'expiration du délai. En effet, selon le plumitif ainsi que le cachet apposé sur la requête pour permission d'appeler, celle-ci a été produite au greffe de la Cour le 9 avril 2013. Le retard n'est pas grand, mais il me prive de compétence sur la requête. [ 6 ] En somme, peu importe que le jugement ait pu faire l'objet d'un appel de plein droit ou sur permission, sujet sur lequel je ne me
prononce pas, il est tardif et je ne peux donc valablement statuer sur la requête. [ 7 ] Le requérant peut peut-être, s'il le souhaite, utiliser l'art. 523 C.p.c. , mais il devra alors s'adresser à la Cour siégeant en formation. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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