2022 QCCQ 9130, 2022 QCCQ 9130
Opinion
Protection de la jeunesse — 224621 2022 QCCQ 9130 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000543-216 DATE : 29 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l’enfant et de sa mère, parce que l’enfant est victime de négligence au plan éducatif et qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques, au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] En février dernier, à la suite d’une période d’hébergement en famille d’accueil, le Tribunal ordonne le retour de l’enfant auprès de sa mère. À l’époque, la mère semble sur la bonne voie, plus stable, plus disponible et apparemment déterminée à prioriser les besoins de sa fille. Cette embellie ne dure malheureusement pas. [ 3 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger le jugement antérieur et de confier l’enfant à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. La procureure de l’enfant abonde dans le même sens que la DPJ.
Le père est complètement absent de la vie de l’enfant. La mère n’assiste pas à l’audience et son avocat n’a ni preuve à présenter ni observation à formuler de sa part. [ 4 ] À la fin de l’audience, le Tribunal prononce un jugement oral et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] Depuis plusieurs mois, la mère entretient de nouveau une relation amoureuse avec son ancien conjoint violent. Le retour de cet individu dans la vie de la mère augmente l’anxiété de l’enfant.
La situation se détériore rapidement, alors que la mère adopte des comportements désorganisés et ne collabore plus avec la DPJ. [ 6 ] Envahie par sa situation amoureuse et personnelle, la mère n’arrive pas à prioriser les besoins de sa fille. [ 7 ] La situation culmine en juin, alors que la mère tient des propos confus et décousus, réfère à des complots à son endroit et transmet de multiples messages à la DPJ et à l’école, messages dont le contenu est insensé. Au même moment, la mère refuse d’envoyer
l’enfant à l’école. [ 8 ] La DPJ intervient de façon urgente, avec l’accompagnement de la police. L’enfant est alors témoin d’une crise de sa mère, avant d’être conduite en famille d’accueil. [ 9 ] À ce jour, la mère poursuit sa relation amoureuse avec son conjoint violent. [ 10 ] Lors de rencontres avec l’intervenante sociale, la mère blâme l’enfant pour les difficultés des derniers mois. [ 11 ] Peu de temps avant l’audience, la mère annonce à l’intervenante sociale qu’elle déménage, mais elle refuse de lui indiquer à quel endroit elle vivra.
Elle n’informe pas l’enfant de son déménagement ni de son intention de suspendre les contacts avec elle. [ 12 ] L’enfant, pour sa part, est de retour au sein de la famille d’accueil qui l’avait hébergée durant plusieurs mois en 2021. Elle s’ennuie de sa mère et souffre du rejet subi. Elle est néanmoins bien intégrée au sein de sa famille d’accueil. Elle s’y projette pour les années à venir. [ 13 ] La responsable de la famille d’accueil exprime son intention de prendre soin de l’enfant à long terme. Elle ajoute que cette dernière fait
partie de la famille. [ 14 ] Le meilleur intérêt de l’enfant commande de prévoir son hébergement en famille d’accueil à long terme. [ 15 ] À la lumière de la preuve et en considérant l’historique familial, le Tribunal n’hésite pas à conclure au bien-fondé de la demande. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de C, et ce jusqu’au [...] 2028, date de sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et aux conditions qui suivent: • Que les contacts soient supervisés par la DPJ ou une personne désignée par elle, tant qu’elle l’estime nécessaire; • Que la mère respecte le contrat entre les parties sur les règles de fonctionnement d’un contact supervisé; • Que la mère n’expose pas l’enfant à tout type de violence; • Que la mère ne dénigre pas les intervenants de la DPJ, le milieu scolaire, la famille d’accueil ou tout autre professionnel qui interviennent auprès de l’enfant; [ 20 ] ORDONNE que, à défaut d’entente entre les parties, les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu à raison de deux (2) heures aux trois (3) semaines, aux bureaux de la DPJ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon les modalités de la Cour supérieure; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi psychologique, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 23 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, scolaires, sociales, l’obtention d’un permis de conduire, demande de passeport et autres et AUTORISE la DPJ et la famille d’accueil à signer en lieu et place des parents; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 25 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment des services en psychiatrie; [ 27 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant à échanger les informations pertinentes, et ce dans l’intérêt de l’enfant;
[ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] INTERDIT à monsieur D tout contact, direct ou indirect, avec l’enfant; [ 30 ] INTERDIT à monsieur E tout contact, direct ou indirect, avec l’enfant; [ 31 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de signifier à D et E la conclusion les concernant; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au [...] 2028, date de sa majorité; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Isabelle Gagnon Avocate de l'enfant Me Yves Desbiens Avocat de la mère M. B Père (absent) Motifs déposés le 8 septembre 2022
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