2020 QCCQ 9897, 2020 QCCQ 9897
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Centre de la petite enfance Soulanges (CPE Soulanges) 2020 QCCQ 9897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-61-124110-199 DATE : Le 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATALIE BOISVERT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE SOULANGES (CPE SOULANGES) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les faits du présent dossier ne sont pas contestés par le défendeur et se résument ainsi : [ 2 ] Le CPE Soulanges est un prestataire de services de garde en vertu d’un permis dûment délivré par le ministère de la Famille (Ministère).
La construction de l’installation, dans laquelle le CPE Soulanges offre ses services, est conforme aux normes du Ministère. [ 3 ] Le 18 avril 2018, madame Gagné, inspectrice en services de garde pour le Ministère, se présente au CPE Soulanges. Le but de sa visite est de vérifier l’objet et le bien-fondé d’une plainte et de faire une inspection complète pour le renouvellement de permis du CPE Soulanges. [ 4 ] L’inspection complète pour le renouvellement de permis est faite en matinée.
À son retour du dîner, l’inspectrice informe la directrice que suite à la réception d’une deuxième plainte, quant à la surveillance lors de la sieste, elle veut revisiter les locaux. Elle se rend seule au deuxième étage où se trouve le local de repos des éducatrices et les locaux des groupes des trois à cinq ans. [ 5 ] Elle entre dans le local E205, il s’agit du local des intrépides. Ce local est dédié à un groupe d’enfants âgés de quatre et cinq ans. Lors de la visite, vers 13 h 30, sept enfants sont couchés sur des petits matelas répartis à différents endroits dans le local. Elle entre sans faire de bruit.
Elle remarque que ce ne sont pas tous les enfants qui dorment. Elle enjambe les matelas pour circuler dans le local. Elle regarde attentivement dans tous les coins et constate qu’il n’y a aucun adulte dans ce local. [ 6 ] Au fond du local E205 se trouve une pièce dans laquelle il y a deux toilettes, il est possible de circuler du local E205 au local E203 par cette pièce. L’inspectrice se rend jusqu’aux toilettes et revient sur ses pas. Les portes des toilettes sont ouvertes. Il en est de même pour les portes des locaux. [ 7 ] Elle remarque que dans le local E203 des enfants sont également couchés.
Une éducatrice est assise par terre, adossée au mur extérieur de ce local. Dix enfants sont présents dans ce local au moment de la sieste. Il y a une fenêtre d’observation sur le mur qui sépare les locaux E203 et E205. Il est impossible d’ouvrir cette fenêtre. Les dimensions de la fenêtre sont 106 centimètres de haut par 50 centimètres de large. Le bas de la fenêtre est à la hauteur du comptoir, à environ 3 pieds du sol. [ 8 ] Madame Maude Cholette est éducatrice au CPE Soulanges. Au moment de son témoignage, elle travaille dans le local E205. Elle explique la routine précédant et pendant la sieste.
Il n’y a pas à sa connaissance de directives pour la surveillance des enfants pendant la sieste. Elle explique au Tribunal « l’auto-pause ». Voici ce que le Tribunal comprend de ce fonctionnement. Deux éducatrices sont jumelées pour « l’auto-pause ». Pendant qu’une éducatrice quitte pour sa pause, l’autre éducatrice surveille les deux groupes et pour ce faire, elle doit circuler d’un local à l’autre. Dans le présent dossier, les deux groupes jumelés sont les intrépides et les débrouillards.
Les enfants du groupe des intrépides sont dans le local E205 et les enfants du groupe des débrouillards sont dans le local E203. [ 9 ] La preuve est non contredite, le jour de l’inspection une seule éducatrice est responsable de dix-sept enfants répartis dans deux locaux différents pour une période d’environ trente minutes. Il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle et il en est ainsi tous les jours, du moins pour les groupes qui occupent les locaux E203 et E205.
[10] Madame Clermont, directrice du CPE Soulanges, explique que pendant « l’auto-pause », les éducatrices ne peuvent quitterl’installation et que par conséquent, le CPE Soulanges respecte toujours le ratio éducatrices/enfants, car les éducatrices sont présentesdans le CPE Soulanges. [11] Les articles 21 et 100 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance[1] (Règlement) prévoient : « 21.
Le titulaire d’un permis doit s’assurer que le nombre minimum de membres du personnel de garde présents pour assurer la gardedes enfants qu’il reçoit dans son installation respecte les ratios suivants: 1° un membre pour 5 enfants ou moins, âgés de moins de 18 mois, présents; 2° un membre pour 8 enfants ou moins, âgés de 18 mois à moins de 4 ans, présents; 3° un membre pour 10 enfants ou moins, âgés de 4 ans à moins de 5 ans au 30 septembre, présents; 4° un membre pour 20 enfants ou moins, âgés de 5 ans et plus au 30 septembre, présents. » « 100.
Le prestataire de services de garde doit s’assurer que les enfants à qui il fournit des services de garde sont sous constantesurveillance et qu’une attention plus particulière leur est accordée lorsqu’ils utilisent l’équipement de jeu. » [12] Il s’agit d’un dossier de responsabilité stricte et le Tribunal se permet de reprendre les propos du juge Boucher dans la décisionGroupe Harnois inc. c.
Directrice des poursuites criminelles et pénales[2] : « En matière pénale réglementaire, la responsabilité stricte impute à la poursuite le fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable,l’élément matériel ou le comportement prohibé de l’infraction. La poursuite n’a pas à prouver un élément de faute. Le défendeur peut sedisculper au moyen de la défense de diligence raisonnable.
Cette défense est établie en démontrant, selon la balance des probabilités, soitune croyance raisonnable en un état de fait inexistant qui aurait rendu l’acte ou l’omission innocent s’il était avéré, soit la prise de toutesles précautions raisonnables pour éviter que le fait reproché ne se produise. La diligence raisonnable est évaluée selon une normeobjective, en fonction du comportement d’un défendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances (R. c. Sault Ste. Marie, (CSC), [1978] 2 RCS 1299; Lévis (Ville) c.
Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc., 2006 CSC 12 , [2006]1 RCS 420; et La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, [2013] RCS 756). » [13] Le 18 avril 2018, est-ce que le CPE Soulanges assure une constante surveillance des enfants des groupes débrouillards etintrépides à qui il fournit des services de garde? [14] La preuve non contredite révèle que ce ne sont pas tous les enfants qui dorment. On remet à ceux qui ne dorment pas un petitjeu pour les occuper pendant la période de la sieste.
Tel que mentionné par madame Cholette, si un enfant fait une crise, elle doit gérercette crise et pendant ce temps, il est impossible pour elle de surveiller ce qui se passe dans l’autre local. Madame Clermont confirme queces situations sont possibles, de plus elle précise qu’au moment de la sieste, il n’y a aucun bruit et que les enfants savent que s’il n’y apas d’éducatrice dans leur local, ils peuvent traverser dans l’autre local pour aller voir l’éducatrice. [15]
Malgré la présence d’une fenêtre, il est impossible lorsque l’on est dans un local de voir l’ensemble du local voisin en raisondes meubles qui sont répartis un peu partout dans le local. [16] La
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance[3] (la Loi) et le Règlement ne prévoient pas de définition de ce qu’est uneconstante surveillance. [17] Il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avecl’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
D’autres principes d’interprétation –telles l’interprétation stricte des loispénales et la présomption de respect des « valeurs de la Charte » - ne s’appliquent que si le sens d’une disposition est ambigu[4]. [18] Le Tribunal retient les propos de l’honorable Guy Cournoyer dans Canada (Procureur général) c. Société canadienne despostes[5], qui résume de façon éloquente la méthode moderne d’interprétation législative: « [34] La méthode moderne d'interprétation législative peut être résumée ainsi: 34.1.
Les termes d’une loi doivent être lus dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avecl’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur; 34.2. Ce principe d’interprétation présume l’harmonie, la cohérence et l’uniformité entre les lois traitant du même sujet; 34.3. Les autres principes d’interprétation — telles l’interprétation stricte des lois pénales et la présomption de respect des « valeurs dela Charte » — ne s’appliquent que si le sens d’une disposition est ambigu; 34.4.
Une ambiguïté est réelle, lorsqu'en tenant compte du contexte global d'une disposition, le texte est raisonnablement susceptiblede donner lieu à plus d’une interprétation; 34.5. Les tribunaux doivent recourir à des moyens d’interprétation externes, y compris d’autres principes d’interprétation uniquementlorsque deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur, créent uneambiguïté véritable; 34.6.
Il est nécessaire, dans chaque cas, que le tribunal appelé à interpréter une disposition législative se livre à l’analyse contextuelleet téléologique, puis se demande si le texte est suffisamment ambigu pour inciter deux personnes à dépenser des sommes considérablespour faire valoir deux interprétations divergentes. »
[ 19 ] Il convient donc de déterminer l’objet et la nature de la Loi . [ 20 ] À l’article premier de la Loi , il est écrit : « La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les prestataires de services de garde qui y sont visés en vue d’assurer la santé, la sécurité , le développement, la réussite éducative, le bien-être et l’égalité des chances des enfants qui reçoivent ces services, … »
Nous soulignons [ 21 ] À l’article 5.2, le législateur précise : « Le prestataire de services de garde doit assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui il fournit des services de garde. » [ 22 ] La réalisation de cet objectif passe notamment par le respect des articles du Règlement .
Depuis fort longtemps, les Tribunaux, affirment que nos enfants sont notre richesse et qu’il est de notre devoir de les protéger. [ 23 ] Le CPE Soulanges doit s’assurer que les enfants à qui il fournit des services de garde sont sous constante surveillance, pour leur sécurité. [ 24 ] L’adjectif « constante » est défini ainsi dans le dictionnaire Larousse [6] : « Qui ne s'interrompt pas, qui est continuel ; durable. » [ 25 ] Dans le Petit Druide des synonymes [7] , sous l’adjectif « constante » l’on peut lire les synonymes : continuel, continu, de tous les instants, incessant, ininterrompu, perpétuel, sans fin.
Les antonymes sont : discontinu, intermittent, irrégulier . [ 26 ] Le dictionnaire Larousse [8] définit le mot « surveiller » comme étant l’action d’observer attentivement. La juge Rivest précise dans la décision Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Centre de la petite enfance (CPE) Le petit sentier [9] qu’il s’agit de l’action de veiller sur quelqu’un dont on a la garde et/ou la responsabilité, en prendre soin, être attentif. [ 27 ] Peu de décisions répertoriées traitent de cette question [10] .
De ces décisions déposées en plaidoiries, le Tribunal retient que la suffisance de la surveillance dépend des faits propres à chaque affaire [11] . [ 28 ] Puisqu’il s’agit de jeunes enfants, le Tribunal considère que cette surveillance doit être visuelle et auditive pour être efficace. [ 29 ] Est-ce que parce qu’il place l’adjectif « constante » avant le nom « surveillance » que le législateur veut donner au prestataire de services une certaine latitude? Le Tribunal ne le croit pas. [ 30 ] Le défendeur donne l’exemple de la salle des poupons. À l’
article 31 du Règlement , il est prévu que cette salle doit être divisée en au moins deux pièces, une servant au jeu et l’autre réservée au repos. Les salles de siestes des poupons sont des pièces complètement fermées, il est également mentionné qu’une fenêtre d’observation doit être dégagée en tout temps pour permettre une observation visuelle directe des enfants, alors que les éducatrices se trouvent dans l’aire de jeu avec les autres enfants éveillés. La présence d’une éducatrice dans cette pièce n’est pas nécessaire, car une surveillance visuelle constante peut être faite par la fenêtre d’observation.
Il s’agit d’une exception prévue. [ 31 ] Dans les locaux des quatre et cinq ans, les enfants, qui ne dorment pas, sont couchés parmi les jeux et le mobilier facilement accessible. [ 32 ] En ordonnant aux éducatrices de partager leur temps entre les deux classes, la direction fait fi des ratios prévus à l’article 21 de la Loi et impose la responsabilité de surveiller sept enfants de plus de ce qui est prévu par la Loi . [ 33 ] Le Tribunal ne partage pas l’interprétation du défendeur quant au nombre de membres du personnel de garde présents pour assurer la garde des enfants qu’il reçoit dans son installation, mais puisque cette question ne fait pas l’objet d’un débat devant le Tribunal, ce dernier réserve ses commentaires. [ 34 ] De toute évidence cette situation ne plait pas à certaines personnes, puisque plusieurs plaintes ont été formulées pour dénoncer cette situation. [ 35 ] En tenant compte du contexte global et en suivant le sens ordinaire et grammatical des mots qui s’harmonise avec l’esprit, l’objet de la loi et l’intention du législateur d’assurer la sécurité des enfants par une constante surveillance des enfants sous la responsabilité des prestataires de services, le Tribunal considère que la méthode moderne d’interprétation doit être suivie et que l’expression « constante surveillance » ne souffre d’aucune ambiguïté.
Les enfants doivent être surveillés en tout temps. [ 36 ] À la lumière de la preuve entendue, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les enfants du groupe des intrépides qui se trouvent dans le local E205 ne sont pas sous constante surveillance. Pendant une trentaine de minutes, tous les après- midis de la semaine, ils bénéficient d’une surveillance intermittente. Le jour de l’inspection, une inspectrice a circulé dans ce local sans voir aucun adulte. Les témoins ont expliqué avec détails la configuration des lieux.
Il est évident pour le Tribunal qu’étant assise par terre dos au mur extérieur, la personne chargée de la surveillance ne peut absolument pas surveiller ce qui ce passe dans l’autre local. Combien de temps et pour quelle raison la surveillante a-t-elle été dans cette position avant l’arrivée de l’inspectrice? Le Tribunal l’ignore et il ne lui appartient pas de spéculer. [ 37 ] Cette question étant tranchée, le Tribunal doit maintenant analyser la défense de diligence raisonnable selon les critères établis
par la jurisprudence [12] . [ 38 ] Le défendeur peut se soustraire de sa responsabilité en démontrant selon la balance des probabilités qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter la commission de l’infraction.
Cette défense doit faire l’objet d’une évaluation objective d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 39 ] En septembre 2017, madame Clermont a fait parvenir par courriel à tous les employés du CPE Soulanges, un mémo interne dans lequel il est mentionné que pendant « l’auto-pause », les éducatrices s’installent près de la fenêtre d’observation et se promènent régulièrement entre les deux locaux, afin de s’assurer de l’état des enfants.
Lorsqu’un enfant se réveille, elles doivent répondre à son besoin promptement et lui offrir des jeux calmes, afin de respecter le moment de sieste de ses amis. Madame Cholette confirme que la surveillance est un sujet abordé dans le cadre des réunions sans être plus spécifique et elle précise que ce sujet est d’ailleurs fréquemment discuté entre collègues. [ 40 ] Le Tribunal ignore la raison pour laquelle la personne chargée de la surveillance dans les locaux E203 et E205, le 18 avril 2018, n’a pas respecté la directive envoyée par courriel, le 4 septembre 2017.
Est-ce parce qu’elle l’ignore, qu’elle ne l’a pas comprise ou répondait-elle promptement au besoin d’un enfant? Cette question est sans réponse. Les hypothèses présentées par la directrice ne sont que des spéculations. Le simple mémo ne permet pas de conclure de manière prépondérante que le CPE Soulanges a transmis de façon efficace des directives claires et appropriées. Le Tribunal ignore si la personne responsable de la surveillance a pris connaissance du mémo envoyé par la direction. [ 41 ] Cette directive, de l’avis du Tribunal, ne permet pas le respect de la Loi dans le cadre de « l’auto-pause »
On demande à la personne qui surveille de se promener continuellement entre les deux locaux. Il est inévitable qu’elle ait à un moment ou un autre à intervenir auprès des enfants. Il est prévisible qu’un enfant puisse être en crise pour une raison ou une autre et pendant qu’elle s’occupe de cet enfant, elle ne peut pas voir ce qui se passe dans l’autre local. Le but de la Loi est d’assurer la sécurité des enfants et par le fait même de prévenir les accidents.
Le Tribunal n’a aucune preuve d’un protocole prévu pour assurer la constante surveillance des deux locaux, lorsqu’une éducatrice doit intervenir auprès d’un enfant. Il n’est pas question ici d’une situation urgente imprévue qui nécessite l’absence de la personne chargée de la surveillance pour un bref instant. On ne parle pas non plus de solution temporaire en raison d’une pénurie de personnel. Il s’agit d’un système bien établi qui perdure dans le temps. [ 42 ] Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances prévoit du personnel en quantité suffisante pour remplacer l’éducatrice pendant sa pause.
La sécurité des enfants doit primer sur les intérêts économiques des prestataires de services. [ 43 ] La directrice fait régulièrement ou demande à la conseillère pédagogique de faire le tour des locaux pour s’assurer du respect de la directive. Ces visites aléatoires sont fréquentes. Le défendeur démontre de manière prépondérante avoir mis en place un système de contrôle et de supervision des directives et des employés. [ 44 ] Lorsqu’un manquement est constaté, la directrice discute verbalement avec l’éducatrice qui ne respecte pas la directive, afin qu’elle comprenne le sens de la directive.
Le non-respect de la directive pourrait ultimement conduire à un congédiement. La directrice n’a jamais eu à imposer une telle mesure. Toutefois cette affirmation est suffisante pour démontrer de manière prépondérante un système de sanction administrative [13] . [ 45 ] Le Tribunal concède que le défendeur fait des efforts pour veiller au respect de ses directives, toutefois le concept et la mise en exécution de « l’auto-pause » sont absolument inappropriés. La défense de diligence raisonnable doit être appréciée dans le contexte particulier des circonstances de l’infraction.
Le défendeur n’a pas démontré de manière prépondérante avoir pris toutes les précautions raisonnables pour éviter la commission de l’infraction. Pour ces motifs, le Tribunal, DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée. __________________________________ NATALIE BOISVERT Juge de paix magistrat Me Marjolaine Brodeur Procureure en poursuite Me Guillaume Laberge Procureur en défense Date d’audience : Le 2 décembre 2019
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