2019 QCCQ 15938, 2019 QCCQ 15938
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910915 2019 QCCQ 15938 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF […] No: 525-41-033555-186 DATE: August 9, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on […], 2009 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 5 juillet 2018, par laquelle Y et X étaient confiées à leur tante maternelle, le tout accompagné d’un suivi social jusqu’au 5 avril 2019. [ 2 ] Étant donné l’évolution positive des parents depuis la dernière ordonnance, la Directrice demande au Tribunal de confier les filles à leurs parents avec une mesure d’aide et de soutien pour une période de neuf mois. [ 3 ] Conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence d’un préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de ces dernières. [ 4 ] Les parents reconnaissent leur besoin de recevoir du support de la part de la Directrice et se disent en accord avec les mesures proposées par cette dernière. Ils soutiennent que l’aide de l’éducateur de milieu demeure importante à ce stade-ci. [ 5 ] Les enfants sont dûment représentées. Elles se disent également en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Considérant les démarches entreprises par les parents pour mettre fin à la situation de compromission et la relation très positive entre eux et leurs filles, le Tribunal permettait à la demande du père, le 25 juin 2019, le retour des filles dans leur milieu familial. [ 7 ] Depuis, la situation continue d’évoluer positivement. [ 8 ] Les parents collaborent activement auprès de la Directrice. Ils s’investissent dans un programme visant le développement des habiletés parentales et collaborent auprès de l’éducatrice de milieu, madame [intervenante 1].
Cette dernière travaille avec les parents la mise en place d’une routine adaptée et des règles claires entourant l’usage des médias sociaux. La discipline est aussi abordée. [ 9 ] Le père continue son suivi individuel auprès du Centre A et entend débuter par la suite des ateliers sur la gestion de la colère. Il demeure sobre depuis la dernière ordonnance. [ 10 ] La mère se dit également en faveur afin d’entreprendre des ateliers sur la gestion de la colère.
[ 11 ] Y reçoit depuis janvier 2019 un suivi thérapeutique de la part du CLSC en lien avec des humeurs dépressives ayant mené à son hospitalisation en novembre et décembre 2018. De l’aide en milieu scolaire lui est également octroyée. [ 12 ] Le Tribunal constate les efforts des parents depuis le dernier jugement afin d’améliorer leurs capacités parentales et leur mode d’intervention auprès de leurs filles. Ils ont fait des acquis considérables, ce qui amène la Directrice à recommander le maintien des filles auprès d’eux. Le Tribunal est d’avis que la place de ces dernières réside auprès de leurs parents.
L’aide de l’éducatrice s’avère un outil précieux et le Tribunal demande que cette mesure d’aide demeure en place. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l’ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de ces dernières demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Comme mentionné plus haut, les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins ainsi qu’au meilleur intérêt de ces dernières.
THEREFORE, THE COURT: [ 14 ] GRANTS the Application; [ 15 ] DECLARES that the security and the development of the child, X, are still compromised under the Youth Protection Act ; [ 16 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on July 5, 2018; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 17 ] ENTRUSTS the child to the care of her parents; [ 18 ] ORDERS that parents refrain from all forms of physical discipline and verbal aggression with the child; [ 19 ] ORDERS that parents ensure that the child is not exposed to any form of violence; [ 20 ] ORDERS that parents communicate with the school official in a timely fashion, attend all meetings and follow through on any assessment for the child; [ 21 ] RECOMMENDS that the father continues to participate in a substance abuse treatment program and follow through with the recommendations of professionals; [ 22 ] RECOMMENDS that the parents engage in an anger management program; [ 23 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth protection services provide aid, counsel and assistance to the child and her family, notably by the presence of an educator as long as deemed necessary; [ 24 ] THE WHOLE for a period of six months; [ 25 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out.
Signed and filed in Town A, September 9, 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Christine Waldvogel Attorney of the Director of Youth Protection Me Karine Leclerc Attorney of the child Me Pierre Giard Attorney of the mother Me Nadia Sabik Attorney of the father Date of hearing: August 9, 2019
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