2013 QCCA 323, 2013 QCCA 323
Opinion
Demers c. Autorité des marchés financiers 2013 QCCA 323 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004988-117 (505-36-001418-104) (505-61-082755-083) DATE : LE 20 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. NATHALY DEMERS APPELANTE – appelante – défenderesse c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – intimée – poursuivante et GREFFE DE LA COUR DU QUÉBEC À LONGUEUIL GREFFE DE LA COUR SUPÉRIEURE À LONGUEUIL MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 juillet 2011 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Carol Cohen), qui a rejeté l'appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l'honorable Robert Lanctô
t) déclarant Nathaly Demers coupable de 85 chefs d'accusations portés contre elle en vertu des articles 202 , 208 et 11 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1. [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges Hilton et Gascon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Marc Labelle Labelle, Boudrault, Côté et associés Pour l'appelante Me Éric Blais Autorité des marchés financiers Girard et al. Pour l'intimée Date d’audience : Le 18 décembre 2012
MOTIFS DU JUGE KASIRER [ 4 ] Le 6 juillet 2011, la Cour supérieure rejette l'appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui déclare Nathaly Demers coupable de 85 chefs d'accusations portés contre elle en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières [1] . Elle se pourvoit. [ 5 ] Mme Demers est condamnée, à
titre de complice, relativement à une infraction commise par la société United Environmental Energy Corporation (U.E.E.C.) dont elle a été présidente. S'appuyant sur les articles 202 et 208 de la LVM , l'Autorité des marchés financiers l'a accusée d'avoir aidé la société, par acte ou omission, à procéder au placement d'une valeur sans avoir établi un prospectus, en contravention de l'article 11 de la même loi. Au cœur du litige est la question de savoir si le mode de participation de complicité affecte la qualification de l'infraction à laquelle Mme Demers fait face.
Selon la poursuite, cette infraction de type réglementaire est de responsabilité stricte. Les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure étaient de cet avis. En appel, Mme Demers soutient que la complicité requiert la preuve hors de tout doute raisonnable de l'intention spécifique d'aider l'auteur réel à commettre l'infraction prévue à l'
article 11 LVM . Pour ce motif, l'infraction imputée au complice ne pourrait se qualifier de responsabilité stricte. I Le contexte [ 6 ] Les dispositions pertinentes de la LVM sont ainsi rédigées : 11. Toute personne qui entend procéder au placement d'une valeur est tenue d'établir un prospectus soumis au visa de l'Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement. Toutefois, dans le cas du placement par un courtier de titres pris ferme, il incombe à l'émetteur d'établir le prospectus. 11.
Every person intending to make a distribution of securities shall prepare a prospectus that shall be subject to a receipt issued by the Authority. The application for a receipt must be accompanied with the documents prescribed by regulation. Notwithstanding the foregoing, in the case of a distribution made by a dealer acting as firm underwriter, the issuer is responsible for preparing the prospectus. 202.
Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d'une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 3 000 $ dans le cas d'autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l'amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 200 000 $ dans le cas d'autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé.
Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l'infraction. 202. Unless otherwise specially provided, every person that contravenes a provision of this Act commits an offence and is liable to a minimum fine of $2,000 in the case of a natural person and $3,000 in the case of a legal person or double the profit realized, whichever is the greatest amount. The maximum fine is $150,000 in the case of a natural person and $200,000 in the case of a legal person, or four times the profit realized, whichever is the greater amount.
In determining the penalty, the court shall take particular account of the harm done to the investors and the advantages derived from the offence.
208. Celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu'un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s'il l'avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues à l'article 202, 204 ou 204.1 selon les infractions en cause. La même règle s'applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu'un à commettre une infraction. 208. Every person who, by act or omission, aids a person in the commission of an offence is guilty of the offence as if he had committed it himself. He is liable to the penalties provided in
section 202, 204 or 204.1 according to the nature of the offence. The same rule applies to a person who, by incitation, counsel or order induces a person to commit an offence. [ 7 ] Les faits pertinents au pourvoi sont bien résumés par le juge de la Cour du Québec, et confirmés en tous points essentiels par le jugement de la Cour supérieure dont appel. Cinq personnes, dont Stevens Demers, le père de l'appelante, constituent la société Enviromondial inc., en vertu des lois du Québec, dans le but de commercialiser certaines « technologies vertes ».
En 2000, un brevet visant un procédé de gazéification des déchets est mis au point par l'École Polytechnique de Montréal et, en 2002, Enviromondial obtient une licence pour l'exploiter. [ 8 ] Voici le récit des événements tels que présentés par le premier juge : [9] À partir de 2001, la défenderesse, Nathaly Demers, fille de Stevens Demers, travaille à
titre de secrétaire chez Enviromondial et termine un MBA en même temps. [10] La défenderesse occupe par la suite un poste de secrétaire au conseil d’administration d’Enviromondial pour la période de 2002 à novembre 2004 et elle quitte au motif d’un « burn out ». [11] Le ou vers le 18 octobre 2002, Hyacinthe Auger démissionne de ses fonctions au sein du conseil d’administration d’Enviromondial afin de se conformer aux demandes de la Commission des valeurs mobilières du Québec, mais demeure détenteur de 50% des actions votantes d’Enviromondial. [12] Lors de son départ d’Enviromondial, Hyacinthe Auger obtient une copie de la liste des actionnaires d’Enviromondial. [13] Depuis le début des activités d’Enviromondial, cette dernière a émis des actions non votantes à un grand nombre d’investisseurs, à savoir, selon la pièce P-95, quelque 2300 investisseurs détenant des actions ne comportant aucun droit de vote. [14] Vers le mois de mai 2005, la défenderesse retourne progressivement, à la demande de son père Stevens Demers, chez Enviromondial, sans fonction spécifique, mais elle assiste aux réunions et elle prend des notes. [15] La défenderesse admet que c’est lors de son retour au mois de mai 2005, qu’elle entend parler, par son père Stevens Demers, lors de réunions, de structure corporative d’Enviromondial International Vanuatu inc. (ci-après « E.I.V. ») et d’United Environmental Energy Corporation (ci-après « U.E.E.C.»). [16] Le 18 octobre 2005, la société en commandite Polyvalor vend à Enviromondial le brevet numéro 6,119,607 suite à la négociation effectuée par Raymond Bréard et ce, à la demande de Stevens Demers. [17] Le même jour, le 18 octobre 2005, Enviromondial vend à E.I.V. le même brevet numéro 6,119,607. [18] Il semble qu’E.I.V. est une société constituée en vertu de lois de la République du Vanuatu. [19] Ladite cession du brevet numéro 6,119,607 d’Enviromondial à E.I.V. s’est faite sans l’approbation du conseil d’administration d’Enviromondial ou de ses actionnaires, en plus, ledit brevet 6,119,607 était le seul actif d’Enviromondial. [20] Cette technologie constitue l’essence même de la raison d’être d’Enviromondial et sans cet actif, la valeur des titres des investisseurs devient nulle. [21] Pour la période du mois d’octobre 2005 au mois de décembre 2005, il y a plusieurs réunions afin de mettre en place un montage corporatif destiné à permettre l’exploitation commerciale du brevet 6,119,607 en utilisant une société incorporée aux États-Unis. [22] La défenderesse précise qu’en janvier 2006, la compagnie Eagle Finances Corporation devient U.E.E.C. une société constituée en vertu des lois de l’État du Delaware. [23] La défenderesse est nommée « President CEO and Director » de U.E.E.C. et […] Raymond Bréard est nommé au poste de secrétaire de U.E.E.C. [24] Le 23 janvier 2006, une licence d’exploitation du brevet 6,119,607 est accordée par E.I.V. à la société U.E.E.C. [25] En contrepartie de la licence d’exploitation du brevet 6,119,607 accordée à U.E.E.C., cette dernière doit émettre 238 162 870 actions à E.I.V., en plus d’un pourcentage en « royalties ».
[26] Par la suite, E.I.V., par l’intermédiaire de Stevens Demers, retourne son certificat de 238 162 870 actions à l’agent de transfert de U.E.E.C., soit « Select American Transfer » pour qu’il le fractionne et émet 238 162 870 actions à être distribuées aux détenteurs d’actions d’Enviromondial suivant le nombre d’actions d’Enviromondial que chacun des actionnaires détenait. [27] Sur chacun des nouveaux certificats d’actions émis par U.E.E.C. aux détenteurs d’actions d’Enviromondial, les signatures de la défenderesse à
titre de « president » et de Raymond Bréard à
titre de « secretary » sont présentes. [28] U.E.E.C. n’a pas de prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers du Québec et elle n’a fait aucune demande en ce sens, tel qu’il appert à l’attestation produite sous la pièce P-92 en date du 14 octobre 2009. [29] En mai 2006, la poursuivante est informée que des investisseurs québécois ont reçu une lettre, datée du 14 février 2006, ayant pour en-tête Enviromondial International Vanuatu et signée par Stevens Demers, relativement à leurs placements dans Enviromondial, le tout tel qu’il appert de la pièce P-99. [30] Ladite lettre (version française), datée du 14 février 2006 produite sous la cote P-99 se lit comme suit : « ENVIROMONDIAL INTERNATIONAL VANUATU INC.
Port Vila, le 14 février 2006 Madame, Monsieur, La direction de la compagnie Enviromondial International Vanuatu inc. (« E.I.V. ») vous informe qu’elle a acquis de la compagnie Enviromondial inc. (« Enviromondial »), le 18 octobre 2005, le brevet américain portant le numéro 6,119,607 et intitulé « Granular Bed Process for Thermally Treating Solid Waste in a Flame » (technologie de gazéification des déchets organiques domestiques permettant de produire de l’électricité). Ce même brevet avait été acquis par Enviromondial de Polyvalor, société en commandite représentant les intérêts de l’École Polytechnique.
La propriété de ce brevet permet à E.I.V. de commercialiser des centrales qui produisent de l’énergie électrique en gazéifiant/éliminant des déchets organiques domestiques. Afin de procéder à la commercialisation de ces centrales, E.I.V. a octroyé à la compagnie américaine United Environmental Energy Corporation (« U.E.E.C. »), une licence de commercialisation en contrepartie de laquelle E.I.V. a reçu des actions de celle-ci.
Suite de cette entente, E.I.V. a pris des dispositions afin de donner à chacun des actionnaires d’Enviromondial un nombre d’actions de la compagnie U.E.E.C. équivalant au nombre d’actions d’Enviromondial qu’ils détiennent. La direction de E.I.V. reconnaît ainsi l’appui des investisseurs et actionnaires qui ont cru à la technologie, à l’entreprise et à ses dirigeants. Par conséquent, veuillez trouver ci-inclus deux certificats d’actions dont l’un représente 90% du total de vos actions et l’autre, le 10% restant.
En accord avec les autorités concernées, il a été convenu que 10% du total des actions peuvent être transigées. Quant au 90% restant, elles doivent être sous écrous pour une période d’un an à compter de la date de la délivrance. Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. Stevens Demers, président Informations : Relations aux investisseurs Ronald Demers C.P. 20, Succ.
H Montréal (QC) Canada H3G 2K5 » [31] Il est important de mentionner que la défenderesse a participé à la préparation de ladite lettre du 14 février 2006 même si elle n’est pas sur le conseil d’administration de E.I.V. [32] De plus, chacun des investisseurs québécois a reçu, en même temps, avec ladite lettre du 14 février 2006, deux certificats d’actions de la société U.E.E.C., totalisant un nombre d’actions identique au nombre d’actions détenues par les investisseurs dans Enviromondial. [33] La liste des investisseurs d’Enviromondial, notamment ceux ayant reçu la lettre du 14 février 2006 et les deux (2) certificats d'actions de la société U.E.E.C., a été transmise aux administrateurs de U.E.E.C. incluant la défenderesse et à l’agent de transfert de U.E.E.C. [34] La lettre du 14 février 2006 et les deux (2) certificats d’actions de U.E.E.C. transmis, notamment aux investisseurs québécois visés par les constats d'infraction, ont été postés au Canada par « Select American Transfer », l’agent de transfert dont les services ont été retenus par U.E.E.C. pour effectuer la gestion et la transmission des certificats d’actions de cette société. [35] L’adresse de retour inscrite sur certaines enveloppes de transmission de la lettre du 14 février 2006 et des certificats d’actions de U.E.E.C., correspond à l’adresse du siège social d’Enviromondial situé au 1900, rue Sherbrooke Ouest, bureau 100, à Montréal.
[36] Les parties admettent que les investisseurs québécois qui ont reçu les certificats d’actions de U.E.E.C. n’ont pas eu à débourser quoi que ce soit, ils n’ont pas eu à échanger quoi que ce soit et ils n’ont pas eu à signer quoi que ce soit pour recevoir lesdits certificats d’actions de U.E.E.C. et c’est sans contrepartie qu’ils ont reçu lesdits certificats d’actions de U.E.E.C. [37] Les parties admettent que lesdits investisseurs québécois n’ont eu aucune communication avec la défenderesse. [38] Le 16 mai 2006, le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières (ci-après « BDRVM ») rend une ordonnance à l’égard de U.E.E.C., Enviromondial, E.I.V., Nathaly Demers, Stevens Demers, Raymond Bréard, Claude Charbonneau, Patricia Ann Chandler, Ronald Demers et tout dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou représentant de ces personnes, leur interdisant toute activité reliée à une opération sur valeurs sur les titres de la société U.E.E.C. et, de façon plus générale, interdisant toute activité reliée à une opération sur valeurs sur les titres de la société U.E.E.C. [39] Le 29 juin 2006, le BDRVM rend une ordonnance d’interdiction d’opération sur valeurs émise adressée à Nathaly Demers, Raymond Bréard, Claude Charbonneau, Stevens Demers et Ronald Demers. [40] Le 20 mai 2007, le BDRVM rend une ordonnance d’interdiction d’opération sur valeurs à l’égard, notamment, de la défenderesse.
II Les jugements de la Cour du Québec et de la Cour supérieure [ 9 ] Le juge de la Cour du Québec entreprend une analyse de la nature de l'infraction reprochée à Mme Demers et conclut sur ce point comme suit : « Le Tribunal qualifie l'infraction de l'
article 208 de la
Loi sur les valeurs mobilières du Québec de responsabilité stricte » (paragr. [64] de ses motifs). Par conséquent, poursuit-il, la preuve d'une intention spécifique n'est pas requise pour fonder une déclaration de culpabilité pour elle, à
titre de complice, même s'il faut s'assurer que Mme Demers avait « la connaissance actuelle des faits menant aux actes prohibés » (paragr. [66]). [ 10 ] Le juge examine ensuite la preuve quant aux actes et omissions reprochés à Mme Demers afin d'évaluer si elle a aidé la société U.E.E.C. à contrevenir à l'
article 11 de la LVM . [ 11 ] Il rappelle que Mme Demers avait signé, comme présidente de la société U.E.E.C., la résolution permettant à la société d'émettre les 230 millions d’actions en faveur d'Enviromondial International Vanuatu. Elle admet que les certificats d'actions de la société U.E.E.C. émis au nom des 85 investisseurs québécois portent sa signature électronique à
titre de présidente. Le juge note que Mme Demers prétend qu'elle n'a pas donné d'ordre à l'agent de transfert de distribuer les actions aux 85 actionnaires d'Enviromondial. Selon elle, cet ordre aurait été donné par son père, Stevens Demers, qui l'aurait mis devant le fait accompli. [ 12 ] Le juge ne croit pas le témoignage de Mme Demers « lorsqu'elle mentionne avoir été surprise de la redistribution des certificats d'actions de la société U.E.E.C. […] » ou quand elle dit en avoir pris connaissance « comme un "fait déjà accompli" » (paragr. [78] et [79]).
Il retient que Mme Demers « n'a rien fait de concret » pour empêcher la société U.E.E.C. d'émettre les certificats d'actions aux investisseurs québécois, émission pour laquelle la société n'a pas déposé de prospectus (paragr. [81]). Il détermine que Mme Demers « connaissait, à
titre de présidente de la société U.E.E.C., ladite situation et l’absence de prospectus » (paragr. [84]). [ 13 ] Le juge écrit aussi : [91] La preuve est hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a participé, fait, organisé et planifié le placement des actions de la société U.E.E.C. auprès des investisseurs d'Enviromondial et plus particulièrement, aux 85 investisseurs visés par les constats d'infraction. [ 14 ] La poursuivante a établi, aux yeux du juge, les éléments essentiels de l'infraction dont est accusée Mme Demers, et ce, hors de tout doute raisonnable.
Étant d'avis que Mme Demers n'a pas établi, par prépondérance de preuve, une défense de diligence raisonnable, le juge de la Cour du Québec la déclare coupable des 85 accusations pesant sur elle. *** [ 15 ] La condamnation de Mme Demers est confirmée en appel par la Cour supérieure. [ 16 ] Devant la Cour supérieure, Mme Demers a soutenu que le juge de première instance avait erré en décidant que l'infraction reprochée est de responsabilité stricte.
Il aurait également erré dans sa qualification des éléments essentiels de l’infraction portée par le biais de la complicité en droit pénal, tout comme dans son appréciation de la diligence raisonnable en l'espèce. [ 17 ] La juge de la Cour supérieure conclut que le premier juge a correctement déterminé que les infractions reprochées sont de responsabilité stricte, sujettes à une défense de diligence raisonnable. Elle reproduit en détail les faits tels qu'arrêtés par le premier juge, y compris le constat de celui-ci quant à l'omission de Mme Demers d'agir pour empêcher la commission de l'infraction par la société.
La juge note aussi que la Cour du Québec retient que Mme Demers « a participé, fait, organisé et planifié le placement des actions de la société U.E.E.C. auprès des investisseurs d'Enviromondial et plus particulièrement, aux 85 investisseurs visés par les constats d'infraction […] » (paragr. [15] de ses motifs). Elle confirme que l'appelante a fait défaut d'établir une défense de diligence raisonnable, soit le fait de prendre des précautions nécessaires pour éviter la commission des infractions. La juge ne retient aucun des arguments de Mme Demers et rejette l'appel.
III Les prétentions des parties [ 18 ] Les parties s’entendent à tout le moins sur un point : l'appel à la Cour ne peut porter que sur une question de droit en application de l'
article 291 du Code de procédure pénale [2] .
[ 19 ] Devant la Cour, les moyens d'appel de Mme Demers portent essentiellement sur la nature de l’infraction basée sur la responsabilité secondaire et consacrée aux articles 208 et 11 LVM . L’appelante est d’avis que l’infraction portée à l’endroit du complice n’en est pas une de responsabilité stricte mais qu’elle exige la preuve d’une intention spécifique par la poursuite.
De plus, le comportement qu’on lui reproche – de n’avoir rien fait pour empêcher la commission de l'infraction par la société U.E.E.C. – ne peut constituer l'élément matériel de l'infraction en raison de la notion même de complicité à laquelle renvoie l’article 208 LVM . [ 20 ] Sur le fond, l’AMF s’oppose aux arguments de Mme Demers portant sur la nature de l’infraction, plaidant que les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure avaient raison de conclure que l’article 208 consacre une infraction de responsabilité stricte.
Elle plaide notamment que la Cour a vidé la question en ce sens dans l'arrêt Autorité des marchés financiers c. La Souveraine, compagnie d’assurances générales [3] . [ 21 ] Cela dit, l’intimée est d’avis que la qualification de l’infraction importe peu, compte tenu de la trame factuelle de l'espèce.
Que l’article 208 soit qualifié d’infraction de responsabilité stricte ou non, Mme Demers doit être déclarée coupable puisqu’il existe, au dossier, une preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments d’une infraction criminelle fondée sur la complicité, y compris la preuve d’une intention spécifique d’aider la société à commettre l’infraction à l’
article 11 LVM . IV L'analyse [ 22 ] Le pourvoi a-t-il un caractère purement théorique, comme le soutient l’AMF, en raison du cadre factuel arrêté en première instance et confirmé par la Cour supérieure? [ 23 ] Avant de trancher cette question, une mise en garde s’impose. Il est important de rappeler que le juge de la Cour du Québec, dans son appréciation des faits, place le fardeau de démontrer l’existence d’une défense de diligence raisonnable, par prépondérance des probabilités, sur les épaules de Mme Demers. C’est la conséquence normale de sa qualification de l’
article 208 LVM comme infraction de responsabilité stricte, prisme à travers lequel il évalue la preuve. Or, pour soutenir son argument selon lequel le pourvoi est théorique, l’AMF se doit d’adopter un autre prisme. Elle soumet que Mme Demers avait l'intention subjective requise, de sorte qu’une condamnation aurait été prononcée, quelle que soit la qualification que l’on donne à l’article 208 LVM .
Ceci impose à l’intimée la tâche de démontrer, hors de tout doute raisonnable, la preuve d’une intention spécifique d’aider l’auteur principal à commettre l’infraction, fardeau que les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure ne lui ont pas imposé. [ 24 ] En insistant sur le caractère théorique de l'appel, l’AMF invoque, sans la nommer, une démarche analogue à un appel fondé sur l’article 286, al. 3 C.p.p ., qui s'appliquerait au pourvoi par le truchement de l'article 313 C.p.p . [4] .
Dans les circonstances, la poursuite porte le fardeau de démontrer que l’erreur de droit alléguée par Mme Demers, même si elle a été commise par les juges d'instances inférieures, n’a pas eu un effet déterminant sur la déclaration de culpabilité [5] .
Pour mener cet argument à bien, l’AMF ne peut pas profiter de l’avantage du renversement de la preuve que lui confère la qualification d’infraction de responsabilité stricte au sens de l’arrêt Sault-Saint Marie [6] . [ 25 ] Ayant ce commentaire préliminaire à l'esprit, analysons à tour de rôle les deux arguments de Mme Demers ainsi que les répliques de l'AMF quant au caractère théorique de l'appel.
A) La juge a-t-elle erré en fondant la déclaration de culpabilité de Mme Demers, à
titre de complice, sur une omission d'agir? [ 26 ] Mme Demers soutient d’abord que le premier juge a erré en la condamnant pour l’infraction reprochée parce qu'elle « n'a rien fait pour empêcher » la commission de l'infraction par la société U.E.E.C. L'appelante souligne que la juge de la Cour supérieure adopte la même analyse fondée sur un actus reus d’omission aux paragraphes [13] et [15] de ses motifs. [ 27 ] Selon Mme Demers, le mode de participation inhérent à l'infraction reprochée devrait s'interpréter à la lumière de la définition de la complicité énoncée à l'
article 21 C.cr . Suivant ce raisonnement, la complicité requiert la preuve de l'intention subjective d'aider l'auteur réel, et ce, même si l'infraction reprochée à la société U.E.E.C. n'exige pas la preuve d'une intention subjective chez l’auteur principal. À ce titre, l'acquiescement passif de Mme Demers n'équivaudrait pas à une forme de complicité. [ 28 ] Toujours selon Mme Demers, le premier juge et la juge saisie du premier appel auraient dû appliquer une notion de responsabilité secondaire analogue à celle consacrée à l’
article 21 C.cr . pour laquelle l'acquiescement passif ne suffit pas à une condamnation à
titre de complice. Sauf exception, punir son inaction constituerait une atteinte inacceptable à la liberté de Mme Demers à
titre de complice puisqu'il n'existe aucun devoir d'intervention pour contrer la perpétration d'une infraction par autrui en droit criminel canadien. Le constat qu’elle « n'a rien fait pour empêcher l'infraction » ne pourrait donc fonder une condamnation pour une infraction pénale basée sur la complicité, y compris celle définie à l’
article 208 LVM . [ 29 ] À l’appui de cet argument, Mme Demers soutient que la preuve démontre que son père prenait seul les décisions se rapportant au montage financier et mettait ses associés, dont sa fille, devant le fait accompli. Elle ajoute que la preuve démontre que Mme Demers occupait un poste d'employée de bureau auprès de son père et ne prenait, elle-même, aucune décision. [ 30 ] Sur le fond, l'intimée s'oppose à cet argument, plaidant notamment que Mme Demers erre en prétendant que seule une participation active à l'infraction peut entraîner la responsabilité à
titre de complice en vertu de l'
article 208 LVM . Toutefois, dit-elle, l’argument de Mme Demers n'est que théorique puisque, dans les faits de l’affaire, elle a activement aidé la société à effectuer le placement sans prospectus. [ 31 ] L’intimée a raison de plaider que l’argument portant sur le constat que Mme Demers « n’a rien fait pour empêcher » l’infraction commise par la société revêt un caractère théorique en l’espèce.
Il n'est pas nécessaire ici de décider si, de manière générale, l'inaction du complice suffit à fonder une condamnation par le biais de la responsabilité secondaire en vertu des articles 208 et 11 LVM . [ 32 ] Rappelons que le juge de la Cour du Québec retient, dans son évaluation des faits, que Mme Demers a non seulement omis d’agir, mais qu'elle « a participé, fait, organisé et planifié » le placement des actions par la société U.E.E.C. (paragr. [91]), et que la juge de la Cour supérieure le confirme sur ce point (paragr. [15]). Il s’agit d’une détermination que le juge de la Cour du Québec fait « hors
de tout doute raisonnable ». En effet, le juge de la Cour du Québec donne, preuve à l’appui, plusieurs exemples du rôle actif joué par Mme Demers qui a eu pour effet d’aider la société à faire un placement sans prospectus. Mme Demers a ainsi participé à plusieurs réunions afin de mettre en place le montage corporatif imaginé pour contourner l’
article 11 LVM (paragr. [68]). Elle a participé à la confection de la lettre qui accompagnait les actions émises illégalement (paragr. [31], [69] et [70]). Elle reconnaissait avoir signé la résolution autorisant la distribution des actions de la société U.E.E.C. dont elle était présidente. Sa signature électronique est inscrite sur les certificats d'actions à
titre de présidente (paragr. [75]). De plus, le juge ne la croit pas quand elle témoigne avoir été surprise par la redistribution des certificats d’actions de la société U.E.E.C. aux 85 investisseurs québécois concernés (paragr. [77] à [80]). Ces faits ne peuvent plus, à ce stade-ci, être remis en cause. [ 33 ] Bref, l’AMF a réussi à démontrer que la question de savoir si une condamnation en vertu de l’
article 208 LVM peut être fondée sur une omission du complice a un caractère purement théorique. Même si la responsabilité secondaire exige obligatoirement une participation active du complice en application des dispositions de la LVM , la preuve au dossier démontre une telle participation de Mme Demers. [ 34 ] Ce premier moyen doit être rejeté.
B) La juge a-t-elle erré en décidant que l'infraction est de responsabilité stricte et n'exige pas la preuve d'une intention spécifique pour trouver Mme Demers coupable à
titre de complice? [ 35 ] Dans un deuxième temps, Mme Demers soutient que l'infraction prévue à l'
article 208 LVM exige, chez le complice, la preuve d'un état d'esprit blâmable, plus précisément une intention spécifique. Les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure se seraient mépris, dit-elle, en décidant que la LVM renferme une infraction de responsabilité stricte. Selon Mme Demers, la responsabilité secondaire prévue à l’article 208, malgré la vocation réglementaire de la LVM , exige dans tous les cas la preuve d'une intention spécifique d'aider l'auteur principal de l'infraction en raison notamment de la sévérité des peines proposées par le législateur.
L’avocat de Mme Demers rappelle que sa cliente a été condamnée à plus de 5 000 $ par chef d’infraction, pour un total d’environ 500 000 $. [ 36 ] Là encore, l’AMF est d'avis que cette question de droit n'a qu'un caractère théorique compte tenu du cadre factuel de l'espèce. [ 37 ] Avant de se demander s’il subsiste un doute raisonnable quant à l’existence d'une intention spécifique, il convient de rappeler que le juge d’instance retient que Mme Demers avait la connaissance du fait que la société U.E.E.C. n’avait pas déposé de prospectus.
Le juge écrit que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que U.E.E.C. n’en a pas déposé et, au paragraphe [84] que « [l]a défenderesse [c’est-à-dire Mme Demers] connaissait, à
titre de présidente de la société U.E.E.C., ladite situation et l’absence de prospectus ». La juge de la Cour supérieure le confirme sur ce point. [ 38 ] La connaissance n’est pas, par contre, synonyme de preuve hors de tout doute raisonnable de l’intention spécifique d’aider la société à commettre l’infraction. Cela dit, elle est pertinente aux inférences qu'on peut tirer du comportement de Mme Demers quant à l'existence de sa mens rea ultérieure d’aider la société U.E.E.C. à commettre l’infraction à l’
article 11 LVM . [ 39 ] Existe-t-il une telle preuve d'intention spécifique d'aider qui permettrait de conclure au caractère théorique du pourvoi plaidé par l’AMF? [ 40 ] À mon avis, même si la qualification plus exigeante prônée par l'appelante était retenue, Mme Demers avait, dans les faits, l’intention spécifique requise d’aider la société U.E.E.C. à commettre l'infraction prévue à l'
article 11 LVM . Son intention à
titre de complice s’infère clairement de son comportement dans la planification du montage corporatif menant au placement et de sa connaissance du fait qu'un tel placement, effectué sans prospectus, serait illégal. [ 41 ] La preuve démontre que, pendant plusieurs mois en 2005, Mme Demers participait, aux côtés de Stevens Demers et d’autres, à la préparation de la mise sur pied d’une structure corporative permettant l’exploitation du brevet aux États-Unis.
Mais cette structure, qui impliquait Enviromondial, la société québécoise, Enviromondial International Vanuatu, une société contrôlée par Stevens Demers, et éventuellement la société U.E.E.C., avait aussi comme objectif de contourner les exigences de la
Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Le juge de la Cour du Québec retient ce double aspect du « montage corporatif » : [68] Durant la période du mois d’octobre 2005 au mois de décembre 2005, il a été établi que plusieurs réunions se tenaient en présence, notamment, de la défenderesse, afin de mettre en place un montage corporatif pour permettre l’exploitation commerciale du brevet 6,119,607 et échapper à la juridiction de l'AMF en utilisant une société incorporée aux États-Unis. [ 42 ] Nous savons aussi que le juge constat e que Mme Demers a participé, fait, organisé et planifié le placement illégal (paragr. [91]). Il retient également qu’elle savait, à
titre de présidente de la société U.E.E.C., que la société n’avait pas déposé de prospectus (paragr. [84]). [ 43 ] C'est sous cet angle qu'il faut évaluer la preuve des gestes qu’elle a faits qui aidaient la société à effectuer le placement illégal et de voir si ces gestes permettent, en l'absence d'une preuve directe de son état d'esprit, d'en inférer l'intention d’aider la société à commettre l’infraction principale. [ 44 ] L'affirmation de l'appelante au paragraphe 66 de son mémoire que « la preuve démontre que [Stevens Demers] prenait seul les décisions se rapportant au montage financier et mettait régulièrement ses associés devant le fait accompli » ne prend pas appui dans la preuve. [ 45 ] Rappelons que le juge de la Cour du Québec dit ne pas croire Mme Demers quand elle affirme avoir été surprise par la redistribution aux 85 investisseurs québécois des certificats d'actions de la société U.E.E.C. dont elle était présidente (paragr. [78]).
Il ajoute ne pas la croire non plus quand elle témoigne avoir été mise devant un « fait déjà accompli » en apprenant la redistribution des certificats d'actions aux investisseurs visés par les constats d'infraction (paragr. [80]). [ 46 ] Rappelons aussi que le juge donne des exemples concrets, tirés des courriels et notes de l'appelante déposés en preuve qui,
selon lui, contredisent la position de l'appelante sur ce point (paragr. [69] et [70]). Ces documents ont été préparés avant la période des réunions du mai à octobre 2005 et laissent clairement entendre qu'elle participait activement à un effort de contournement de la loi. [ 47 ] Comme le note le juge au paragraphe [80], le rôle de Mme Demers se trouve confirmé par le témoignage de Raymond Bréard. Ce dernier est l'un des fondateurs d’Enviromondial et secrétaire de la société U.E.E.C., dont Mme Demers est la présidente. Selon le témoignage de M.
Raymond Bréard – préféré par le premier juge au récit qu'a offert Mme Demers et qu’il n’a pas cru – l’appelante a posé des gestes pour s’assurer que les actionnaires d’Enviromondial au Québec reçoivent des actions de la société U.E.E.C. dans une proportion exacte par rapport à leur investissement. M. Bréard explique dans son témoignage que « l’objectif c’était de retransmettre les actions à tous les actionnaires d’Enviromondial ».
Une lettre est préparée à cet effet – Mme Demers aidera son père à la préparer – et adressée aux actionnaires québécois qui recevront, en nombre exactement proportionnel à leur investissement, des actions d’U.E.E.C., sans prospectus, en guise de « contrepartie » de leur intérêt dans le brevet. [ 48 ] L'affirmation de Mme Demers au paragraphe 75 de son mémoire selon laquelle « la preuve dans le présent dossier démontre que l'appelante occupait une position cléricale auprès de son père; elle ne prenait aucune décision » est, elle aussi, contredite par la preuve.
Même si elle est d'abord revenue aux activités d'Enviromondial comme réceptionniste après ses ennuis de santé, elle a vite pris du galon et est décrite par M. Auger comme son « bras droit » dans l'entreprise. M. Bréard confirme qu'elle a participé à la préparation de la lettre envoyée aux investisseurs québécois et, par ailleurs, qu'elle était très impliquée dans les discussions concernant le montage et ses modalités. [ 49 ] Au procès, M.
Bréard décrit en détail comment lui, le vice-président de U.E.E.C., et Mme Demers ont planifié le montage permettant non seulement la commercialisation du brevet, mais aussi à la société de contourner l'
article 11 LVM . Ces faits ne sont compatibles qu’avec la conclusion que Mme Demers avait l’intention spécifique d’aider, par ses actes, la société U.E.E.C. à contrevenir à l’article 11 LVM . [ 50 ] Notons finalement que, dans son propre témoignage, Mme Demers admet qu'elle a travaillé sur une ébauche de prospectus qui n'a pas été menée à terme, faute de moyens financiers. [ 51 ] Considérant l'ensemble de la preuve, on doit à mon avis inférer que Mme Demers avait, hors de tout doute raisonnable, l'intention spécifique d'aider la société U.E.E.C. à commettre l'infraction prévue à l'
article 11 LVM . Même si l’infraction reprochée à Mme Demers exige une mens rea spécifique, la preuve au dossier justifie une déclaration de culpabilité en regard de l’infraction telle que portée. Par conséquent, même si les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure avaient conclu que les articles 208 et 11 LVM renferment une infraction criminelle au plein sens du terme, Mme Demers en aurait été déclarée coupable. Ce deuxième moyen touchant à la nature de l’infraction s’avère donc tout aussi théorique que le premier.
C) Pertinence de l'arrêt La Souveraine au sort de l'appel [ 52 ] Pour terminer, je note que les deux parties citent l’arrêt de cette Cour dans Autorité des marchés financiers c. La Souveraine, compagnie d’assurances générales [7] , dont l'appel est pendant devant la Cour suprême, à l'appui de leurs thèses respectives quant à la nature de l’infraction en jeu dans l’espèce. Dans La Souveraine , les trois juges de cette Cour ont conclu que l’infraction pénale prévue à l’article 482 de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers [8] , fondement des accusations portées contre l’assureur dans cette affaire, était une infraction de responsabilité stricte [9] . Comme l’avocat de l’AMF le relève dans sa plaidoirie, l’
article 208 LVM , à l'instar de l’article 482 LDPF visé dans La Souveraine , ne précise pas explicitement qu'une mens rea spécifique fait
partie des éléments essentiels de l’infraction. En ce sens, dit-il, les deux dispositions se démarquent de l’ article 21(1)
b) C.cr . dans la définition de la complicité. Selon l'intimée, les articles 208 LVM et 482 LDPF renferment, tous les deux, des infractions de responsabilité stricte. La Cour devrait donc suivre les enseignements de La Souveraine à cet égard. [ 53 ] Or, malgré cette similitude, la Cour tient à souligner une distinction fondamentale entre l’article 482 LDPF et l’
article 208 LVM qui rend hasardeuse toute analogie directe entre la présente affaire et l’arrêt de la Cour dans La Souveraine . Reprenons les deux textes législatifs :
Article 482 LDPF :
482. Un assureur qui aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène un cabinet, ou un représentant autonome ou une société autonome par l’entremise de qui il offre des produits d’assurance, ou un dirigeant, administrateur, associé, employé ou représentant de ce cabinet ou de cette société autonome, à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction. Il en est de même de tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d’un assureur. 482.
Every insurer that helps or, by encouragement, advice or consent or by an authorization or order, induces a firm or an independent representative or independent partnership through which it offers insurance products or an executive officer, director, partner, employee or representative of such a firm or independent partnership to contravene any provision of this Act or the regulations is guilty of an offence. The same applies to any director, executive officer, employee or mandatary of an insurer.
Article 208 LVM : 208. Celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu'un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s'il l'avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues à l'article 202, 204 ou 204.1 selon les infractions en cause. La même règle s'applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu'un à commettre une infraction. 208. Every person who, by act or omission, aids a person in the commission of an offence is guilty of the offence as if he had committed it himself. He is liable to the penalties provided in
section 202, 204 or 204.1 according to the nature of the offence. The same rule applies to a person who, by incitation, counsel or order induces a person to commit an offence. [ 54 ] Contrairement à l’article 482 LDPF , l’
article 208 LVM édicte un mode de participation et non une infraction autonome.
L'article 208 LVM est plus proche, en ce sens, de l’ article 21(1)
b) C.cr . que de la disposition visée dans La Souveraine [10] . [ 55 ] On notera que l’
article 208 LVM précise que le complice est coupable de l’infraction commise par l’acteur principal « comme s’il l’avait commise lui-même/as if he had committed it himself ». En revanche, l’article 482 LDPF prévoit que l’assureur qui se livre au comportement visé est coupable d’« une infraction/an offence », infraction distincte de celle commise par l’acteur principal. L’article 208 est donc un simple mode de participation – Mme Demers a été déclarée coupable d’avoir enfreint l’
article 11 de la LVM par le truchement de la règle de l'article 208 – et non d’une « infraction » en elle-même. [ 56 ] Notons, de plus, que la
Loi sur la distribution des produits financiers comporte une disposition pratiquement identique à celle prévue à l’
article 208 LVM – l’article 491 LDPF [11] . Comme le fait l’article 208 LVM , cet
article définit un mode de participation qui rend le complice coupable de la même infraction que le contrevenant principal, « comme s’il l’avait commise lui-même/as if the person had committed it himself » [12] . Ce dernier texte, cousin de l’article 208 LVM , n’a nullement été soulevé dans La Souveraine pour fonder la responsabilité de l’assureur.
Les différences entre l'article 208 LVM et l'article 482 LDPF suffisent pour conclure que l’arrêt de cette Cour dans La Souveraine ne peut servir de précédent dans la présente affaire. [ 57 ] Il y a d’autres distinctions entre l’article 208 LVM et l’article 482 LDPF pertinentes à une éventuelle qualification de la nature d’une infraction qui s’applique par le biais de la responsabilité secondaire en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières [13] . À
titre d'exemple, contrairement à l’
article 208 LVM , l’article 482 LDPF en jeu dans La Souveraine ne vise que la complicité commise par des acteurs nommés et soumis au régime réglementaire. En revanche, les visées de l’article 208 LVM sont extrêmement larges. L’intimée soutient que l’infraction ne cherche pas à incriminer le comportement de tout complice : elle ne serait mise en oeuvre que pour l’administrateur et le haut dirigeant – les âmes dirigeantes des personnes morales – qui aident leurs sociétés à commettre les infractions réelles.
Mais le texte de l’article 208 LVM , du moins à première vue, ne fait pas de distinction entre la personne haut placée dans la hiérarchie décisionnelle de la personne morale et le simple commis qui aide une société, par son acte ou omission, mais pour qui la part morale du blâme pour le comportement délictuel de l’auteur principal au-delà de la connaissance serait triviale.
[ 58 ] En proposant le rejet de l'appel, je m'abstiens de qualifier la nature de l'infraction prévue à l'
article 208 LVM sur la base des faits du dossier. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. 286. […] 286. […] 491. Celui qui, par son acte ou son omission, aide ou amène quelqu'un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s'il l'avait commise lui-même. Il est passible de la même peine que celle prévue pour l'infraction qu'il a aidé ou amené à commettre. 491. A person who, by an act or omission, helps or induces another person to commit an offence is guilty of the offence as if the person had committed it. The person is liable to the same penalty as that prescribed for the commission of the offence.
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