2011 QCCQ 9067, 2011 QCCQ 9067
Opinion
Protection de la jeunesse — 112601 2011 QCCQ 9067 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-51-000018-118 DATE : 27 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X ([…] 2004) [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père et C et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en nomination de tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cette demande vise à déférer la tutelle de X, né le […] 2004) à sa grand-mère paternelle, madame C. [ 3 ] Par l’intermédiaire de son avocate, le père admet toutes les allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. La mère est absente à l’audience. [ 4 ] La situation de l’enfant fait l’objet des interventions de la directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) depuis le 1 er octobre 2004. [ 5 ] Depuis la naissance de X, sa grand-mère paternelle joue un rôle de premier (1 er ) plan dans sa vie.
L’enfant vit auprès d’elle depuis l’âge de trois (3) mois. [ 6 ] Un premier jugement prononcé par madame la juge Anne Laberge le 24 janvier 2005 déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confiait à son père à la condition que ce dernier réside chez la grand-mère paternelle, madame C. [ 7 ] Plusieurs autres jugements ont ensuite été rendus dont le dernier par monsieur le juge Jean Lebel le 20 juin 2007. Cette ordonnance confie l’enfant à la garde de sa grand-mère paternelle jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité.
[ 8 ] Les ordonnances concernant X font état de différentes difficultés personnelles des parents qui les rendent inhabiles à assumer la responsabilité de leur fils. [ 9 ] La mère est complètement absente de la vie de l’enfant. Aucun contact n’est survenu entre eux depuis environ cinq (5) ans. [ 10 ] Au cours des dernières années, le père a vécu un certain temps chez la grand-mère paternelle. En 2010, cette dernière a requis le départ du père en raison de son problème de dépendance à l’alcool.
Récemment, le père est de retour au domicile de sa mère. [ 11 ] Le père reconnaît qu’en raison de ses limites personnelles et de ses lacunes parentales il est dans l’impossibilité d’assumer ses responsabilités à l’endroit de l’enfant. [ 12 ] Auprès de sa grand-mère paternelle, X trouve réponse à ses besoins et est en mesure d’en assumer la responsabilité. [ 13 ] L’enfant serait vraisemblablement en danger s’il retournait vivre auprès de ses père et mère.
De plus, la mère n’assume plus de fait le soin, l’entretien et l’éducation de X. [ 14 ] L’enfant n’est pourvu d’aucun tuteur datif depuis plusieurs années. [ 15 ] Madame C est disposée à assumer la charge tutélaire concernant l’enfant. [ 16 ] L’ensemble de la preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que madame C soit nommée sa tutrice [ 17 ] La requête est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 20 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour Me Dominique Trudel pour l’enfant Me Catherine Pigeon pour le mère Madame C, mise en cause Date d’audience : 27 avril 2011
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