2016 QCCQ 9384, 2016 QCCQ 9384
Opinion
Fortier c. Laversière Morasse (Succession de) 2016 QCCQ 9384 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062896-153 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL FORTIER , […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. LINE BERNIER MOREL, en sa qualité de liquidatrice à la succession de Denise Laverdière Morasse, […], Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Paul Fortier réclame de Denise Laverdière Morasse la somme de 10 000 $ à
titre de dommages pour une blessure qu'il s'est involontairement fait en déplaçant un poêle qui était en feu dans le logement de cette dernière. [ 2 ] Denise Laverdière Morasse, représentée au début des procédures par sa fille Line Bernier Morel, a déposé une contestation dans laquelle elle nie les faits et soutient qu'elle n'a commis aucune faute et n'a jamais demandé à Jean-Paul Fortier de déplacer le poêle dans son logement suite à un début d'incendie dans le fourneau. [ 3 ] Depuis la prise des procédures, Denise Laverdière Morasse est décédée le 27 mars 2016 et sa fille Line Bernier Morel a repris l'instance à
titre de liquidatrice de la succession de sa mère. [ 4 ] Jean-Paul Fortier témoigne qu'il a subi une blessure au biceps droit lorsqu'il a voulu déplacer le poêle, dont le fourneau était en feu dans le logement de madame Laverdière Morasse. [ 5 ] Il explique que le tout a débuté le 12 septembre 2013 alors qu'il était dans son logement en compagnie de son épouse. Cette dernière vers 15 h a entendu une alarme dans l'immeuble. [ 6 ] Son épouse le lui a dit et il a alors ouvert la porte de son logement et a regardé à l’extérieur.
Il a vu madame Laverdière Morasse qui était debout devant son logement, la porte était ouverte et c'était plein de boucane. Il s'est immédiatement dirigé vers le logement de madame Laverdière Morasse et sans savoir ce qui s'était passé, il a vu que cette dernière était en état de choc. [ 7 ] Il lui a demandé ce qui s'était passé et elle lui a dit que le feu était pris dans le fourneau. Quand il a regardé, il a vu le feu qui montait.
Il alors demandé à madame Laverdière Morasse à deux reprises comment il pouvait fermer le fourneau et cette dernière lui aurait dit qu’il était fermé. [ 8 ] Il ajoute qu'il fallait qu'il agisse assez vite parce qu'il ne voulait pas que le feu se propage aux autres logements. Il voyait les flammes dans le fourneau et de chaque côté du poêle c'était des armoires en mélamine qui étaient facilement inflammables. [ 9 ] Il précise que madame Laverdière Morasse ne lui a pas demandé d'avancer le poêle.
Mais il mentionne qu'il s'est adressé à cette dernière en lui demandant « voulez-vous que je vous avance le poêle et je vais le débrancher et tout va s'arrêter ». Il précise qu'elle ne lui a pas dit oui, elle n'a pas parlé, mais elle a fait un signe de tête qu'il a interprété comme une acceptation. [ 10 ] Il ajoute qu'il ne pouvait tirer le poêle par le bas parce que celui-ci était trop brûlant. Il a donc sorti le tiroir du poêle, lequel était très pesant. Il s'est alors dit qu'il allait le prendre par en dessous et le tirer.
Il l’a agrippé, mais celui-ci n'a pas bougé. [ 11 ] Il a alors cru que le poêle était collé au plancher puisqu'il était en place depuis plusieurs années. En appliquant une bonne pression pour faire sortir le poêle, il a eu beaucoup de difficultés. Il a alors donné un coup et le poêle a levé vers l'arrière, mais il avait de la difficulté et c'est lorsqu'il a donné le coup final pour le sortir que cela a donné un coup dans son épaule.
[ 12 ] Il savait qu'il était capable de régler le problème sans appeler les pompiers. C'est par la suite qu'il a constaté que le poêle était cloué au plancher et si madame Laverdière Morasse le lui avait dit, il se serait pris autrement pour le sortir au lieu de le tirer par le bas. S'il l'avait su, il aurait alors pris un marteau pour le déclouer et il n'aurait pas eu besoin d'utiliser une force excessive.
Il termine en mentionnant qu'il comprend que madame Laverdière Morasse était en état de choc, mais elle aurait pu le lui dire. [ 13 ] Il dépose un document où on parle de la Loi du bon samaritain et que lui, Jean-Paul Fortier, l'a appliquée pour aider et pour protéger tout le monde où il demeure. [ 14 ] À ce stade, il est important de rappeler les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui précisent: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [1] [ 16 ] L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien fondé de son droit et de ses prétentions et d'en convaincre le Tribunal. [ 17 ] D'autre part, l'
article 1457 du Code civil du Québec prévoit que: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 18 ] Il appartient donc à Jean-Paul Fortier de démontrer que madame Laverdière Morasse a commis une faute, laquelle lui a occasionné des dommages.
Pour avoir gain de cause, il doit convaincre le Tribunal par une preuve prépondérante que la blessure au biceps et les dommages qui en découlent sont consécutifs (lien causal) d'une faute commise par madame Laverdière. [ 19 ] Le Tribunal ne peut conclure à quelque faute que ce soit de la part de madame Laverdière le 12 septembre 2013 au moment où Jean-Paul Fortier entre dans son logement et tente, avec beaucoup de difficultés, d'enlever la cuisinière qui est à l'origine d'un début d'incendie. [ 20 ] En aucun moment, madame Laverdière Morasse, du moins la preuve ne le démontre nullement, n'a invité Jean-Paul Fortier à venir dans son logement afin de l’aider ou même d'éteindre le feu.
D'ailleurs, comment aurait-elle pu le faire puisque cette dame de 93 ans était alors en état de choc. [ 21 ] De plus, la preuve démontre que madame Laverdière Morasse ne lui a pas demandé d'avancer le poêle. C’est plutôt lui qui s'est adressé à cette dernière en lui demandant: « Voulez-vous que j'avance le poêle pour le débrancher et tout va s'arrêter ». [ 22 ] Selon ses propos, elle ne lui aurait pas dit oui, mais elle aurait fait un signe de tête qu'il a interprété comme une acceptation.
Mais compte tenu des circonstances et de la situation qui prévalait à ce moment-là, il est très difficile d'interpréter un signe de tête comme une acceptation de faire une chose. [ 23 ] D'autre part, il lui reproche de ne pas lui avoir dit que le poêle était cloué au plancher, mais comment aurait-elle pu lui dire, encore une fois compte tenu de la situation, et du fait qu'en aucun moment elle ne lui a demandé d'avancer le poêle et qu’elle était en état de choc. [ 24 ] Jean-Paul Fortier invoque, la Loi du bon samaritain mentionnant que n'eut été de son intervention, les dommages à l'immeuble
auraient été beaucoup plus importants. [ 25 ] Le Tribunal en convient, mais cela n'en engage nullement la responsabilité de madame Laverdière Morasse. [ 26 ] D'autre part, le Tribunal rappelle qu'il y a au Québec une Loi visant à favoriser le civisme [2] . [ 27 ] À l'article 2 il est prévu: Un sauveteur qui subit un préjudice ou, s’il en décède, une personne à sa charge peut obtenir une prestation de la commission. [ 28 ] Le Législateur fait alors référence à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CSST).
Le Tribunal ne conclut pas ici que Jean-Paul Fortier remplit les conditions prévues à cette loi, il ne s'agit pas de son rôle, mais uniquement qu'il y aurait peut-être eu là une piste à envisager en 2013. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; CONDAMNE la
partie demanderesse, Jean-Paul Fortier, à payer à la
partie défenderesse, Line Bernier Morel, en sa qualité de liquidatrice à la succession de Denise Laverdière Morasse, les frais de justice au montant de 190 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2016
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