2014 QCCA 709, 2014 QCCA 709
Opinion
Gagnon c. Caisse Desjardins d'Arvida-Kénogami 2014 QCCA 709 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008299-148 (150-22-009589-133) DATE : 2 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-PIERRE GAGNON REQUÉRANT – défendeur c.
CAISSE DESJARDINS D’ARVIDA-KÉNOGAMI INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement de la Cour du Québec du 26 février 2014 qui a rejeté comme étant abusive sa défense, a permis à l’intimée de procéder par défaut contre lui et l’a condamné à payer les honoraires judiciaires et extrajudiciaires sur la requête de l’intimée en rejet de la défense. [ 2 ] Le requérant a été poursuivi par l’intimée en remboursement d’un prêt qui lui a été consenti dans le cadre d’un contrat de crédit variable.
L’intimée lui réclame 14 162,40 $. [ 3 ] Le requérant a dénoncé ses moyens de défense oraux contestant le bien-fondé de la réclamation ainsi que son quantum et plaidant un vice de consentement.
L’intimée a produit une requête en rejet de cette défense au motif qu’elle était abusive en ce que le requérant ne faisait valoir aucun élément au soutien de ses moyens de défense. [ 4 ] Le requérant, alors représenté par avocat, a lui-même produit une requête pour faire rejeter la requête de l’intimée en rejet de sa défense. [ 5 ] Lors de l’audience tenue sur les deux requêtes, le correspondant de l’avocat du requérant a informé le Tribunal qu’il avait mandat de laisser procéder l’intimée sur sa requête en rejet de la défense et qu’il n’avait pas d’argument à faire valoir.
Pour sa part, le requérant n’était pas présent. C’est dans ce contexte que le jugement de première instance a été rendu. [ 6 ] Par la suite, le 5 mars 2014, le greffier spécial a rendu jugement sur le fond en faveur de l’intimée. [ 7 ] Le soussigné estime que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder l’autorisation (art. 511 C.p.c .) notamment en ce que la modicité de la somme en jeu ne justifie pas un usage raisonnable et justifiable des ressources judiciaires (art. 4.2 C.p.c .) [1] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête, sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A. M.
Jean-Pierre Gagnon Requérant M e Jennifer Villeneuve Gauthier Bédard Pour l’intimée Date d’audience : 2 avril 2014
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