2011 QCCA 2323, 2011 QCCA 2323
Opinion
Bard c. R. 2011 QCCA 2323 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002650-112 (655-01-005836-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc ) (JV0201)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUY BARD Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (ABSENT) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-ÈVE BELLIVEAU BRUNET (AB0H40) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 août 2011 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (peine) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 13 décembre 2011 14 h 00 La Cour dépose son arrêt qui sera versé au dossier. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant est déclaré coupable d’avoir « le ou vers le 16 avril 2011, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, […] conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel ». [ 2 ] Le Juge le condamne et lui inflige comme peine : - un emprisonnement de trente-six (36) mois [après réduction de 6 mois pour le temps fait]; - une interdiction de conduire un véhicule à moteur sur une grande route, sur un chemin public, partout au Canada pour une période de dix (10) ans. [ 3 ] Auparavant, la poursuite suggère cinq ans d’emprisonnement et une interdiction de conduire durant dix ans.
La défense plaide que la dernière condamnation de monsieur Bard en matière de conduite avec facultés affaiblies remonte à près de seize ans, que monsieur Bard devrait être considéré comme un individu ayant commis une première infraction et suggère une peine d’emprisonnement de douze mois. [ 4 ] Les facteurs aggravants sont majeurs. [ 5 ] L’appelant, âgé de 50 ans, compte quinze condamnations antérieures reliées à la conduite d’un véhicule moteur alors que ses facultés de conduire sont affaiblies par l’alcool.
La dernière remonte toutefois à 1995. [ 6 ] La preuve a révélé un taux d’alcoolémie de 177mg/100 ml de sang à 5 h 35 et de 163 mg/100 ml de sang à 6 h 3 [1] . [ 7 ] L’appelant conduit sans permis.
[ 8 ] Le Juge fait état de deux facteurs atténuants. Celui du délai déjà mentionné de 16 ans depuis la dernière condamnation de l’appelant et le fait que sa fille est décédée en janvier, quelques mois avant son arrestation, ce qui l’a profondément déstabilisé. [ 9 ] En appel, l’appelant soutient que le Juge n’aurait pas tenu compte de ces facteurs même s’il en fait mention expressément dans son jugement.
Il fonde son point sur le fait que le Juge mentionne préalablement qu’il n’accorde aucune crédibilité à l’appelant, qui a témoigné au procès et avant sentence. [ 10 ] C’est là une lecture erronée du jugement, et quelque peu inconvenante. [ 11 ] Le Juge prend soin de s’arrêter aux deux facteurs atténuants par deux fois. D’abord dans le corps de son argumentation : … Le dernier dossier de monsieur Bard en matière de conduite avec facultés affaiblies remonte à mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996). …c’est suite au décès de sa fille qu’il a repris le volant.
Puis, il y revient en résumant la preuve : Conséquemment, en prenant en compte les facteurs atténuants suivants dans le dossier de monsieur Bard, c’est-à-dire le décès de sa fille en janvier deux mille onze (2011) qui l’a amené à boire davantage; considérant que monsieur Bard a été seize (16) ans absent devant le tribunal. [ 12 ] Il n’y a aucun fondement pour prétendre que le Juge n’a pas tenu compte de ces facteurs atténuants alors qu’il exprime expressément le contraire. [ 13 ] La question de la crédibilité de l’appelant vise plutôt ses déclarations avant sentence : « depuis trois (3) ans il ne consommait plus »; « il a commencé à consommer au décès de sa fille »; c’était la première fois qu’ « il conduisait une auto depuis 17 ans ». [ 14 ] Le Juge n’accorde pas foi à ces déclarations, pas plus qu’à celles faites au procès alors qu’il affirmait n’avoir consommé que trois petites bières avant de prendre le volant. [ 15 ] Le Juge retient plutôt de son témoignage que : …depuis son dernier dossier en quatre-vingt-seize (’96), il n’a jamais cessé de boire, ayant cessé de courtes périodes pour recommencer et ainsi de suite depuis les seize (16) ou dix-sept (17) dernières années.
La preuve révèle que monsieur Bard, depuis quarante (40) ans, est aux prises avec la même problématique. Il revient devant les tribunaux toujours pour les mêmes raisons, soit crimes commis alors qu’il a consommé de l’alcool, et le tout associé à la conduite d’un véhicule moteur. [ 16 ] Le moyen de l’appelant est mal fondé. Le Juge a dûment pris en compte le pour et le contre, sans toutefois être naïf. [ 17 ] Le Juge a envisagé une peine de cinq ans, mais l’a réduite justement à cause des facteurs atténuants.
Il écrit : À cet effet, le tribunal retient par ailleurs une décision de la Cour du Québec, dossier de Lebel , à Baie-Comeau, confirmé en Cour d’appel, pour un multirécidiviste, une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans à être purgée dans un centre de détention fédéral.
Dans le dossier de monsieur Bard, considérant que l’infraction fait suite à une désorganisation plus importante de sa personne suite au décès de sa fille le onze (11) janvier deux mille onze (2011) et que monsieur Bard, bien qu’il en soit à sa quinzième récidive en semblable matière, considérant qu’il a été seize (16) ans sans réapparaître devant le tribunal; Le tribunal croit qu’une peine de détention de quarante-deux (42) mois, moins le temps fait de six (6) mois, laissant donc une peine à purger de trente-six (36) mois à être purgée dans un établissement fédéral à compter d’aujourd’hui; [ 18 ] On voit qu’il a aussi pris en compte la période passée sous garde par suite de l’infraction. [ 19 ] La sentence respecte le principe de l’harmonisation des peines.
Un seul exemple, l’affaire citée par le Juge, R. c. Lebel , 2010 QCCA 514 , où, pour une onzième condamnation sur une période de 30 ans, la peine infligée est de 5 ans d’emprisonnement, soit la peine maximale. [ 20 ] La peine n’est ni « manifestement déraisonnable » ni « nettement inappropriée », selon les expressions qui résument la norme, et en conséquence, la Cour ne saurait intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel sur la peine.
PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc ) [1] C.cr . « Art. 255.1 Détermination de la peine : circonstances aggravantes .
Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsqu’un tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi commise au moyen d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, tout élément de preuve selon lequel la concentration d’alcool dans le sang du contrevenant au moment où l’infraction a été commise était supérieure à cent soixante milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est réputé être une circonstance aggravante liée à la perpétration de l’infraction dont le tribunal doit tenir compte en vertu de l’alinéa 718.2a). »
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