2023 QCCQ 8931, 2023 QCCQ 8931
Opinion
Caron c. Technofor inc. 2023 QCCQ 8931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700453-228 DATE : 17 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONALD CARON
Partie demanderesse c. TECHNOFOR INC. et R.E. CONSULTANT INC. et MARIO DENIS EXCAVATION INC.
Partie défenderesse INTACT ASSURANCE et PREMIER TECH TECHNOLOGIE LTÉE Tiers intervenants JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2010, monsieur Caron installe chez lui un système d’évacuation des eaux usées.
Plusieurs années plus tard, il éprouve des problèmes avec celui-ci et en impute la responsabilité aux défenderesses. [ 2 ] La dernière de celles-ci appelle en garantie son propre assureur ainsi que Premier Tech Technologie Ltée (ci-après Premier Tech) fabricant de la composante principale. [ 3 ] La tâche du Tribunal consiste ici à décider exactement quel fut le rôle joué par chacune des parties et si, à un degré ou à un autre, leur responsabilité peut être retenue. [ 4 ] Afin de faciliter la compréhension, compte tenu du nombre important de personnes ou sociétés impliquées, voici en quelques mots qui sont les acteurs impliqués. [ 5 ] R.E.
Consultant inc. est une entreprise d’ingénierie appartenant et dirigée par Robert Émard, ing., spécialisé dans la caractérisation de sols et la préparation de plans et devis d’installations septiques. [ 6 ] Technofor inc. est une société dont le principal administrateur et actionnaire est Robert Émard et qui, au moment des événements, offre le service d’installation de systèmes d’évacuation des eaux usées. [ 7 ] Mario Denis Excavation inc. est l’entreprise qui selon le demandeur aurait procédé aux travaux d’excavation et de remblai. [ 8 ] Premier Tech Technologie Ltée pour sa part a fabriqué la principale composante du système d’évacuation des eaux usées et elle est appelée en garantie par Mario Denis Excavation inc. [ 9 ] Intact Assurance est l’assureur de Mario Denis Excavation inc. et est appelé en garantie par celle-ci. [ 10 ] Chacun des protagonistes étant maintenant présenté, voici quels sont les faits saillants de cette affaire. [ 11 ] En tout temps pertinent, monsieur Caron est propriétaire d’une résidence en milieu isolé, qui n’est pas desservie par les services de la municipalité. [ 12 ] Il doit installer un système d’évacuation et de traitement de ses eaux usées et à cette fin il contacte l’ingénieur Robert Émard, afin qu’il prépare un rapport de caractérisation du sol ainsi que les plans et devis des installations septiques. [ 13 ] Ce document lui est livré le 15 juin 2010 et indique quelles sont alors, compte tenu des particularités de l’endroit, les options disponibles.
[ 14 ] Parmi celles-ci, il y a l’installation d’une unité de biofiltration à base de tourbe, Écoflo ST-500, en fibre de verre, fabriquée par Premier Tech. [ 15 ] Le choix de monsieur Caron se porte vers celui-ci et l’ingénieur Émard lui offre alors, par l’intermédiaire de sa seconde entreprise, Technofor inc., de procéder à l’installation. [ 16 ] Essentiellement, cette dernière entreprise n’effectue pas les travaux sur place, mais retient plutôt les services de sous- contractants. [ 17 ] C’est ici qu’entre en scène monsieur Mario Denis qui, à l’époque, travaille pour une société non incorporée qui est Trudel enr.
Soulignons qu’il est établi que la défenderesse Mario Denis Excavation inc. est constituée le 21 janvier 2011 et aurait été dissoute, aux dires de son président, en juin 2023. [ 18 ] Toujours est-il que les travaux sont effectués sous la direction de Technofor inc. et monsieur Caron ne participe pas aux décisions, incluant le choix des sous-traitants. [ 19 ] Pendant des années, le système fonctionne convenablement, mais en juillet 2022, lors d’une opération de vidage, l’unité de biofiltration Écoflo (ci-après Écoflo) commence à s’affaisser. [ 20 ] Monsieur Caron communique avec Premier Tech et se fait dire que la seule option est de changer le caisson du biofiltre. [ 21 ] Il contacte en conséquence Richard Mercier, un entrepreneur général qui jouit d’une expérience dans ce domaine. [ 22 ] Ce dernier explique à l’audience qu’effectivement l’Écoflo fabriqué en fibre de verre est endommagé et doit être remplacé. [ 23 ] Quant à la cause de ceci, il dit qu’en premier lieu c’est le remblai qui est inadéquat parce que trop grossier.
En effet, il contient des roches de bonne taille qui appliquent une pression sur le caisson. [ 24 ] Il ajoute cependant que même si le remblai est la raison première du bris et qu’on ne serait pas ici s’il avait été adéquat, un autre facteur a peut-être joué un rôle. [ 25 ] À son avis, le matériau utilisé pour fabriquer ce biofiltre, soit de la fibre de verre, est un peu trop mince pour ce qu’on exige de lui.
Pour dire ceci, il s’appuie sur le fait qu’il a déjà eu des problèmes similaires avec ce genre de caisson. [ 26 ] Il poursuit en précisant que ce n’est pas le passage d’un véhicule, argument soulevé en défense, qui est à l’origine de cet affaissement, compte tenue que l’unité est brisée à de multiples endroits. [ 27 ] Lui-même remplace donc le système en place par un autre pour un montant légèrement supérieur à 16 000 $.
Répondant à une question en ce sens, il précise qu’on aurait économisé à peu près 2 000 $ si l'on avait simplement changé le caisson. [ 28 ] En défense, monsieur Robert Émard, confirme que c’est lui qui a fait la caractérisation du sol et proposé le système d’origine, mais ajoute qu’on a décliné son offre de procéder à la surveillance des travaux. [ 29 ] Il admet par contre qu’effectivement, il est à la tête de Technofor inc., mais qu’une fois l’exécution de la tâche, confiée à des sous-contractants, il se fie sur eux pour qu’elle soit bien faite. [ 30 ] Quant à la cause de l’effondrement du biofiltre, il est en désaccord avec le diagnostic posé en demande, en ce qu’à son avis, il a tout simplement implosé lorsque, par aspiration, on a voulu en vider le contenu. [ 31 ] On aurait, à son avis, créé une pression négative trop puissante à l’intérieur, ce qui aurait provoqué son effondrement. [ 32 ] Il ajoute ne pas croire que des cailloux, même de bonne taille, puissent exercer une pression suffisante sur l’unité pour qu’elle se brise. [ 33 ] Il convient cependant que par le passé, il a eu connaissance que certains des caissons produits par Premier Tech étaient plus fragiles et se sont brisés. [ 34 ] Tel que dit, la défenderesse Mario Denis Excavation inc. n’existait pas au moment des événements, mais son président explique tout de même que c’est probablement le passage d’un véhicule ou encore une vidange faite trop rapidement qui a abîmé l’Écoflo. [ 35 ] Par contre, outre d’avancer ces hypothèses, il ne les étoffe d’aucune manière. [ 36 ] La preuve se conclue par le témoignage de monsieur Jessy Rioux, gestionnaire au service après-vente à l’emploi de Premier Tech. [ 37 ] Pour émettre une opinion sur les causes de ce bris, il s’appuie sur les photographies communiquées et n’hésite pas à conclure que le remblai est en cause. [ 38 ] Il attire l’attention du Tribunal sur les consignes figurant au guide d’installation qui précise ceci : Les modèles en fibre de verre doivent être remblayés avec du matériel sablonneux jusqu’à 50 mm (2’’) sous le couvercle.
Le matériel de remblai ne doit pas contenir de matière organique ou de sol imperméable, de roches, de débris ou tout objet pouvant endommager le caisson. L’épaulement du caisson devrait être protégé de toute surcharge provenant de matériel de remblai ou de la circulation d’équipements lourds. Il est recommandé d’utiliser des repères et/ou barrières durant l’aménagement paysager afin d’éviter que des véhicules circulent sur l’épaulement ou sur le couvercle du caisson. [1]
[ 39 ] Donc, bien que le produit bénéficie d’une garantie du fabricant de 20 ans, celle-ci exclut tout dommage pouvant résulter d’une mauvaise installation. Quant à savoir s’il a déjà eu connaissance de problèmes d’implosion d’une unité semblable, la réponse est négative. [ 40 ] Questionné sur l’allégation comme quoi la fragilité du matériau utilisé pourrait être en cause, il précise qu’au début ce type de composante était fabriquée uniquement en fibre de verre.
Maintenant, bien qu’on ait encore recours à cette matière, on fait également appel à d’autres matériaux. [ 41 ] En conclusion, il souligne que si l'on respecte les consignes d’installation et d’entretien, ce type de biofiltre peut avoir une durée de vie avoisinant 30 ans. [ 42 ] Voici donc à quoi se résume la preuve administrée devant le Tribunal pour décider de cette affaire.
Analyse [ 43 ] D’entrée de jeu, on peut mettre hors de cause la défenderesse Mario Denis Excavation inc. et son assureur. [ 44 ] En effet, cette entité n’existe pas au moment des événements et, selon les informations transmises au Tribunal, on ne peut pas considérer qu’elle est l’alter ego de Trudel enr. [ 45 ] Conséquemment, le recours ne sera pas retenu à son égard. [ 46 ] Il en est autrement cependant de Technofor inc. puisque, malgré les affirmations de monsieur Émard comme quoi on ne retient pas retenu ses services pour surveiller les travaux, il n’en demeure pas moins que c’est son entreprise qui est responsable de les exécuter et qui reçoit paiement pour ceux-ci. [ 47 ] Rappelons donc que Technofor fournit, non seulement les composantes matérielles, notamment le biofiltre, mais également tous les travaux d’installation incluant l’excavation. [ 48 ] Sous un autre angle, personne ne remet en question le fait qu’un tel système ne devrait pas rendre l’âme aussi rapidement. [ 49 ] C’est vrai qu’il fonctionne adéquatement pendant une douzaine d’années, mais selon toute vraisemblance, s’il n’avait pas été défectueux, il aurait pu continuer à la faire pendant une période au moins équivalente, sinon plus. [ 50 ] Maintenant, quelle est la cause de cette fin prématurée? [ 51 ] Le Tribunal ne croit pas à la thèse de l’implosion, celle-ci semblant assez peu probable du fait qu’à plusieurs occasions on a vidé le système par le passé et ce phénomène ne s’est pas présenté. [ 52 ] Non plus, rien dans la preuve ne suggère qu’un véhicule ait circulé sur le biofiltre, l’endommageant par le fait même. [ 53 ] La cause première semble bien être liée au remblai, qui est inadéquat dans les circonstances.
En effet, les photographies prises l’établissent, celui-ci incluant des roches de bonne taille, qui au fil du temps ont sans doute exercé une pression sur l’appareil. [ 54 ] Maintenant, est-ce que la qualité de l’appareil est en jeu?
C’est plutôt difficile à dire. [ 55 ] Il est possible que ce soit le cas, mais la preuve ne l’établit pas de manière suffisamment claire pour qu’on puisse retenir ceci comme étant un facteur qui a contribué à l’effondrement. [ 56 ] Comme l’a dit l’entrepreneur Mercier, si le remblai avait été correct, nous n’en serions probablement pas là. [ 57 ] Conséquemment, la seule responsabilité qui sera retenue est celle de Technofor inc. [ 58 ] Maintenant, en ce qui concerne le montant qui doit être alloué à
titre de compensation, on retient que corriger la situation a exigé un déboursé total avoisinant 18 000 $, qui a été ramené à 15 000 $ pour demeurer à l’intérieur de la juridiction de la division des petites créances. [ 59 ] On doit garder à l’esprit par contre que le système ayant été remplacé, par le fait même, sa durée de vie a été augmentée d’autant.
Monsieur Caron se retrouve donc dans une situation plus avantageuse qu’il ne l’était et ceci ne doit pas se faire aux dépens de la défenderesse. [ 60 ] Prenant pour acquis que l’Écoflo a dû être retiré après approximativement le tiers de sa vie utile, il est équitable d’imposer à Technofor inc. de verser au demandeur une somme de 10 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Technofor inc. à verser au demandeur la somme de 10 000 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 11 août 2022, date de la mise en demeure; CONDAMNE Technofor inc. à rembourser au demandeur les frais de justice;
REJETTE la demande à l’égard des autres défenderesses et tiers intervenants; LE TOUT sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2023
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